2013 QCCA 2162, 2013 QCCA 2162
Opinion
Shama Textiles inc. c. Certain Underwriters at Lloyd's 2013 QCCA 2162COUR D’APPEL CANADAPROVINCE DE QUÉBECGREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-022301-121(500-17-066156-111) DATE : LE 12 DÉCEMBRE 2013 CORAM :LES HONORABLES PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. SHAMA TEXTILES INC. APPELANTE – 1re demanderessec. CERTAIN UNDERWRITERS AT LLOYD'SINTIMÉE – défenderesse et 3377466 CANADA LIMITED APPELANTE – 2e demanderessec.
AVIVA INSURANCE COMPANY OF CANADAINTIMÉE – défenderesse ARRÊT [1] Shama Textiles Inc. et 3377466 Canada Limited se pourvoient contre un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal(l’honorable Paul Chaput), rendu le 12 décembre 2011, qui accueille les requêtes en rejet présentées par les intimées à l’encontre del'action des premières.
Le juge Chaput réserve les droits des intimées de faire valoir une demande aux termes de l’article 54.1 C.p.c. etcondamne les appelantes à payer les dépens. [2] Le juge Chaput conclut à l’irrecevabilité de la requête introductive d’instance des appelantes, intitulée « Motion to IntroduceLegal Proceedings in Direct Nullity and Indemnification (Art 31 and 33, 66 and 67, and 148 CCP) » et datée du 14 juin 2011, parlaquelle les appelantes demandent l’annulation d'un jugement du 13 février 2007 rendu par le juge Fournier[1] ainsi que d'un jugementdu 16 juin 2005 rendu par le juge Wagner[2].
Pour l'essentiel, cette action allègue le dol des intimées et celui des juges qui ont statuédans les deux instances ayant opposé les parties. [3] De l’avis du juge, les jugements de la Cour supérieure ont la force de la chose jugée. Il en conclut que la requête introductived’instance qui demande l’annulation de ces jugements est soumise aux formalités et délais de la rétractation de jugement dans lescirconstances.
À ce titre, elle est tardive compte tenu du délai de prescription énoncé à l’article 484 C.p.c. [4] Les appelantes présentent deux arguments de droit à l'appui de leur appel : le juge aurait erré dans le choix du délai deprescription applicable à la requête introductive d’instance et il se serait trompé dans l’application des règles portant sur l’irrecevabilité. [5] Premièrement, les appelantes soutiennent que le juge se méprend en décidant que le délai de 15 jours prévu à l’article 484C.p.c. s’applique à leur action plutôt que le délai de droit commun de dix ans prévu à l’article 2922 C.c.Q.
Selon les appelantes, leurrequête introductive d’instance est de la nature d’une action directe en nullité visant les deux jugements de la Cour supérieure rendus en2005 et 2007. Les deux jugements seraient nuls ab initio en raison d’une supposée fraude pratiquée par les juges d’instance contre leursintérêts et, à ce titre, les jugements ne peuvent être investis de la force de la chose jugée.
C’est pour cette raison que la procédure enrétractation de jugement ne serait pas applicable, mais plutôt le régime de prescription extinctive énoncé à l’article 2922 C.c.Q. [6] Les appelantes se trompent. [7] Le juge a en effet raison de conclure que l’action directe en nullité de jugement des appelantes est soumise aux formalités etdélais de la procédure en rétractation de jugement puisque les deux jugements de 2005 et 2007 sont passés en force de chose jugée :Denis-Cossette c. Germain, (CSC), [1982] 1 R.C.S. 751, 805.
[8] S’appuyant sur l’article 484 C.p.c. qui prévoit un délai de 15 jours à compter du jour où la
partie a acquis connaissance dumotif de rétractation, le juge décide ensuite que la requête des appelantes est tardive, puisqu'elle a été faite bien après la découverte dudol allégué et bien au-delà du délai de 15 jours. Là encore, il a raison : Droit de la famille—081022, 2008 QCCA 872 , [2008]R.D.F. 224 (C.A.); J.P. c.
