2011 QCCQ 9244, 2011 QCCQ 9244
Opinion
Fournier c. Boisvert Pontiac Buick GMC ltée 2011 QCCQ 9244 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE ST-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-021280-084 DATE : Le 29 août 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GÉRALD LAFOREST, J.C.Q. ______________________________________________________________________ FERNAND FOURNIER, LOUISE BARRETTE,
Partie demanderesse c. BOISVERT PONTIAC BUICK GMC LTÉE,
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La
partie demanderesse réclame à la
partie défenderesse la somme de 6 659,51$ en dommages-intérêts résultant d'une faute dans l'entretien du moteur d'un véhicule récréatif. La défenderesse conteste en alléguant que les vices allégués résultent d'un défaut d'entretien de la part de la
partie demanderesse. [ 2 ] Le 28 juin 1996, la
partie demanderesse achète d'un particulier un véhicule récréatif Triple E Signature, de l'année 1988. [ 3 ] Le 17 octobre 2003, la
partie demanderesse fait remplacer le moteur par River Drive Service Center, à Harrisburg en Pennsylvanie, U.S.A. Le nouveau moteur est un G.M. refait à neuf, comportant une garantie de 3 ans ou 80 000 km. [ 4 ] En avril 2004, la
partie demanderesse trouve le moteur bruyant et fait effectuer une réparation par la défenderesse. [ 5 ] En avril 2005, au retour de Floride, la
partie demanderesse confie son véhicule à la défenderesse qui ouvre le moteur et communique avec la compagnie General Motors. Celle-ci accepte l'application de la garantie conventionnelle et fournit un nouveau moteur remis à neuf. La défenderesse en fait l'installation. [ 6 ] En février 2006, la défenderesse fait certaines réparations. Vu la liste des réparations et la facture de 325,32$, le Tribunal comprend qu'il s'agit de réparations mineures. [ 7 ] Finalement, en août 2007, le moteur installé en avril 2005 fait défaut et la
partie demanderesse le fait remplacer par Mike's Auto Repair inc. dans l'état de Washington aux États-Unis. [ 8 ] Le 23 octobre 2007, la
partie demanderesse adresse à la défenderesse une mise en demeure réclamant 6 659,51$ pour le remboursement du coût de remplacement du moteur. [ 9 ] Au soutien de sa réclamation, la
partie demanderesse allègue que "la défenderesse aurait omis de nettoyer le système de refroidissement pour l'huile, ce qui a eu pour conséquence de détruire le nouveau moteur , tel qu'il appert de la pièce produite au dossier sous la côte P-5." [ 10 ] La pièce P-5 est la facture de Mike's Auto Repair, où il est écrit : "Replace engine oil cooler & hoses original engine oil cooler was never changed". [ 11 ] En l'absence d'explications additionnelles de la part d'une personne qualifiée en la matière, cette seule mention dans la facture P-5 ne permet pas au Tribunal de connaître le rôle du système de refroidissement de l'huile, ni la fréquence recommandée de ses remplacements, ni les conséquences de l'omission de remplacement. [ 12 ] Ainsi, cette preuve ne démontre aucun lien entre l'omission de changer le système de refroidissement et les défectuosités du moteur. [ 13 ] Par ailleurs, il s'est écoulé plus de deux ans et quatre mois entre la date de l'installation du moteur, en août 2005, et celle de
son remplacement en août 2007. [ 14 ] Durant cette période, la défenderesse a effectué des réparations mineures une seule fois en février 2006, soit 18 mois avant le remplacement du moteur. [ 15 ] En ce qui concerne l'entretien du véhicule, la preuve démontre qu'il était effectué par le demandeur Fournier et non par la défenderesse.
Ainsi, la preuve ne démontre de la part de la défenderesse aucune obligation concernant l'entretien ou le remplacement du système de refroidissement de l'huile. [ 16 ] En vertu des articles 2803 et 2804 du Code civil , celui qui veut faire valoir un droit doit prouver, de façon prépondérante, les faits qui soutiennent sa prétention. [ 17 ] Dans le cas présent, la preuve de la
partie demanderesse ne démontre aucune faute de la part de la défenderesse dans l'exécution des travaux qu'elle a effectués. De plus, la preuve ne démontre aucun lien entre ces travaux et le bris du moteur dont la cause n'est d'ailleurs pas établie. [ 18 ] Par ailleurs, au soutien de sa contestation, la défenderesse produit le rapport de l'ingénieur Marius Jugureanu de la firme Pyrotech BEI. L'ingénieur a examiné les pièces défectueuses fournies par la
partie demanderesse et, de son analyse bien détaillée, le Tribunal conclut que le bris du moteur ne résulte pas d'un manque de lubrification, et que l'absence des autres composantes du moteur ne lui permet pas de déterminer la cause du bris. [ 19 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] REJETTE la demande, avec frais de 189$. __________________________________ GÉRALD LAFOREST, J.C.Q. Date d’audience : Le 11 mai 2011
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