2023 QCCQ 9641, 2023 QCCQ 9641
Opinion
Protection de la jeunesse — 234400 2023 QCCQ 9641 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 550-41-004052-203 DATE : 28 juin 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SYLVAIN MEUNIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [Intervenante 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Demanderesse et X Adolescent, né le [...] 2008 et A (décédé
e) B en leurs qualités de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE: La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.) . I.
APERÇU [ 1 ] Le père ne se présente pas pour la présente audition. [ 2 ] Le Tribunal est informé que le père n’est pas impliqué dans la vie de l’adolescent X Ce dernier est très déçu du comportement de son père et il refuse d’avoir des contacts avec lui si l’occasion s’y prêtait. [ 3 ] Ainsi, depuis la dernière ordonnance du 14 septembre 2022 la situation de l’adolescent A. n’a que très peu évolué. [ 4 ] Il demeure toujours confié à ses grands-parents paternels, Mme C et M.
D qui arrivent tant bien que mal à l’encadrer. [ 5 ] Le rapport psychosocial [1] fait état de ce qui suit: l’adolescent X consomme du cannabis; il sèche ses cours académiques et il adopte des comportements irrespectueux envers ses grands-parents paternels. [ 6 ]
Malgré cette description inquiétante du parcours de l’adolescent X, l’intervenante conclut que les grands-parents demeurent tout de même les personnes les plus significatives pour l’adolescent X. De plus, les grands-parents sont en mesure, avec une aide appropriée, de répondre aux nombreux besoins de l’adolescent X. II.
L’ANALYSE [ 7 ] Le Tribunal constate que la situation de l’adolescent X. est précaire et douloureuse après la perte de sa mère et le retrait de son père face à son rôle parental. [ 8 ] Bien que ses comportements inquiètent, il n’en demeure pas moins que ce dernier a besoin de l’encadrement et de l’affection de ses grands-parents paternels. [ 9 ] Quant aux grands-parents, ceux-ci ne baissent pas les bras. Ils poursuivent leur implication auprès de leur petit-fils et acceptent toute l’aide qui peut leur être offerte afin de garder l’adolescent X. dans le giron familial. III. DÉCISION
[ 10 ] Le Tribunal conclut de la preuve que la situation de l’adolescent X exige la révision et la prolongation des mesures ordonnées le 14 septembre 2022. [ 11 ] Dans ces circonstances, et après avoir pris en compte la preuve soumise, le Tribunal déclare la sécurité et le développement de l’adolescent X, toujours compromis, aux motifs qu’il éprouve des troubles sérieux de comportement, qu’il subit de la négligence sur le plan éducatif et de l’abandon de la part de son père. [ 12 ] Le Tribunal va faire droit aux mesures de protection qui selon la preuve sont appropriées à ses besoins. [ 13 ] La demande est fondée, elle est dans l’intérêt de l’adolescent X, et respecte ses droits. [ 14 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] ACCUEILLE la demande; [ 16 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescent X toujours compromis; [ 17 ] RÉVISE ET PROLONGE le jugement rendu le 14 septembre 2022 par le soussigné; [ 18 ] ORDONNE l’exécution des mesures protectrices suivantes:
a) Que l’adolescent A. soit confié à la famille d’accueil de proximité de ses grands-parents paternels, Mme C et M. D pour une période de 12 mois ;
b) Qu’une personne travaillant pour un établissement du Centre intégré de santé et de services sociaux A apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent X et à sa famille pour une période de 12 mois ;
c) Que l'adolescent X reçoive les soins requis par son état notamment, un suivi scolaire, en dentisterie, en optométrie, relativement à l’abus sexuel, pour sa consommation et pour le deuil;
d) Que le père participe à l'élaboration et à la mise en place du plan d’intervention;
e) Que les contacts entre l’adolescent X et son père soient suspendus;
f) Que les contacts entre l’adolescent X et sa fratrie soient supervisés;
g) Qu’un éducateur du CISSS soit déployé dans le milieu de la famille d’accueil de proximité;
h) Retire au père l’exercice des attributs de l’autorité parentale en matière médicale, scolaire et sociale, pour l’obtention d’un passeport et pour la permission de voyager de même que pour l’obtention d’un permis de conduite et des cours y afférant. L’exercice de ses attributs sera attribué à Mme C et à M. D, famille d’accueil de proximité de l’adolescent X; [ 19 ] CONFIE la situation de l’adolescent X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ SYLVAIN MEUNIER, J.C.Q. M e Mélina Cham Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Annie-Claude Pagé Procureure de l’ adolescent X Mme A (décédé
e) La mère M. B (absent) Le père Date d’audience: 28 juin 2023
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