2023 QCCA 498, 2023 QCCA 498
Opinion
Kraft Grenier c. R. 2023 QCCA 498 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-007871-229 (540-01-089174-190) (540-01-089175-197) (540-01-089176-195) ( 540-01-089936-192 ) DATE : 3 avril 2023 DEVANT L'HONORABLE FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A. MICKAEL KRAFT GRENIER APPELANT – accusé c. SA MAJESTÉ LE ROI INTIMÉ – poursuivant JUGEMENT MISE EN GARDE : Une ordonnance de non-publication en vertu de l’
article 486.4
(1) C.cr . a été rendue en première instance, interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime. [ 1 ] L’appelant demande sa mise en liberté dans l’attente du résultat de l’appel qu’il a interjeté à l’encontre d’un jugement de la Cour du Québec, district de Laval (l’honorable Dominique Larochelle), rendu le 21 juillet 2022 et l’ayant déclaré coupable de voies de fait, voies de fait graves, voies de fait armées, menaces, agressions sexuelles, bris de conditions et violation d’un engagement de ne pas troubler l’ordre public et d’avoir une bonne conduite.
La principale victime est son ex-conjointe, qu’il a fréquentée en 2018-2019. [ 2 ] Le 3 février dernier, l’appelant — qui était incarcéré depuis le prononcé du verdict de culpabilité — s’est vu infliger une peine d’emprisonnement globale de six ans assortie de diverses ordonnances.
Dans son jugement, la juge a fait plusieurs constats qui sont pertinents aux fins des présentes : • dès le début de la relation, l’appelant a rapidement imposé sa violence psychologique, physique et sexuelle, laquelle se manifestait par des cris, des insultes, des menaces, des coups au visage, des coups de pied, des coups avec des objets, des étouffements, des étranglements ainsi que des agressions sexuelles; • en plus d’être graves, les infractions sont répétées et elles se déroulent sur une longue période, dans un contexte conjugal marqué par la violence et la manipulation; • l’appelant admet lui-même que la relation était marquée par une dynamique de violence conjugale et qu’il a eu recours à la menace ainsi qu’à la violence verbale et psychologique; • l’appelant a profité de la vulnérabilité de son ex-conjointe, qui lui avait exprimé des idées suicidaires; • les atteintes à l’intégrité physique et psychologique de son ex-conjointe sont graves et les séquelles sont à la fois importantes et persistantes; • l’évaluation psychologique au dossier fait état de nombreux facteurs criminogènes, donc une hostilité envers les femmes, une impulsivité, de faibles aptitudes pour la résolution de problèmes, des émotions négatives et le mépris d’ordonnances judiciaires; • l’appelant a fait preuve de violence envers plusieurs de ses autres partenaires sexuelles; • il ne présente pas les caractéristiques d’une déviance sexuelle, mais plutôt le profil d’un délinquant orienté sur la violence et la transgression des règles; • ses nombreux antécédents, y compris en matière de violence conjugale et de non-respect d’ordonnances judiciaires, démontrent sa faible capacité à respecter les limites en société; • bien que sa toxicomanie soit au cœur de ses comportements violents, il n’a aucune intention de mettre un terme à ses habitudes de consommation, il ne reconnaît pas l’effet de cette problématique sur son impulsivité et son tempérament violent, et la thérapie qu’il a entreprise en lien avec sa toxicomanie s’est soldée par un échec; • il a délibérément violé un engagement de ne pas troubler l’ordre public et d’avoir une bonne conduite en contactant son ex- conjointe;
• les expertises au dossier font état de risques de récidive élevés; • les quelques facteurs atténuants — dont l’âge de l’appelant, le fait qu’il a connu une enfance difficile et le potentiel d’occuper un emploi stable — n’ont qu’un poids limité, notamment parce qu’ils ne démontrent pas une réelle réhabilitation; • bien que l’appelant ait récemment débuté une nouvelle relation de couple saine ainsi qu’un nouvel emploi, ces changements de mode de vie présentent peu de chances d’être durables. * * * [ 3 ] Afin d’avoir gain de cause, l’appelant doit démontrer, selon la prépondérance des probabilités [1] :
a) que ses moyens d’appel ne sont pas futiles;
b) qu’il ne fuira pas et qu’il se livrera en conformité avec les termes de l’ordonnance; et
c) que sa détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt public, étant précisé que ce critère comporte deux volets — le premier concernant la sécurité publique, le second la confiance du public envers l’administration de la justice [2] . [ 4 ] L’intimé est d’avis que le premier critère est rempli et il s’en remet à la discrétion de la Cour quant au deuxième. S’il s’oppose à la mise en liberté de l’appelant, c’est surtout parce qu’il estime que ce dernier n’a pas démontré que sa détention n’était pas nécessaire dans l’intérêt public.
À cet égard, l’intimé insiste tant sur le volet sécurité publique que sur le volet confiance du public. [ 5 ] L’appelant répond qu’il a de bons moyens d’appel, qu’il a respecté les conditions lui ayant été imposées en première instance et que sa détention durant l’instance d’appel ne serait pas nécessaire afin d’assurer la sécurité du public, notamment parce que ses agissements criminels sont circonscrits et non liés à un mode de vie au profil criminel. * * * [ 6 ] Il est bien établi que le critère de non-futilité des moyens d’appel applicable à la première étape de l’analyse « est très peu exigeant » [3] .
