2014 QCCQ 9051, 2014 QCCQ 9051
Opinion
Airaud c. Constructions Adliz inc. 2014 QCCQ 9051 COUR DU QUÉBEC Division des petites créances CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile» N° : 500-32-142157-140 DATE : 8 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ELIANA MARENGO, J.C.Q. ______________________________________________________________________ STÉPHANIE AIRAUD Et BERNHARD AINETTER […] Verdun, Qc […] Demandeurs c.
LES CONSTRUCTIONS ADLIZ INC. 951, bd Mille-Îles Est Sainte-Thérèse, Qc J7E 4A8 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT PAR DÉFAUT RENDU SÉANCE TENANTE ______________________________________________________________________ [ 1 ] VU l'absence d'un représentant de la défenderesse à l'audition; [ 2 ] CONSIDÉRANT QUE la défenderesse a négligé et omis de fournir sa nouvelle adresse au greffe; [ 3 ] CONSIDÉRANT QUE le greffe a néanmoins communiqué avec la défenderesse par l'entremise d'un tiers le 8 août 2014, relativement à la date d'audition; [ 4 ] CONSIDÉRANT QUE la défenderesse n'a pas justifié l'absence de ses témoins;
[ 5 ] CONSIDÉRANT QUE le Tribunal déclare donc son enquête close (article 285 C.p.c.); [ 6 ] VU la preuve au soutien de la réclamation, soit les nombreuses pièces et photos déposées au dossier de la Cour, à savoir les pièces P-1 à P-18, ainsi que le témoignage crédible de la demanderesse Stéphanie Airaud et de l'expert l'architecte Mark Brightman; [ 7 ] VU le contrat d'entreprise intervenu entre les parties le 2 juillet 2013 (pièce P-1); [ 8 ] VU le rapport d'expertise (pièce P-6); [ 9 ] CONSIDÉRANT QUE , selon la prépondérance de la preuve, la défenderesse n'a pas respecté les délais prévus au contrat, n'a pas complété une
partie importante des travaux et n'a pas exécuté les travaux avec prudence et diligence, ni selon les règles de l'art, ni conformément aux exigences du contrat; [ 10 ] CONSIDÉRANT QUE, comme conséquence directe et immédiate des nombreuses fautes de la défenderesse, les demandeurs ont subi des dommages dépassant largement le montant réclamé; [ 11 ] CONSIDÉRANT QUE les demandeurs ont prouvé tous les faits allégués dans leur demande, selon la prépondérance de la preuve; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: ACCUEILLE la demande, telle qu'amendée; CONDAMNE la défenderesse à payer aux demandeurs la somme de 7 000 $ avec les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 18 novembre 2013 et les frais judiciaires et 330 $ pour les frais d'expert; RÉSERVE les droits des demandeurs quant à tout droit qu'ils pourraient prétendre avoir à l'endroit d'Adrien Lizotte personnellement, compte tenu de la décision de la Régie du Bâtiment du Québec du 13 février 2014. __________________________________ ELIANA MARENGO, J.C.Q. Date d’audience : 8 septembre 2014
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