L.B., (QC CA), J.E. 2003-619 (C.A.). [9] Dans les faits, même si l'on devait prendre comme point de départ la date à laquelle le représentant de l’appelante ShamaTextiles Inc. affirme avoir appris les prétendues fraudes (c’est-à-dire le 15 janvier 2010, selon ce que proposent les appelantes dans leurrequête), le délai de 15 jours est expiré puisque la requête introductive d'instance date du 14 juin 2011. [10] De plus, le délai de 15 jours prévu à l’article 484 C.p.c. ne pouvait être prorogé puisqu’il s’était écoulé, au moment del'introduction de la demande en nullité, plus de six mois depuis les jugements attaqués (voir, par ex., Axa Assurances inc. c.
GSW inc.,2008 QCCA 1543). [11] Pour ces seuls motifs, l’appel doit être rejeté. [12] Les appelantes ont soulevé un deuxième argument au soutien de leur appel. [13] Elles plaident que le juge a erré dans l’application de la norme d’irrecevabilité en vertu de l’article 165(4) C.p.c. puisqu’il auraitomis de tenir les faits allégués dans la requête introductive d’instance pour avérés dans sa décision de rejeter la demande des appelantes. [14] Il est certes vrai qu’un juge saisi d’une requête en irrecevabilité présentée en vertu de l’article 165(4) doit tenir les faits alléguésdans la requête introductive d’instance pour avérés.
Toutefois, comme l’a concédé l’avocat des appelantes à l’audience, pour profiter decette présomption, les faits allégués doivent présenter un air de vraisemblance. Or, les allégations sur lesquelles la requête est fondéesont farfelues à la lecture même de la requête introductive d’instance et des déclarations sous serment qui y sont jointes et en font partieintégrante : complot entre juges et avocats, témoins acceptant des pots-de-vin, collusion entre avocats et juges pour falsifier la preuve,avocat-taupe chez la
partie adverse, leurs anciens avocats à la solde de la
partie adverse, juge négociant une nomination à la magistraturepour sa femme non-juriste, manipulation du rôle par un juge en chef décédé au moment où il est censé mal agir, pour ne citer quequelques exemples des énormités alléguées dans cette procédure.
Les allégations n’ont aucune vraisemblance à leur face même, de sorteque le juge aurait erré s’il les avait tenus pour avérées. [15] Tout comme le premier moyen d’appel, cet argument est sans mérite. [16] En définitive, l’appel doit être rejeté. *** [17] Les intimées formulent trois demandes particulières à la Cour : premièrement, elles cherchent à faire déclarer l’appel abusif ausens de l’article 524 C.p.c.; deuxièmement, elles demandent que la Cour déclare les appelantes plaideurs quérulents en application del’article 95 des Règles de la Cour d’appel en matière civile; et, finalement, elles demandent que Jérôme Choquette, leur avocat àl’époque où l’inscription en appel a été présentée, soit condamné, solidairement avec les appelantes, aux dépens.
Les intimées demandentégalement que Me Camille Bolté, un des avocats ayant pris la relève de Jérôme Choquette, soit condamné solidairement avec lesappelantes pour les dépens se rapportant à la demande de preuve nouvelle rejetée par la Cour dans un arrêt rendu le 25 novembre 2013(2013 QCCA 2047). [18] Regardons chacune de ces demandes à tour de rôle. *** [19] Quant à la première demande, la Cour est d’avis que l’appel présenté par les appelantes et soutenu par leurs avocats est abusif.Comme le font valoir les avocats des intimées, l’inscription en appel réamendée des appelantes constitue un abus de procédure. [20] En effet, tout comme la requête introductive d’instance, cette procédure attaque, par des allégations dépourvues de la moindrevraisemblance, l’intégrité de plusieurs juges, allant jusqu’à affirmer que les deux jugements de la Cour supérieure dont les appelantesplaident la nullité ont été « arrangés ».
Cette accusation est d’une gravité extrême. Que les appelantes portent, sans la moindre apparencede fondement, de telles accusations constitue une faute et un intolérable abus de procédure : voir, par ex., Mugesera c. Canada (M.C.L.),2005 CSC 39 , [2005] 2 R.C.S. 91, 98. [21] La même procédure remet en question, encore une fois sans fondement et dans un langage démesuré et diffamatoire, l’intégritéde plusieurs autres personnes, dont des membres du Barreau du Québec.
Il s’agit, là encore, d’une faute inexcusable et d'un abus deprocédure. [22] L’étude du dossier démontre, sans conteste, chez ceux et celles qui sont les instigateurs des déclarations sous serment invoquéesau soutien de l'action, un comportement empreint de mauvaise foi, constituant une utilisation déraisonnable de la procédure et, desurcroît, un détournement des fins de la justice qui cherche avant tout à induire les tribunaux en erreur.
