2021 QCCQ 8793, 2021 QCCQ 8793
Opinion
Protection de la jeunesse — 215148 2021 QCCQ 8793 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 400-41-004715-195 DATE : 28 juin 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JACQUES RIOUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse - et - X, née le [...] 2006 Enfant - et - A, résidant au [...] B , résidant au [...] Parents ______________________________________________________________________ J U G E M E N T (Article 95 al. 1 et 2 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser et de prolonger l’ordonnance rendue le 28 août 2020 par le soussigné. Les parents sont absents lors de l’instruction de la cause. [ 2 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse propose de confier l’adolescente à sa tante, madame C, jusqu’à sa majorité.
L’adolescente désire demeurer chez sa tante. [ 3 ] Depuis novembre 2019, l’adolescente vit en famille d’accueil suite à une demande de la mère. L’encadrement et la routine offerts par la mère sont lacunaires. La relation entre la mère et l’adolescente est difficile.
Madame offre une collaboration mitigée au Directeur de la protection de la jeunesse et peu de transparence. [ 4 ] Le père n’est pas impliqué dans la vie de sa fille et il ne collabore pas véritablement avec le Directeur de la protection de la jeunesse. [ 5 ] Les parents ne désirent pas assumer la garde de leur fille. [ 6 ] Madame C, tante de l’adolescente, est une personne significative pour X.
Elle consent à héberger l’adolescente jusqu’à sa majorité et considère être en mesure de répondre à ses besoins spécifiques. [ 7 ] La demanderesse a démontré à la satisfaction du Tribunal qu’il existe des faits nouveaux justifiant la révision et la prolongation de l’ordonnance. Les mesures recommandées respectent les objectifs de la loi et l’intérêt de X. POUR CES MOTIFS LE TRIBUNAL : [ 8 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 9 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’adolescente est toujours compromis en vertu de l’article 38 b) 1 ii Négligence sur le plan éducatif de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 10 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 28 août 2020 par le soussigné; [ 11 ] CONFIE l’adolescente à sa tante maternelle, madame C jusqu’à sa majorité; [ 12 ] ORDONNE à l’adolescente de fréquenter assidûment un milieu scolaire;
[ 13 ] ORDONNE que les contacts entre les parents et l’adolescente aient lieu selon entente entre l’adolescente, le Directeur de la protection de la jeunesse et le parent titulaire du contact; [ 14 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l’adolescente soient conditionnels à ce que le père effectue cinq rencontres avec la personne autorisée; [ 15 ] RECOMMANDE à la mère de donner accès à ses suivis personnels; [ 16 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille jusqu’à l’atteinte de sa majorité; [ 17 ] CONFIE la situation de l’adolescente au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 18 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ JACQUES RIOUX, J.C.Q.
Madame Mélanie Métail Stagiaire pour le Directeur de la protection de la jeunesse M e Mélissa Plourde Avocate pour l’enfant Madame A Mère Monsieur B Père Date d’audience : 18 juin 2021 Dernière pièce déposée : D-13
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