2011 QCCQ 8165, 2011 QCCQ 8165
Opinion
Alimplus inc. c. Maison Barthold et complices traiteur (MBCT) inc. 2011 QCCQ 8165 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE COWANSVILLE « Chambre civile » N° : 455-22-002134-112 DATE : 5 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : Me TANYA LAROCQUE, greffière ______________________________________________________________________ ALIMPLUS INC
Partie demanderesse c. LA MAISON BARTHOLD ET COMPLICES TRAITEUR (MBCT) INC . ET SABINE BARTHOLD ET BIANCA NUGENT
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] LE TRIBUNAL , saisi d'une inscription pour jugement suivant le défaut de comparaître de la
partie défenderesse, après avoir étudié la procédure et la preuve; [ 2 ] ATTENDU QUE la
partie demanderesse réclame de la
partie défenderesse la somme de 3 405.94 $ à l'occasion d'une action sur compte; [ 3 ] VU l'affidavit, les pièces produites au dossier et le défaut de comparaître; [ 4 ] ATTENDU QUE les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution d'une obligation de payer une somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux convenu ou, à défaut de toute convention, au taux légal [1] , soit cinq pour cent par an [2] ; [ 5 ] VU la convention intervenue entre les parties quant au taux d'intérêt; [ 6 ] ATTENDU QU 'il s'agit d'un contrat de vente et qu'en principe, l'acheteur doit l'intérêt sur le prix de vente, à compter de la délivrance du bien ou à l'expiration du délai convenu entre les parties [3] ;
[ 7 ] ATTENDU QUE la solidarité entre les débiteurs ne se présume pas, mais qu'elle existe seulement si elle est expressément stipulée par les parties ou si les obligations contractées par la
partie défenderesse l'ont été pour le service ou l'exploitation d'une entreprise [4] ; [ 8 ] ATTENDU QUE la
partie demanderesse a prouvé le bien-fondé de l'action pour une somme de 3 405.94 $; [ 9 ] PAR CES MOTIFS: [ 10 ] CONDAMNE solidairement la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 3 405.94 $ avec intérêts au taux de 24 % l'an à compter du de l'assignation , soit le 6 juin 2011 ; [ 11 ] LE TOUT avec dépens contre la
partie défenderesse. __________________________________ Me Tanya Larocque, greffière, (JL3348)
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