2012 QCCQ 9054, 2012 QCCQ 9054
Opinion
Solugaz inc. c. Audet 2012 QCCQ 9054 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-054703-110 DATE : 23 octobre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE DOMINIQUE LANGIS, J.C.Q. (JL 4155) ______________________________________________________________________ SOLUGAZ INC. , 4, rue de la Rivières, Clermont (Québec) G4A 1B6 Demanderesse c.
JEAN-GUY AUDET , […], Les Éboulements (Québec) […] Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ Solugaz inc. (Solugaz) réclame 2 606,04$ à Jean-Guy Audet (M. Audet) relativement à du matériel vendu et livré. Les factures produites totalisent 1 811,46$ en capital auxquelles s'ajoutent 794,58$ en intérêts (P-2) . Les factures portent la mention suivante : « Des frais d'intérêts de 1.5% par mois (18% par anné
e) seront chargés sur les comptes en souffrance ». Aucune d'elles n'est signée par M. Audet. M. Audet conteste la réclamation et prétend qu'il ne fait plus affaire avec Solugaz depuis 2005. Pourtant, le bon de commande 67861 du 20 juillet 2010 est signé par son fils Julien Audet (P-4) . Aussi, M. Audet témoigne de façon embrouillée voire même incohérente, affirmant faire affaire non pas avec Solugaz mais Vandry pour l'achat du matériel, une entreprise qui, aux dires de Rock Boulianne, le représentant de Solugaz, n'existe plus depuis de très nombreuses années.
Solugaz a rempli son fardeau de preuve qui lui incombe en vertu des articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec mais au regard du capital seulement. Il n'y a pas de preuve de convention ou d'entente conclue avec M. Audet au sujet des intérêts de sorte que la réclamation d'intérêt de Solugaz doit se limiter à l'intérêt au taux légal ainsi qu'à l'indemnité additionnelle prévue au Code civil du Québec . PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la demande de la demanderesse. CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 1 811,46$, avec en plus l'intérêt au taux de 5% l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec et ce, à compter de la mise en demeure du 6 mai 2011, ainsi que les frais judiciaires fixés à 135,00$. DOMINIQUE LANGIS, J.C.Q . Date d’audience : 28 mai 2012
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