2017 QCCQ 7778, 2017 QCCQ 7778
Opinion
Protection de la jeunesse — 173205 2017 QCCQ 7778 JC1953 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC District de [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N o : 415-41-001971-179 JUGEMENT RENDU LE : 16 février 2017 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 31 mars 2017 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE YVAN COUSINEAU, J.C.Q. _______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X , né le [...] 2016 _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- A, domiciliée au [...], Ville A, [...], district A. Mère B, domicilié au [...], Ville A, [...], district A.
Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’enfant compromis. [ 2 ] La demanderesse allègue le risque important de négligence et les problèmes de santé physique pour le père et de santé mentale pour la mère pour demander entre autres l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil pour six mois. [ 3 ] Les parties admettent la majorité des allégations et consentent aux conclusions recherchées.
Une étude sur la situation sociale de l’enfant est déposée pour répondre ainsi aux exigences de l’article 86 de la loi. [ 4 ] La preuve démontre que la mère a une santé mentale très fragile. Elle a fait quelques dépressions par le passé. Après la naissance de son enfant, elle fait une dépression post-partum sévère pour laquelle elle doit être médicamentée. [ 5 ] Elle éprouve de grandes difficultés à dormir, présente un haut niveau d’anxiété et montre une perte d’intérêt et de motivation.
Elle vit des variations d’humeur importantes. [ 6 ] Madame consommait régulièrement de la marijuana avant et après la grossesse et aurait cessé complètement depuis le début septembre 2016. [ 7 ] Le père vit des problèmes de santé physique majeurs. En début septembre, il doit être hospitalisé et opéré pour une
diverticulite. Des complications sont survenues l’amenant dans le coma et il a dû être hospitalisé pendant six semaines. Peu de temps après sa sortie de l’hôpital, il y a été réadmis en raison d’une grande faiblesse. Il a été aux soins intensifs et l'on a diagnostiqué une pathologie neurologique très grave qui l’a rendu paraplégique. [ 8 ] Cet état de santé du père a évidemment un effet important sur la santé mentale de la mère. [ 9 ] Le père était aussi un consommateur de marijuana. Il consommait quotidiennement depuis plusieurs années.
Il a cessé complètement depuis sa première hospitalisation début septembre 2016. [ 10 ] Les deux parents reconnaissent ne pas être en mesure de s’occuper de leur enfant. La grand-mère maternelle a toujours été en support à sa fille. Elle était présente pour l’enfant afin de soutenir les parents, mais a toujours été claire qu’elle n’était pas en mesure d’assumer la pleine responsabilité de son petit-fils.
Elle veut s’en tenir à son rôle de grand-mère. [ 11 ] Il est nécessaire que l’enfant puisse bénéficier d’un milieu stimulant et sécurisant que les parents ne peuvent actuellement lui fournir POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] ACCUEILLE partiellement la présente demande; [ 13 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis; [ 14 ] ORDONNE l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil pour une période de six (6) mois; [ 15 ] ORDONNE que les contacts entre les parents et l’enfant s'établissent sur entente entre les parties et que l’enfant puisse voir sa famille élargie lorsqu’il ira visiter son père à l’hôpital; [ 16 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant se fassent en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 17 ] RECOMMANDE à la mère de poursuivre sa collaboration avec les services en santé mentale; [ 18 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période de six (6) mois; [ 19 ] CONFIE la situation à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ YVAN COUSINEAU, J.C.Q.
M e Amélie Gervais, procureure de la D.P.J. M e Vanessa Tourigny, procureure de l’enfant M e Jonathan Lamontagne, procureur des parents Date d’audience : 16 février 2017
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