Pour ces motifs, la Cour déclarele pourvoi abusif en vertu de ses pouvoirs énoncés à l’article 524 C.p.c. [23] Dans ces circonstances, les intimés peuvent, en raison des fautes établies par cet arrêt et en application de l’article 524, al. 3C.p.c., réclamer des dommages-intérêts des appelantes, par requête adressée à la Cour supérieure ou à la Cour du Québec, selon lemontant réclamé. *** [24] Les appelantes sont-elles des plaideurs quérulents et leurs avocats devraient-ils être condamnés personnellement aux dépens?
[25] Les appelantes et leurs avocats se sont opposés à ces demandes des intimées et, à l’audience, ils ont sollicité une remise en vuede tenir un « mini-procès », citant notamment leur droit d’être entendus énoncé au paragraphe 95(3) des Règles de la Cour. [26] Or, les appelantes et les avocats ont eu amplement le temps de préparer leurs arguments. La demande de déclarer les appelantesquérulentes et de condamner les avocats aux dépens leur a été communiquée par les intimées au moment du dépôt des mémoires d’appelen juillet et août 2012 et réitérée par la suite.
On notera qu’au moment de la présentation de la requête pour preuve nouvelle le 25novembre 2013, Me Bolté a demandé à la Cour de reporter le débat sur sa responsabilité personnelle pour les dépens. [27] À l’audience, la Cour a refusé de remettre le débat sur ces questions. Elle a choisi plutôt de suspendre l’audience pour unequinzaine de minutes en vue de permettre aux avocats des appelantes de se concerter avant de présenter leurs arguments.
La Cour aensuite donné aux parties l’occasion de faire valoir leurs prétentions. *** [28] La Cour est d’avis que les appelantes ont fait preuve d’un comportement quérulent au sens du paragraphe 95(1) des Règles de laCour, c’est-à-dire qu’elles exercent leur droit d’ester en justice « de manière excessive ou déraisonnable/in an excessive or unreasonablemanner ».
Comme nous l’avons noté plus haut, les appelantes attaquent de manière indigne et répétée l’intégrité des juges et desmembres du Barreau; elles avancent à répétition des arguments frivoles, vexatoires et calomnieux dans le seul but de remettre en causedes jugements passés en force de chose jugée; elles présentent des affidavits comportant des allégations fausses, invraisemblables etdiffamatoires; elles multiplient des arguments sans fondement. Bref, elles font preuve d’un comportement qui, selon la jurisprudence decette Cour, justifie de les déclarer plaideurs quérulents : voir, par ex. Liu c.
McGill University, 2012 QCCA 1642; Brousseau c. Montréal(Ville de), 2012 QCCA 1547. [29] Cette déclaration fera en sorte que les appelantes ne pourront plus saisir la Cour de requêtes et autres procédures, sans passerpar le filtre de la juge en chef. *** [30] Doit-on condamner les avocats aux dépens? [31] Les intimées demandent une condamnation personnelle et solidaire de l’avocat principal des appelantes, jusqu'à récemmentJérôme Choquette (celui-ci a vu son droit de pratique suspendu par le conseil de discipline du Barreau du Québec).
Quant à l'avocat qui apris la relève, Me Bolté, elles demandent sa condamnation personnelle solidaire uniquement quant à la requête pour preuve nouvellerejetée avec dépens par la Cour le 25 novembre 2013. [32] Les avocats qui ont rédigé et signé cette inscription de même que le mémoire des appelantes méritent un blâme sévère.
Ils sesont conduits d'une manière abusive et indigne d’un auxiliaire de la justice, conduite qui doit être signalée au syndic du Barreau. [33] Ils ont présenté des documents non pertinents, frivoles, vexatoires; ils ont produit des requêtes et des demandes excessives; ils sesont fait les instruments de tentatives de pervertir les fins de la justice, et ce, par des clientes dont des jugements antérieurs ont concluqu'elles avaient utilisé de faux documents.
Normalement, ce genre de comportement justifie l’ordonnance très exceptionnelle de lacondamnation solidaire aux dépens : voir Droit de la famille—1777, (QC CA), [1994] R.J.Q. 1493 (C.A.), notammentau paragraphe [50]; Aubry c. Éditions Vice-Versa, (CSC), [1998] 1 R.C.S. 591, 624.
