2014 QCCQ 9268, 2014 QCCQ 9268
Opinion
Desloges c. Lacerte 2014 QCCQ 9268 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-32-021230-138 DATE : 23 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE JEAN FAULLEM, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JULIE DESLOGES -et- LAURENT DONDEY Demandeurs c.
JULIE LACERTE Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT JF 1075 ______________________________________________________________________ [ 1 ] À la suite d'une tentative infructueuse d'intégrer leur fille âgée de dix mois dans le service de garde en milieu familial offert par la défenderesse, les demandeurs lui réclament 2 970 $ en dommages-intérêts découlant de la résiliation du contrat intervenu entre les parties.
I- QUESTION EN LITIGE [ 2 ] Le contrat de service de garde signé le 4 avril 2013, autorise-t-il la défenderesse à résilier unilatéralement l'entente si l'enfant démontre des difficultés d'adaptation au nouveau milieu de vie? II- CONTEXTE ET ANALYSE [ 3 ] La jurisprudence constante reconnaît qu'un contrat relatif à des services de garde est soumis à la
Loi sur la protection du Consommateur (LPC) , en vertu des articles 2, 188 et 189 de cette Loi. [1] [ 4 ] Comme le rappelle le juge Denis Lapierre, J.C.Q., dans le dossier de la Garderie Tom et Jerry précité, la LPC est une loi d'ordre public [2] à laquelle on ne peut déroger par une convention privée. Un consommateur ne peut renoncer au bénéfice de la Loi. [3] [ 5 ] De plus, conformément aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec (C.c.Q.) , il appartient à la
partie qui veut faire valoir un droit de démontrer, de façon prépondérante, les faits qui soutiennent ses prétentions. [ 6 ] Puisque c'est la défenderesse qui invoque la résiliation du contrat de service de garde, le fardeau de convaincre le Tribunal de la justesse de sa décision repose sur ses épaules. [ 7 ] Dans un premier temps, la défenderesse allègue que la clause de résiliation contenue à la première page de son contrat lui permet d'y mettre un terme, en tout temps, pendant le premier mois du contrat.
[ 8 ] Cette clause se lit ainsi : « Une période d'essai d'un mois durant lequel nous nous réservons le droit de résilier le contrat en tout temps pour le non-respect des règlements. » [ 9 ] Or, nulle part dans les règlements de la garderie n'est-il mentionné la possibilité de mettre un terme au contrat en cas de problème d'intégration de l'enfant au service de garde. [ 10 ] La défenderesse interprète la clause intitulée « activités » des règles de vie de la garderie, laquelle clause stipule que « la participation de l'enfant est obligatoire », comme lui permettant de mettre un terme à l'entente si l'enfant ne peut pas s'intégrer au groupe. [ 11 ] Mia, la fille des demandeurs n'a que dix mois en avril 2013.
Sa participation aux activités de la garderie ne dépend certes pas de sa propre volonté. [ 12 ] De plus, la lecture des règlements permet au Tribunal de constater que cette garderie est conçue pour des enfants plus âgés que Mia. [ 13 ] Par exemple, les obligations de dire bonjour, de s'habiller seul, de se mettre en rang, de s'asseoir calmement, de débarrasser son espace après avoir mangé, de rester en silence sur son matelas pendant la sieste, etc. ne sont aucunement applicables à un enfant de dix mois. [ 14 ] Dans les faits, Mia est incapable de respecter chacune des règles de vie édictées par ce règlement.
Pourtant, cela n'a pas empêché la défenderesse de l'accepter dans sa garderie. [ 15 ] Dans un deuxième temps, la défenderesse allègue que la décision de résilier le contrat découle de l'incapacité pour Mia de s'adapter au service de garde : celle-ci pleure sans cesse, ne mange pas et dérange les autres enfants.
