2020 QCCQ 8600, 2020 QCCQ 8600
Opinion
Protection de la jeunesse — 206790 2020 QCCQ 8600 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 505-41-009182-181 505-41-009183-189 505-41-009184-187 DATE : Le 11 septembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE ÉRIC HAMEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Né le [...] 2003 Y Né le [...] 2003 Z Née le [...] 2007 Enfants ______________________________________________________________________ DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE A Demanderesse -et- A B Parents des enfants ______________________________________________________________________ JUGEMENT Articles 95 (1) et (2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Des demandes en révision et prolongation d’une ordonnance aux termes des articles 95 (1) et (2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant les enfants X et Y, nés le [...] 2003 et Z, née le [...] 2007, sont présentées au Tribunal. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) y allègue que depuis le 15 mai 2019, divers faits justifiant la révision et exigeant la prolongation de l’ordonnance sont survenus. Elle soutient que les enfants sont maintenus en garde partagée et évoluent positivement, malgré le fait que la relation entre les parents demeure tendue. Elle ajoute que ces derniers ont réglé l’aspect alimentaire, financier et la garde des enfants en Cour supérieure sous la plume de l’honorable Sophie Picard, le [...] 2020. [ 3 ] La Directrice recommande, à
titre de mesures principales, de déclarer que la sécurité et le développement des enfants ne sont plus compromis et ordonner la fermeture des dossiers. [ 4 ] Le père, bien qu’informé de l’audience, n’est pas présent. Il ne conteste pas la fermeture des dossiers. Le Tribunal a procédé en son absence. [ 5 ] Les parties formulent diverses admissions, lesquelles sont notées au procès-verbal de l’audience. Elles informent le Tribunal de leur consentement aux mesures recherchées. [ 6 ] La preuve révèle que Z a reçu un diagnostic de TDAH et de trouble de l’opposition sévère. Elle est médicamentée à cet effet.
Elle aime la garde partagée. [ 7 ] En juin, Z a eu des verbalisations suicidaires. Un médecin de l’urgence a mentionné qu’elle était prise dans un conflit parental
et avait besoin d‘un suivi psychologique pour s’exprimer. Elle est présentement en attente à ce sujet au CLSC. [ 8 ] La mère refuse de travailler la coparentalité et craint encore aujourd’hui le père et ses réactions. Elle prétend, séance tenante, que le père a un discours délirant. Elle dit toujours craindre les réactions impulsives du père. [ 9 ] Le père a dû déclarer faillite. Il est sans emploi.
Lors des derniers mois, il se dit défait, fatigué et refuse de se battre contre la mère devant les tribunaux. [ 10 ] Le père considère que la mère continue de monter les enfants contre lui. [ 11 ] Encore aujourd’hui, force est de constater qu’aucun travail constructif ne fut fait concernant la coparentalité. En sus, il est impossible de progresser selon l’intervenant étant donné le refus des parents obstiné à se rencontrer dans ce but. Le règlement de la question financière a enlevé beaucoup de pression entre les parties.
La mère persiste pourtant à dire que le père ne respecte pas l’ordonnance et que les enfants souffrent en silence. [ 12 ] Elle ajoute que les jugements du soussigné manquent de nuance et que l’intervenant ment et dénigre le Tribunal à ses yeux. Elle est d’accord avec les recommandations puisque la Directrice et le Tribunal sont devenus des facteurs de stress pour les enfants et la famille. [ 13 ] Les enfants ont retrouvé un équilibre entre eux.
La garde partagée et son maintien dans le temps a fait en sorte que les enfants ont moins été exposés aux désaccords entre les parents, ce qui leur enlève une certaine pression. [ 14 ] Les enfants désirent demeurer neutres envers l’un ou l’autre de leurs parents. [ 15 ] Les enfants n’ont en aucun temps, lors du suivi, demandé de l’aide auprès de la Directrice de peur d’identifier un parent plus négativement que l’autre.
Ils veulent éviter les conflits étant clairement au cœur même du conflit de loyauté, dans les circonstances, l’impact sur les enfants est minime à ce jour. [ 16 ] Ils ont ainsi appris à se protéger eux-mêmes. Ils ne voient donc pas la nécessité d’un suivi de la Directrice, analyse que le Tribunal partage suite à la décision de la Cour supérieure.
De fait, la poursuite d’un suivi social leur serait plus préjudiciable que bénéfique. [ 17 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération le rapport produit et les témoignages entendus, le Tribunal considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement des enfants ne sont plus compromis; [ 19 ] ORDONNE la fermeture des dossiers. __________________________________ ÉRIC HAMEL, J.C.Q.
Chambre de la jeunesse Me Marie-Ève Garceau Procureure de la Directrice Me Jérémy Petit-Routhier Procureur de la mère Me Karyn Brown Procureure des enfants Y et Z Me Nancy Côté Procureure de l’enfant X Date d’audience : 11 septembre 2020
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