En l’espèce, l’avis d’appel reproche à la juge de première instance d’avoir fait un usage irrégulier d’expertises présentées dans un autre dossier, d’avoir rendu un verdict non fondé sur la preuve à l’égard d’un des chefs, d’avoir erré en utilisant de manière irrégulière une preuve de conduite indigne de l’appelant, et d’avoir analysé la crédibilité de l’appelant en s’appuyant sur des éléments qu’elle ne pouvait prendre en considération. En plus d’exposer ses moyens avec clarté et précision, l’appelant a inclus dans son avis d’appel des références à la jurisprudence qu’il entend invoquer.
Je suis d’accord avec l’intimé que les moyens d’appel ne sont pas futiles au sens de l’ article 679(3)
a) C.cr . [ 7 ] S’agissant du deuxième critère, bien que je convienne avec l’intimé que les éléments au dossier ne permettent pas de conclure au rejet de la requête sur le seul fondement d’un risque de fuite ou de défaut de se livrer en conformité avec les termes de l’ordonnance, il existe néanmoins des préoccupations résiduelles qui mériteront d’être prises en considération à la troisième étape de l’analyse [4] . Elles ont d’abord trait aux antécédents de l’appelant en matière de bris de conditions.
Elles découlent également du fait que, comme l’intimé l’a souligné lors de l’audience, certains éléments du dossier tendent à démontrer que l’appelant n’a pas respecté une des conditions de sa mise en liberté en première instance, soit celle lui interdisant de consommer des drogues.
Le risque de non-respect des conditions est aussi étayé par les expertises faisant état du mépris manifesté par l’appelant envers les ordonnances judiciaires, tout comme les accusations de violence conjugale à l’égard d’une autre ex-conjointe auxquelles il fait actuellement face relativement à des faits survenus en 2020-2021, alors qu’il était en liberté conditionnelle dans l’attente de son procès dans la présente affaire. [ 8 ] Tout se joue, donc, au niveau du troisième critère. [ 9 ] Dans l’arrêt Oland , la Cour suprême a souligné que « lorsque le demandeur a été déclaré coupable […] d’un […] crime très grave, l’intérêt du public relatif à la force exécutoire des jugements sera élevé et l’emportera souvent sur l’intérêt lié au caractère révisable de ceux - ci, particulièrement dans les cas où il existe des préoccupations persistantes en matière de sécurité publique […], où les moyens d’appel semblent faibles, ou les deux » [5] . [ 10 ] À mon avis, ces propos sont tout à fait applicables en l’espèce.
L’appelant a été déclaré coupable de crimes très graves, et j’estime qu’il existe à tout le moins des préoccupations persistantes en matière de sécurité publique qui sont particulièrement pertinentes dans l’analyse du troisième critère sous l’angle de la confiance du public [6] .
Ces préoccupations découlent du contexte dans lequel les infractions ont été commises, des antécédents de l’appelant, de son profil psychologique — lequel suscite des inquiétudes à plus d’un égard, y compris parce qu’il refuse de reconnaître avoir besoin d’aide pour gérer sa colère et son tempérament violent —, des faibles perspectives de réhabilitation à court terme et des risques élevés de récidive.
En outre, le consensus social quant au caractère hautement répréhensible de toute forme de violence familiale [7] ainsi que les préoccupations résiduelles quant au respect des conditions de mise en liberté renforcent ma conviction que la détention de l’appelant durant l’instance d’appel est nécessaire dans l’intérêt public. [ 11 ] L’appelant insiste sur la solidité de ses moyens d’appel et il m’invite à y voir un élément militant fortement en faveur de sa mise en liberté. Je ne suis pas d’accord.
Comme le souligne avec raison l’intimé, les deux premiers moyens ne visent que certains des chefs (voies de fait graves, voies de fait armées), et je ne vois pas en quoi toute erreur que la juge a pu commettre pourrait entraîner l’acquittement de l’appelant à l’égard des autres chefs. Quant aux deux autres moyens, qui concernent l’analyse que la juge a faite de la crédibilité de l’appelant, les arguments de l’intimé selon lesquels cette analyse n’est entachée d’aucune erreur déterminante me semblent sérieux.
Finalement, même en acceptant que les moyens d’appel aillent au-delà des exigences minimales requises pour qu’il soit satisfait au critère de non - futilité [8] , ils ne me semblent pas solides au point d’atténuer suffisamment les préoccupations militant en faveur du maintien de la détention de l’appelant durant l’instance d’appel.
[ 12 ] Bref, j’estime qu’« une personne réfléchie, impartiale, bien informée sur les circonstances de l’affaire et respectueuse des valeurs fondamentales de la société » [9] conclurait du dossier, en son état actuel, que la détention du requérant durant l’instance d’appel est nécessaire dans l’intérêt public au sens de l’ alinéa 679(3)
c) C.cr . POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 13 ] REJETTE la requête pour mise en liberté; [ 14 ] DÉFÈRE le dossier au greffe de la Cour pour gestion, étant précisé que l’instance devra être gérée de manière à hâter l’audition de l’appel ( article 679(10) C.cr . ). FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A. Me Maxime Hébert Lafontaine LATOUR DORVAL Pour l’appelant Me Simon Blais DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimé Date d’audience : 31 mars 2023
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