2019 QCCA 490, 2019 QCCA 490
Opinion
Beaumier c. XIT Télécom inc. 2019 QCCA 490 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-009968-196 (400-17-005024-183) DATE : 26 mars 2019 DEVANT L'HONORABLE SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. JEAN-PIERRE BEAUMIER et SYLVAIN GÉLINAS REQUÉRANTS – défendeurs c. XIT TÉLÉCOM INC. et MADYSTA CONSTRUCTIONS LTÉE INTIMÉES – demanderesses JUGEMENT RECTIFIÉ [ 1 ] Les requérants demandent la permission d’appeler d’un jugement rendu le 13 mars 2019 par la Cour supérieure, district de Trois-Rivières (l’honorable Suzanne Hardy-Lemieux), qui a accueilli en
partie la demande d’injonction interlocutoire des intimées.
Ils demandent également la suspension de l’exécution provisoire qui a été ordonnée jusqu’au 20 septembre 2019 ou jusqu’au jugement final sur la demande d’injonction permanente. [ 2 ] Les requérants attaquent les trois conclusions suivantes de l’injonction interlocutoire : [52] ORDONNE aux défendeurs Beaumier et Gélinas de cesser immédiatement et s’abstenir de faire toute concurrence déloyale, directement ou indirectement, personnellement ou par le biais d’une société, d’une personne physique ou personne morale interposée, à l’encontre de Xit et Madysta Constructions Ltée; […] [55] ORDONNE aux défendeurs Beaumier et Gélinas de ne pas faire affaires ou de cesser de faire affaires, directement ou indirectement, personnellement ou par le biais d’une société, d’une personne physique ou personne morale interposée, avec les clients de Xit et Madysta Constructions Ltée apparaissant sur la liste P-29; […] [60] ORDONNE aux défendeurs Beaumier et Gélinas de cesser de ou de ne pas investir, s’impliquer, s’associer ou devenir propriétaire de quelque façon que ce soit, d’une entreprise, peu importe sa forme juridique, qu’elle soit une société, une personne physique ou morale ou interposée, offrant des services qui font concurrence à Xit et à Madysta Constructions Ltée; […] [ 3 ] À l’audience, les intimées conviennent que l’ordonnance prononcée au paragraphe [52] n’est pas susceptible d’exécution; partant, ils s’en désistent par un acte de désistement partiel.
Elles conviennent également que le verbe « s’impliquer » au paragraphe [60] est ambigu et déclarent s’en désister. [ 4 ] Quant aux ordonnances prononcées aux paragraphes [55] et [60], les requérants reprochent à la juge de première instance d’avoir interprété le devoir de loyauté prévu à l’
article 2088 C.c.Q. comme l’équivalent d’une clause de non-concurrence. Selon eux, le jugement leur interdit de faire concurrence aux intimées, sans limites quant au lieu et au genre de travail. Il leur interdit aussi de soumissionner sur des appels d’offres publics et de faire affaire avec des clients non sollicités. [ 5 ] Les intimées, de leur côté, rappellent que la Cour doit se montrer respectueuse de la discrétion exercée par la juge de première instance.
Celle-ci était justifiée de rendre les ordonnances attaquées compte tenu de la conduite déloyale des requérants avant leur congédiement, d’autant plus qu’il existe des précédents, notamment les arrêts Armanious [1] et Voyages Robillard [2] . La demande pour permission d’appeler
[ 6 ] Le jugement peut faire l’objet d’un appel s’il décide en
partie du litige ou cause un préjudice irrémédiable à une
partie au sens de l’article 31 al. 2 C.p.c. Les requérants doivent aussi démontrer que l’appel est dans le meilleur intérêt de la justice et respecte le principe de proportionnalité (articles 9 et 18 C.p.c. ). [ 7 ] Les intimées plaident que la permission d’appeler d’une injonction interlocutoire ne peut être accordée que dans des cas très exceptionnels. Cela est vrai en matière d’injonction interlocutoire provisoire ou d’ordonnance de sauvegarde, vu la durée limitée de l’ordonnance et son caractère discrétionnaire [3] .
