2020 QCCQ 9823, 2020 QCCQ 9823
Opinion
Protection de la jeunesse — 201699 2020 QCCQ 9823 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N os : 405-41-003960-197 405-41-003961-195 DATE : 24 février 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] ET [INTERVENANTE 2] , personnes dûment autorisées par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse et X , né le [...] 2008 Y , née le [...] 2004 Enfants et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN RÉVISION ET EN PROLONGATION (article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande la révision et la prolongation de l’ordonnance rendue le 22 octobre 2019, par laquelle le Tribunal confie les deux enfants X (
X) et Y (
Y) en famille d’accueil en raison des mauvais traitements psychologiques imposés par la père, qui isole la famille et fait preuve de contrôle excessif à l’égard des enfants, ainsi que d’abus physiques de la part du père. [ 2 ] Le Tribunal autorise donc que les enfants aient des contacts avec leurs parents, lesquels seront supervisés avec le père et encadrés auprès de la mère. [ 3 ] À l’audience, la mère et l’adolescente Y sont présentes et sont en accord avec le maintien des enfants dans leur famille d’accueil actuelle. [ 4 ] Par ailleurs, la mère exprime le souhait qu’elle puisse avoir des contacts avec ses enfants à son domicile afin de normaliser lesdites rencontres, tout en souhaitant un retour des enfants à la fin de la mesure. [ 5 ] Quant à Y, elle exprime l’espoir que son père se mette en action afin qu’elle puisse maintenir des contacts supervisés avec lui dans un contexte positif, rassurant et sécurisant. [ 6 ] Elle souhaite également le maintien d’une supervision de contacts lors de ses rencontres chez sa mère, puisqu’elle craint l’arrivée impromptue de son père et l’incapacité de sa mère à la protéger.
Bilan de la situation depuis l’ordonnance du 22 octobre 2019 [ 7 ] Le père n’offre pas de collaboration aux intervenants et adopte une attitude intransigeante, notamment lors des rares contacts qu’il a pu exercer auprès de son fils, lesquels se sont soldés par des propos inappropriés auprès du superviseur en présence de son fils. [ 8 ] Quant à la mère, malgré les enjeux où les enfants témoignent des impacts de la violence conjugale, elle ne comprend toujours pas la présence du Directeur dans la vie de sa famille et minimise le contrôle excessif du père alors que toute la famille vit sous le même toit. [ 9 ] Encore aujourd’hui, la mère ne reconnaît pas avoir été victime de violence conjugale. [ 10 ] Les deux parents travaillent auprès du même employeur et continuent à entretenir une relation positive aux dires de la mère. [ 11 ] Les deux enfants sont bien intégrés dans chacun de leur milieu d’accueil.
[ 12 ] X, qui est en adaptation scolaire, vit avec un trouble de langage et a besoin d’être sécurisé par sa sœur. [ 13 ] Quant à Y, c’est une jeune qui apprécie sa vie d’adolescente et qui entretient une relation amoureuse avec un copain qui est fort important pour elle. [ 14 ] L’adolescente est bien consciente des difficultés présentes dans son milieu familial et aurait souhaité que son père se mette en action et fasse les choses autrement. [ 15 ] Elle exprime, avec beaucoup de sagesse, son espoir bien senti que son père collabore avec les services de la protection de la jeunesse, afin qu’elle puisse reprendre des contacts et établir une meilleure relation avec son père dans un cadre positif et sécurisant.
Mesures de protection [ 16 ] L’ensemble des recommandations du Directeur qui vise à maintenir les deux enfants en famille d’accueil répond à leur intérêt supérieur, vu l’absence de cheminement du père et la très faible reconnaissance de la mère à l’égard des motifs de compromission qui sont amplement prouvés dans la présente situation. [ 17 ] Le Tribunal souhaite qu’après avoir entendu sa fille s’exprimer, la mère prenne conscience des défis qui l’attendent dans sa capacité à apporter des changements et à devenir protégeante auprès des enfants. [ 18 ] La suspension de contacts avec le père demeure la meilleure option vu son absence de collaboration. [ 19 ] Par ailleurs, advenant que ce dernier se mette en action, se présente auprès du Directeur et fasse preuve d’ouverture afin d’être mieux outillé, le Tribunal sera toujours disponible à réviser cette mesure de protection afin de mettre en place des contacts supervisés dans l’intérêt des deux enfants. [ 20 ] Quant aux contacts dans le milieu maternel, le Tribunal comprend la demande des deux enfants d’avoir des rencontres chez leur mère, mais leur grand besoin d’être sécurisés exige une supervision dans le milieu maternel. [ 21 ] Le Tribunal invite donc la mère à suggérer des noms de personnes dignes de confiance qui peuvent agir comme superviseur lors de l’exercice de ses contacts dans son milieu, et à défaut, le Directeur verra à assurer la supervision. [ 22 ] Si la mère souhaite ne pas être supervisée, elle doit se présenter au centre jeunesse pour exercer ses contacts, lesquels sont alors encadrés. [ 23 ] Le présent jugement complète et confirme chacune des observations faites séance tenante en présence de la mère et de l’adolescente.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 24 ] ACCUEILLE en
partie la demande en révision et en prolongation ; [ 25 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement des enfants toujours compromis en vertu des articles 38 c) – Mauvais traitements psychologiques et 38 e) 1 – Abus physiques de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 26 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 22 octobre 2019 par la juge soussignée ; [ 27 ] ORDONNE l’hébergement des enfants en famille d’accueil pour une période d’une année à compter du 24 février 2020 ; [ 28 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et les enfants soient encadrés s’ils se tiennent au Centre jeunesse, et qu’ils soient supervisés par une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse s’ils se tiennent dans le milieu de la mère ; [ 29 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et les enfants aient lieu selon entente entre les parties, et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu à raison d’une fois deux heures par semaine ; [ 30 ] AUTORISE la levée de l’encadrement des contacts entre la mère et les enfants dès que la situation le permettra et selon entente entre les parties ; [ 31 ] SUSPEND les contacts entre le père et les enfants ; [ 32 ] AUTORISE la mère à signer seule toutes les autorisations nécessaires, à l’exclusion du père ; [ 33 ] RECOMMANDE à la mère d’entreprendre des démarches auprès de l’organisme A; [ 34 ] RECOMMANDE aux parents d’entreprendre des démarches auprès de l’organisme B; [ 35 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille, et ce, pour une période d’une année à compter du 24 février 2020 ; [ 36 ] CONFIE la situation des enfants au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance [1] .
Signé le 11 mars 2020 __________________________________ MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. M e Jessy Bélanger Avocate du Directeur de la protection de la jeunesse M e Nadine Maltais Avocate de la mère M. B Père absent et non représenté M e Catherine Brousseau Avocate des enfants Date d’audience : 24 février 2020
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