2022 QCCA 774, 2022 QCCA 774
Opinion
M.H. c. R. 2022 QCCA 774 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003946-220 (105-01-002283-203) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Une ordonnance limitant la publication a été prononcée le 8 décembre 2021 par la Cour du Québec (l’honorable Janick Poirier), district de Bonaventure, en vertu de l’
article 486.4(1) C.cr . afin d’interdire la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin. DATE : 18 janvier 2022 L’HONORABLE SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT M… H… Me XAVIER DESROSIERS (Garel, Dubé)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me FLORENCE CHARLEBOIS-VILLENEUVE (Directeur des poursuites criminelles et pénales) DESCRIPTION : Requête en autorisation d’appel d’une déclaration de culpabilité prononcée le 8 décembre 2021 par l’honorable Janick Poirier de la Cour du Québec , district de Bonaventure (art. 675(1) a )(ii) C.cr .)
Greffière-audiencière : Alysson Roussel Salle : 4.30 - Visioconférence AUDITION 9 h 30 Appel du dossier et identification des parties; 9 h 31 La juge s’adresse aux parties; Observations de Me Desrosiers; Échanges entre la juge et Me Desrosiers; Me Desrosiers poursuit ses observations; 9 h 33 Observations de Me Charlebois-Villeneuve; 9 h 37 La juge s’adresse à Me Desrosiers; Réplique de Me Desrosiers; Échanges entre la juge et Me Desrosiers; 9 h 40 Jugement. Les motifs seront consignés au procès-verbal; Fin de l’audience.
Alysson Roussel, greffière-audiencière JUGEMENT MISE EN GARDE : Une ordonnance limitant la publication a été prononcée le 8 décembre 2021 par la Cour du Québec (l’honorable Janick Poirier), district de Bonaventure, en vertu de l’
article 486.4(1) C.cr . afin d’interdire la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin. [ 1 ] Dans un verdict rendu le 8 décembre 2021, l'honorable Janick Poirier de la Cour du Québec déclare le requérant coupable de la commission de diverses infractions à caractère sexuel. [ 2 ] Le requérant sollicite l’autorisation de se pourvoir contre ce jugement pour des motifs comportant des questions de droit et de fait. [ 3 ] Il reproche plus particulièrement à la juge : 1) d’avoir fait défaut d’appliquer les mêmes critères d’évaluation à son témoignage et à celui de la plaignante quant à l’évaluation de leur crédibilité et fiabilité; 2) d’avoir erré dans l’évaluation de la crédibilité du témoignage de la plaignante; ainsi que 3) d’avoir erré dans l'appréciation du témoignage de la plaignante, rendant ainsi un verdict déraisonnable. [ 4 ] Le ministère public conteste la requête, plaidant que les moyens qui y sont invoqués sont génériques et dénués de manière flagrante de particularisation. [ 5 ] Le requérant réplique qu’au soutien de ses moyens d’appel, il souhaite notamment démontrer que la juge a tiré des inférences négatives de la consommation et de la vente de drogue par le requérant. [ 6 ] Sans me prononcer sur les chances de l’appel, j’estime que les questions mixtes soulevées dans la requête ne sont pas, à leur face
même, futiles et vouées à l’échec [1] . Considérant l’approche souple devant être privilégiée lors de cet examen [2] , je suis d’avis qu’il y a lieu d’accorder l’autorisation d’appeler. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 7 ] ACCUEILLE la requête en autorisation d’appel d’une déclaration de culpabilité sur des questions de droit et de fait; [ 8 ] ACCORDE l’autorisation d‘appeler du verdict prononcé le 8 décembre 2021, par l'honorable Janick Poirier de la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale, district de Bonaventure. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A.
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