Comme l’a écrit notre collègueYves-Marie Morissette, alors professeur de droit, la condamnation de l’avocat aux dépens constitue « [l] a sanction la plus immédiate etla plus radicale du recours voué à l’échec, car elle survient dans l’instance même qu’on qualifie d’inutile et elle s’apparente auxcondamnations pour outrage au tribunal » : voir « L’initiative judiciaire voué à l’échec et la responsabilité de l’avocat ou de sonmandant » (1984) 44 R. du B. 397, 399, cité avec approbation dans l’arrêt Michalakopoulos c.
Sam Levy & Associés inc., 2009 QCCA427, au paragraphe [45]. [34] Cette mesure doit être appliquée avec la plus grande prudence, comme l’enseigne la Cour suprême dans l’arrêt Young c. Young, (CSC), [1993] 4 R.C.S. 3. Cette prudence nous amène à ne pas imposer la responsabilité des dépens à M. JérômeChoquette. Par contre, l’avocat Camille Bolté fait preuve du genre de comportement répréhensible qui justifie une condamnation auxdépens. [35] Il ressort des explications données par Me Bolté, que ce dernier, à la suite de l'incapacité de M.
Choquette à continuer d'agir, aaccepté de prendre la relève, notamment en préparant et plaidant une requête pour preuve nouvelle sans faire preuve du comportementattendu d'un auxiliaire de la justice.
L’avocat Bolté, en signant une déclaration sous serment au soutien d’une demande de preuvenouvelle en appel, a manqué de discernement en s’associant aux prétentions vexatoires et calomnieuses contenues dans les déclarationssous serment soumises par ses clientes. [36] En effet, par cette requête, il a tenté de mettre en preuve des déclarations sous serment invraisemblables, de surcroît,diffamatoires à l'égard du système de justice, des juges et des membres du Barreau[3]. À
titre d’exemple, la preuve nouvelle alléguaitcorruption de juges, collusion entre juges et avocats pour arranger le sort des litiges, rencontres entre juges et avocats du cabinet de lapartie adverse, et l'assassinat d'un affiant par des membres du cabinet des avocats des intimés. Il a personnellement déclaré sous sermentque les faits allégués dans la requête étaient vrais au meilleur de sa connaissance. En d'autres mots, la requête qu’il a présentée constituaitune tentative de détournement des fins de justice.
Sa condamnation solidaire aux dépens associés à la requête pour preuve nouvelle estpleinement justifiée. [37] Par contre, les explications données par M. Choquette démontrent qu'il a perdu, pour des raisons inexpliquées, la capacité demaintenir une saine distance entre lui-même et ses clientes[4]. Il fait désormais clairement corps et âme avec la cause de ces dernières,au point de la financer personnellement, comme il l'a déclaré à l'audience. [38]
Malgré le caractère invraisemblable et manifestement faux de certains documents reçus de son client ou de personnes de sonentourage, il n'est plus capable d'y voir la triste réalité, soit des tentatives de pervertir les fins de la justice.
[ 39 ] Dans ces circonstances des plus regrettables, la Cour ne prononcera pas une condamnation personnelle contre M. Choquette, laissant plutôt aux autorités compétentes le soin de prendre les mesures appropriées à sa condition.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 40 ] DÉCLARE l’appel abusif; [ 41 ] REJETTE l’appel, avec dépens contre les appelantes; [ 42 ] CONDAMNE Me Camille Bolté solidairement responsable, avec les appelantes, pour les dépens se rapportant au rejet de la requête pour preuve nouvelle prononcé par la Cour le 25 novembre 2013 ; [ 43 ] DÉCLARE les appelantes Shama Textiles Inc. et 3377466 Canada Limited plaideurs quérulents; [ 44 ] ORDONNE qu’aucune procédure ne soit déposée par Shama Textiles Inc. ou 3377466 Canada Limited sans l’autorisation préalable de la juge en chef ou du juge qu’elle aura désigné à cette fin. PIERRE J.
DALPHOND, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. Me Camille Bolté Choquette Beaupré Rhéaume Me Daniel Martin Bellemare, avocat conseil Pour les appelantes Me Yves Martineau Stikeman Elliott Pour l'intimée Certain Underwriters at Lloyd's Me André Pasquin Me Cynthia Arsenault-Larochelle Pasquin Viens Pour l'intimée Aviva Insurance Company of Canada Date d’audience : Le 2 décembre 2013
Loading document…