2011 QCCQ 7880, 2011 QCCQ 7880
Opinion
LG Construction TR inc. c. Lefebvre 2011 QCCQ 7880 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-011158-107 DATE : 5 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NICOLE MALLETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ L.G. CONSTRUCTION T.R. INC. Demanderesse c.
KARINE LEFEBVRE et HUGO PELLETIER Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame la somme de 2 257,50 $ suite à la réalisation d’un plan de construction d’une maison qui a été fait à la demande des défendeurs. [ 2 ] Monsieur Gilbert, un entrepreneur général, se spécialise dans la construction de maison de style contemporain. [ 3 ] Il offre un service de conception de plans et s’assure que le plan retenu est réalisable dans le cadre du budget du client et du terrain choisi. [ 4 ] Les défendeurs ont activement participé à la réalisation du plan demandant régulièrement des modifications dont une dernière demande en date du 4 août. [ 5 ] Or, les défendeurs ont changé d’idée et ils soutiennent avoir mis fin au contrat début septembre. [ 6 ] Le Tribunal constate toutefois qu’il n’y a aucun document écrit attestant que la demanderesse en a été avisée alors qu’elle le nie.
Bien plus, à ce moment-là, les plans étaient terminés. [ 7 ] Il est exact qu’ils n’ont pas été remis aux défendeurs, la demanderesse affirmant qu’elle a essayé, sans succès, de les retracer. [ 8 ] Elle ajoute que les plans ne sont remis que s’il y a signature du contrat de construction, ce qui n’a pas été le cas. [ 9 ] Les défendeurs sont tenus de payer la demanderesse pour les services rendus, soit la réalisation d’un plan de construction (ce qui exclut la finition intérieure) et la visite qui a été effectuée sur le terrain qu’ils avaient choisi.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 10 ] ACCUEILLE la demande; [ 11 ] CONDAMNE les défendeurs à payer à la demanderesse la somme de 2 257 50 $, avec intérêts au taux légal, et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de l’assignation; [ 12 ] CONDAMNE les défendeurs à payer à la demanderesse les frais judiciaires de 148 $. __________________________________ NICOLE MALLETTE, J.C.Q.
Date d’audience : 21 JUIN 2011
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