Cela est moins vrai en matière d’injonction interlocutoire, dépendamment de sa durée et de son effet sur l’instance elle-même. [ 8 ] En l’espèce, j’estime qu’en statuant sur la portée du devoir de loyauté postcontractuel et sur le délai pendant lequel il s’applique, le jugement décide en
partie du litige ou crée tout au moins une situation juridique irrémédiable. Certes, le juge du fond ne sera pas lié par l’injonction interlocutoire, mais le temps de mettre le dossier en état et d’obtenir un jugement final sur la demande d’injonction, le délai raisonnable que la juge fixe à neuf mois à compter de la date du congédiement survenu le 20 décembre 2018 sera écoulé ou sur le point de l’être. [ 9 ] D’autre part, les questions en jeu sont sérieuses. À première vue, l’injonction a pour effet d’interdire complètement aux requérants de concurrencer les intimées.
La juge elle-même le reconnaît : [33] Le Tribunal estime que la période pendant laquelle le présent jugement demeure en vigueur doit en être une au cours de laquelle les défendeurs ne doivent pas être en mesure d’œuvrer de quelque façon que ce soit pour faire concurrence aux demanderesses. [ 10 ] La juge s’appuie sur les « règles qui circonscrivent la concurrence déloyale » [4] .
Or, bien que le contenu obligationnel précis du devoir de loyauté postcontractuel puisse varier selon les circonstances, la jurisprudence récente de la Cour enseigne que ce devoir « ne saurait par ailleurs imposer au salarié des restrictions équivalentes à celles d’une clause de non-concurrence » [5] . [ 11 ] Les faits de l’espèce sont toutefois particuliers et s’apparentent à ceux de l’arrêt Armanious [6] auquel la juge se réfère. En effet, les requérants admettent avoir manqué à leur devoir de loyauté en cours de contrat de travail.
Pour la juge, il ne saurait être question de permettre aux requérants de « récolter les fruits de leur concurrence déloyale » [7] . [ 12 ] L’appel soulève donc la question de savoir si un salarié congédié qui admet avoir contrevenu à son devoir de loyauté en cours de contrat de travail peut être empêché complètement de livrer concurrence à son ex-employeur pendant un délai raisonnable. Peut-on inférer du fait qu’il a contrevenu à son devoir de loyauté avant la rupture du contrat que toute concurrence de sa part sera déloyale et contraire au principe de bonne foi?
Le délai raisonnable du devoir de loyauté postcontractuel, lequel excède rarement trois ou quatre mois [8] , peut-il être allongé pour ce motif? [ 13 ] Sans exprimer le moindre avis sur ces questions, j’estime qu’elles valent d’être soumises à la Cour et qu’il est donc dans le meilleur intérêt de la justice et dans le respect du principe de proportionnalité d’accorder la permission d’appeler. [ 14 ] Règle générale, l’appel d’un jugement interlocutoire ne suspend pas l’instance à moins qu’un juge d’appel ne l’ordonne (art. 31 al. 3 C.p.c. ). Je ne vois pas la nécessité de rendre une telle ordonnance.
L’appel n’empêche pas les parties de compléter leurs démarches en vue de la mise en état du dossier. La Cour supérieure pourra bien sûr, si elle l’estime à-propos, prolonger le délai prévu à cet effet.
La demande pour suspension de l’exécution provisoire [ 15 ] En cette matière, l’approche en est une de déférence compte tenu de la discrétion exercée par le premier juge et de la présomption de validité dont jouit le jugement attaqué [9] . [ 16 ] Les critères applicables sont connus : • La faiblesse apparente du jugement de première instance; • Le risque d’un préjudice sérieux si l’exécution provisoire est maintenue; • La prépondérance des inconvénients. [ 17 ] Dans l’affaire Soh , le juge Mainville note que le premier critère porte à controverse : [7] Le premier critère portant sur la faiblesse apparente du jugement porte à controverse.
En effet, certains exigent soit une faiblesse prima facie importante du jugement ou soit une faille caractérisée dans les prémisses, le raisonnement ou les conclusions du jugement, alors que d’autres ajoutent que des circonstances particulières favoriseront la suspension de l’injonction même si la démonstration de la faiblesse apparente du jugement n’est pas très étoffée, notamment lorsque l’appel deviendrait illusoire ou inutile si la suspension n’était pas ordonnée. [8] Avec respect pour l’opinion contraire, il m’apparaît que dans la mesure où l’appelant soulève des questions sérieuses en appel, il remplit son fardeau à l’égard du premier critère.
