2011 QCCQ 7248, 2011 QCCQ 7248
Opinion
Protection de la jeunesse — 111773 2011 QCCQ 7248 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse »
NO : 620-41-000277-102 DATE : 9 mars 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LUCILLE CHABOT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A REQUÉRANTE et X Né le […] 1995 ADOLESCENT CONCERNÉ et A MÈRE ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95 alinéa 2 de la Loi sur la protection de la jeunesse chap.
P-34.1 L.R.Q) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A soumet au Tribunal une requête visant la prolongation de mesures ordonnées le 1 er juin 2010 à l'égard de l'adolescent X, âgé de quinze ans. [ 2 ] À l'audience, l'adolescent, présent, est représenté par M e Steve Fontaine et la mère, par M e Vanessa Dubois.
M e Marie- Michèle Boulanger agit pour la requérante. [ 3 ] Essentiellement, les motifs qui ont conduit à la dernière ordonnance sont toujours présents bien que certains, avec moins d'acuité. [ 4 ] Il est toujours difficile de s'assurer que X prenne la médication qui lui est pourtant nécessaire afin d'adopter des comportements adéquats en milieu scolaire et être disponible aux nouveaux apprentissages. [ 5 ] En début d'année scolaire, la médication n'était pas prise ou l'était de manière irrégulière.
À la suite d'une rencontre entre la mère et les professionnels de l'établissement scolaire, une routine matinale a été clairement élaborée afin de réduire ces oublis. La mère a aussi confié à l'école un certain nombre de comprimés pour que, si la médication n'était pas prise à la maison, on puisse pallier et faire en sorte que X passe une bonne journée. [ 6 ] Ces quelques comprimés de secours ont été rapidement épuisés, de sorte qu'au début novembre on demandait à la mère de confier à nouveau quelques comprimés à l'école. Cette demande est restée, à ce jour, lettre morte.
La mère indique qu'à quelques reprises elle a demandé à X d'apporter des comprimés mais l'école ne les a jamais reçus. [ 7 ] Lorsque questionné, X admet ne pas prendre le médicament régulièrement alléguant que celui-ci lui fait perdre l'appétit. [ 8 ] Le travail entrepris en ce qui concerne la prise de médication doit être continué.
La mère doit encadrer la prise de cette médication afin de s'assurer que X puisse progresser adéquatement en milieu scolaire et développer ainsi son plein potentiel. [ 9 ] Pour que la mère soit informée des problèmes de comportement que sont fils présentait en milieu scolaire, il a été convenu que l'adolescent devait apporter à la maison son agenda et une pochette avec les travaux de la semaine. Il semble que X n'ait pas donné suite à cette entente ni non plus que la mère ait exigé de son fils de voir ces documents.
[ 10 ] Une amélioration de l'hygiène personnelle a été notée. Cependant, des visites effectuées dans sa chambre à coucher ont démontré que la situation est malheureusement toujours la même : aucun drap sur le lit, vêtements jonchant le sol, détritus de nourriture et mégots de cigarette sur le plancher. La mère, avec raison, déclare ne pas vouloir faire à la place de son fils.
Elle doit cependant amener X à observer une hygiène minimale des lieux dans lequel il vit. [ 11 ] Les services d'une éducatrice en milieu naturel ont été dispensés avec peu de résultats puisque lorsqu'elle a cessé d'intervenir, les objectifs de départ demeuraient toujours les objectifs à travailler. En décembre, une rencontre de toutes les parties impliquées avec l'intervenante sociale a amené un constat d'impasse dans les services dispensés. [ 12 ] La famille fait toujours face à des problèmes budgétaires d'importance à un point tel que le service électrique leur a été coupé en septembre.
Des témoignages entendus, le Tribunal est convaincu que la mère n'a pas agi avec transparence lorsque ce point a été abordé avec l'intervenante sociale. Non seulement une dette de 3 415 $ est accumulée auprès d'Hydro-Québec, il s'est de plus ajouté une dette de 1 600 $ envers le Centre jeunesse. [ 13 ] Le Centre jeunesse a, à plusieurs reprises entre juin et novembre, accordé des sommes d'argent pour la nourriture. C'est aussi le centre jeunesse qui a acheté les vêtements nécessaires à X pour le début de l'année scolaire.
En novembre, l'intervenante apprenait que X ne disposait pas de tout le matériel scolaire requis. Pourtant, ni X ni la mère n'en avaient fait mention à l'intervenante. Ainsi, le Centre jeunesse a acquitté le coût du matériel scolaire manquant. [ 14 ]
Malgré les difficultés budgétaires évidentes et importantes, madame a fait des achats importants tels ordinateur portable, téléviseur à écran plat, trois décodeurs. Ses choix traduisent une difficulté à prioriser la réponse aux besoins de base de la famille.
De l'aide est toujours nécessaire à ce niveau, ce que la mère reconnaît d'ailleurs. [ 15 ] Pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité et le développement de X, tant la mère que l'adolescent devront agir avec plus de transparence afin de travailler et résoudre les vrais problèmes. [ 16 ] Pour ces motifs, le Tribunal : [ 17 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 18 ] DÉCLARE qu'à ce jour, la sécurité et le développement de X, né le […] 1995, sont toujours compromis; [ 19 ] PROLONGE l'ordonnance précédemment rendue; [ 20 ] MAINTIENT l'adolescent dans son milieu familial; [ 21 ] ORDONNE qu'aide, conseil et assistance soient dispensés à l'adolescent et à sa famille pour une période de douze mois; [ 22 ] ORDONNE que madame collabore à une aide à la planification budgétaire, aide à être dispensée par le professionnel de son choix, pour la durée jugée nécessaire par ce professionnel; [ 23 ] AUTORISE le professionnel dispensant de l'aide au budget à communiquer au Directeur de la protection de la jeunesse les renseignements concernant l'assiduité de la mère aux rencontres, son niveau de collaboration de même que l'évolution de sa situation; [ 24 ] ORDONNE à l'adolescent de poursuivre le suivi déjà entrepris auprès d'une intervenante sociale du CSSS, et ce, pour aussi longtemps que jugé nécessaire par la professionnelle le dispensant; [ 25 ] RECOMMANDE le maintien de l'intervenante sociale actuelle du CSSS auprès de X; [ 26 ] ORDONNE que l'adolescent bénéficie et collabore à une évaluation psychologique dans le meilleur délai et ORDONNE que les recommandations du professionnel soient mises en œuvre par le Directeur de la protection de la jeunesse et ORDONNE à l'adolescent d'y collaborer; [ 27 ] CONFIE la situation de l'adolescent au Directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution des mesures ordonnées. __________________________________ LUCILLE CHABOT, J.C.Q.
M e Marie-Michèle Boulanger Procureure de la requérante M e Steve Fontaine
Procureur de l'adolescent M e Vanessa Dubois Procureure de la mère Date d’audience : 10 février 2011
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