2011 QCCA 1057, 2011 QCCA 1057
Opinion
Compagnie d'assurances Chartis du Canada c. Acier Trimax inc. 2011 QCCA 1057 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-007387-118 (200-17-013258-108) DATE : 1 er juin 2011 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. COMPAGNIE D’ASSURANCE CHARTIS DU CANADA REQUÉRANTE – défenderesse c. ACIER TRIMAX INC. INTIMÉE – demanderesse et LUSSIER CABINET D’ASSURANCES ET SERVICES FINANCIERS INC.
MISE EN CAUSE – défenderesse JUGEMENT SUR REQUÊTE POUR PERMISSION D’APPELER D’UN JUGEMENT INTERLOCUTOIRE ET POUR FAIRE SUSPENDRE L’EXÉCUTION DU JUGEMENT [ 1 ] L’intimée, Acier Trimax inc. [Trimax], a déposé une requête introductive d’instance pour contraindre la Compagnie d’assurance Chartis du Canada [Chartis] à prendre sa défense et celle de sa sous-traitante et coassurée Pro-Con inc. dans le cadre d’une action en dommages-intérêts intentée par un certain monsieur Fabian Rivero devant la Cour suprême de l’État de New York.
Elle demande de plus le remboursement des frais de défense déjà engagés ainsi qu’une indemnité pour troubles, ennuis et inconvénients. [ 2 ] La Cour supérieure a entendu les parties quant au volet portant sur l’obligation de défendre et conclu que Chartis y était tenue.
Voici la facture des conclusions retenues : [52] ORDONNE à la défenderesse, compagnie d’assurance Chartis du Canada (autrefois AIG Commercial Insurance Company of Canada) d’assumer la défense de la demanderesse Acier Trimax inc. et de sa co-assurée Pro Con inc. dans le cadre de l’action intentée par monsieur Fabian Rivero devant la Cour suprême de l’État de New-York, County Kings, dossier 5907/09; [53] AVEC DÉPENS. [ 3 ] Chartis a interjeté appel de plein droit et soutient toujours que c’était là la procédure à suivre, le jugement attaqué étant final selon elle.
Elle me demande tout de même de lui accorder la permission d’interjeter appel de bene esse pour le cas où le jugement dont elle se plaint devrait être considéré comme en étant un interlocutoire. [ 4 ] Trimax, pour sa part, s’accorde avec Chartis pour qualifier le jugement entrepris de final. Elle s’oppose notamment à la requête pour ce motif, en assortissant toutefois son moyen d’une composante additionnelle. De l’avis de Trimax, le jugement dont il s’agit a été prononcé dans le cadre d’une scission d’instance de sorte qu’aucun droit d’appel n’existerait avant le prononcé du jugement sur la
partie du litige non encore tranchée. [ 5 ] Je suis d’accord avec les parties pour dire que le jugement entrepris n’est pas un jugement interlocutoire, mais bien un jugement final. [ 6 ] Dans les circonstances particulières de ce dossier, ce seul constat suffit à entraîner le rejet de la requête pour permission. [ 7 ] Par ailleurs, s’il m’avait fallu considérer que le jugement attaqué en était un interlocutoire, j’aurais été d’avis que les fins de la justice ne requéraient pas que la permission soit octroyée.
Après avoir entendu la preuve, la juge de la Cour supérieure a conclu qu’il y avait apparence de protection d’assurance suffisante pour déclencher l’exécution de l’obligation de défendre. De surcroît, les prétentions de Chartis, selon lesquelles les polices qu’elle a délivrées ne couvriraient pas l’événement en cause, paraissent à première vue se heurter à un obstacle de taille, celui d’une possible contravention à la règle que pose le troisième alinéa de l’
article 2405 du Code civil du Québec . [ 8 ] Je n’estime pas approprié d’exprimer une opinion sur l’argument additionnel proposé par Trimax et selon lequel le droit d’appel ne serait pas encore né (273.2 C.p.c. ). Chartis ayant interjeté appel de plein droit, il appartiendra à la formation saisie du dossier
de se prononcer sur ce moyen, le cas échéant. [ 9 ] Par ailleurs, Chartis me demande aussi d’ordonner la suspension de l’exécution du jugement de première instance. Je ne crois pas devoir me rendre à cette demande. [ 10 ] La conclusion du jugement rédigée sous forme d’ordonnance ne constitue pas, selon moi, une injonction proprement dite. Il s’agit plutôt d’une ordonnance rendue en application de l’article 46 du Code de procédure civile dont l’exécution est suspendue par l’effet d’un appel. À ce sujet, je fais mienne l’analyse à laquelle s’est livrée la juge Bich dans The Globe and Mail c.
Procureur général du Canada et Le Groupe Polygone éditeurs inc. et al. [1] . [ 11 ] Pour ces motifs : [ 12 ] REJETTE la requête amendée pour permission d’appeler d’un jugement interlocutoire et en suspension de l’exécution de bene esse , avec dépens. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. Me Marie-Hélène Bétournay Stein, Monast Pour la requérante Me Marc-André Gravel et Me Andrée-Claude Harvey Gravel, Bernier Pour l’intimée Me Sonia Paradis Donati, Maisonneuve Pour la mise en cause Date d’audience : 25 mai 2011
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