Selon moi, sauf exception, il serait inapproprié pour un juge seul de se prononcer, dans le cadre d’une requête en suspension d’une injonction permanente, sur le mérite d’un jugement de première instance qui est régulièrement porté en appel. [10] [ 18 ] Je partage ce point de vue. De plus, comme le souligne le juge Mainville dans une autre affaire [11] , ce critère recoupe en
partie celui de l’intérêt de la justice pour la permission d’appeler. S’il est dans le meilleur intérêt de la justice d’accorder la permission d’appeler, c’est que les questions soulevées en appel sont suffisamment sérieuses.
[ 19 ] De toute façon, et cela m’amène au deuxième critère, il s’agit d’une situation où le refus de suspendre l’exécution du jugement risque d’entraîner un préjudice irréparable et de rendre l’appel inutile. En pareille situation, le risque de préjudice peut suffire à lui seul à justifier la suspension, même en l’absence de faiblesse apparente dans le jugement [12] . [ 20 ] Je précise que les requérants sont sous le coup d’ordonnances leur interdisant de faire concurrence aux intimées depuis leur congédiement survenu le 20 décembre 2018.
Le refus de suspendre l’exécution du jugement prolongerait cette interdiction au-delà du délai raisonnable de trois ou quatre mois dont parle l’arrêt Gutin [13] . Je ne dis pas que le délai de neuf mois fixé par la juge de première instance n’est pas justifié dans les circonstances de l’espèce, mais cela me convainc que les requérants encourent un préjudice sérieux en terme d’atteinte à leur droit de concurrencer les intimées. [ 21 ] Finalement, sur le troisième critère, je suis d’avis que la prépondérance des inconvénients favorise la suspension de l’exécution des paragraphes [55] et [60] du jugement.
Les autres ordonnances, notamment celle de non-sollicitation des clients de la liste P-29, demeureront exécutoires de façon à limiter le préjudice que pourraient subir les intimées. En un sens, la suspension permettra d’assurer un certain équilibre entre les parties pendant l’appel.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : Sur la demande pour permission d’appeler [ 22 ] ACCUEILLE la demande pour permission d’appeler; [ 23 ] ACCORDE aux requérants la permission d’appeler du jugement rendu le 13 mars 2019 par la juge Suzanne Hardy-Lemieux de la Cour supérieure; [ 24 ] PORTE l’affaire au rôle du 5 juin 2019, en salle 4.33, à 9 h 30 pour être plaidée sans mémoire; [ 25 ] ORDONNE à la
partie appelante de déposer au greffe, au plus tard le 15 avril 2019, en cinq exemplaires, un exposé comprenant les documents qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire selon l’article 45 du Règlement de procédure civile (R.p.c.) , de même qu'une argumentation d' au plus 20 pages et ses sources. L’exposé doit être notifié aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non-représentation conformément à l’article 25 R.p.c. [ 26 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir notifié copie à la
partie appelante et aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non-représentation, de déposer au greffe, au plus tard le 6 mai 2019 , en cinq exemplaires, un complément de documentation, de même qu'une argumentation d' au plus 20 pages et ses sources. [ 27 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé dans un format 21,5 cm x 28 cm (8½ x 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait). Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n'y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm.
Les marges ne doivent pas être inférieures à 2,5 cm. [ 28 ] ORDONNE que les documents produits comprennent une page de présentation, une table des matières et une pagination continue. [ 29 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière modification : 27 février 2017) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents. Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandé
e) permettant la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel. La clé USB est le format privilégié par la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés. Sur la demande pour suspension de l’exécution provisoire [ 30 ] ACCUEILLE la demande pour suspension de l’exécution provisoire; [ 31 ] SUSPEND l’exécution provisoire des paragraphes [55] et [60] du jugement rendu le 13 mars 2019 par la juge Suzanne Hardy- Lemieux de la Cour supérieure; [ 32 ] LE TOUT , frais de justice à suivre. TEMPS D’AUDITION :
Partie appelante : 45 minutes
Partie intimée : 45 minutes SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. M e François Daigle, M.Fisc. DAIGLE, AVOCATS FISCALISTES INC. Pour les requérants M e Carl Lessard
M e Ariane Villemaire LAVERY, DE BILLY Pour les intimées Date d’audience : 22 mars 2019
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