Il appert cependant que depuis, Mia s'est intégrée dans un nouveau service de garde. [ 16 ] Or, la preuve révèle que Mia fréquente la garderie seulement dix demi-journées pendant la période du mois d'avril 2013, alors que le contrat prévoit une fréquentation de dix-sept jours pour la même période. [ 17 ] Il est vrai que les demandeurs acceptent l'intégration progressive de Mia à la garderie, selon les recommandations de la défenderesse. [ 18 ] Par contre, la preuve prépondérante ne permet pas au Tribunal de conclure que cette courte présence de Mia au sein du milieu de garde est suffisante pour un enfant de dix mois afin de s'intégrer dans un nouveau milieu et de rompre les liens étroits qui l'unissent avec ses parents avec qui elle est présente de façon continuelle depuis sa naissance. [ 19 ] Comme mentionné ci-devant, il appartient à la défenderesse de faire cette démonstration. [ 20 ] En conséquence, la défenderesse ne peut pas, de façon prépondérante, prouver que tous les efforts nécessaires ont été effectués afin d'assurer l'intégration complète de Mia. [ 21 ] Ainsi, les demandeurs ont droit d'obtenir une compensation pour la résiliation sans droit du contrat de service de garde du 4 avril 2013.
Les dommages [ 22 ]
L'article 272 LPC permet au Tribunal d'accorder des dommages-intérêts moraux et punitifs lorsque le commerçant manque à une obligation qui lui impose la Loi. [ 23 ] Le même
article permet également au Tribunal de réduire les obligations du consommateur. [ 24 ] Premièrement, il appert que les demandeurs paient pour dix-sept jours de service de garde alors que dans les faits, Mia fréquente la garderie seulement cinq jours (dix demi-journées). [ 25 ]
L'article 195 LPC se lit ainsi : « 195. Si le consommateur résilie le contrat après que le commerçant ait commencé à exécuter son obligation principale, les seules sommes que le commerçant peut exiger de lui sont :
a) le prix des services qui lui ont été fournis, calculé au taux horaire, au taux à la journée ou au taux à la semaine stipulé dans le contrat, et
b) à
titre de pénalité, la moins élevée des sommes suivantes : 50 $ ou une somme représentant au plus 10 pour cent du prix des services qui ne lui ont pas été fournis. » [nos soulignements] [ 26 ] Ainsi, si le commerçant peut exiger du consommateur seulement le paiement des services fournis lorsque le consommateur résilie le contrat, cela ne peut pas différer lorsque c'est le commerçant qui résilie le contrat. [ 27 ] En conséquence, les demandeurs ont droit d'obtenir le remboursement des douze jours où leur fille ne fréquente pas la garderie,
soit une somme de 420 $. [ 28 ] Quant à la demande de dommages-intérêts de 2 000 $ pour les ennuis, le stress et les inconvénients causés par la résiliation unilatérale du contrat, le Tribunal accorde aux demandeurs une somme de 500 $, laquelle se justifie amplement pour les motifs suivants : [ 29 ] La preuve démontre qu'il est fastidieux et difficile de trouver une nouvelle garderie dans un court laps de temps. [ 30 ] De plus, pendant leur période de recherche, les demandeurs doivent trouver des solutions de rechange pour la garde de Mia et ils doivent s'absenter de façon régulière du travail. [ 31 ] Par contre, bien que les demandeurs mentionnent avoir perdu des journées de travail et même l'opportunité de renouveler un contrat en Europe pour le demandeur, aucune preuve prépondérante ne permet au Tribunal d'évaluer la perte pécuniaire attribuée à ces évènements. [ 32 ] Finalement, en ce qui concerne la demande pour des dommages punitifs, la preuve ne permet pas au Tribunal de conclure à la mauvaise foi de la défenderesse ni que sa décision de mettre un terme à l'entente est abusive.
Il s'agit d'une situation qui ne milite pas en l'octroi de dommages punitifs. [ 33 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 34 ] CONDAMNE la défenderesse à payer aux demandeurs 920 $ avec intérêts au taux légal majoré de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 25 mai 2012, date d'échéance de la mise en demeure; [ 35 ] CONDAMNE la défenderesse à payer aux demandeurs les frais judiciaires de la demande fixés à 105 $ __________________________________ JEAN FAULLEM, J.C.Q. Date d’audience : 6 août 2014
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