2016 QCCQ 9597, 2016 QCCQ 9597
Opinion
Protection de la jeunesse — 164137 2016 QCCQ 9597 JJ0494 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N os : 450-41-005013-140 450-41-005016-143 DATE : LE 5 JUILLET 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARIE-PIERRE JUTRAS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DES ENFANTS : X Née le […] 2004 Y Née le […] 2004 -et- [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du CIUSSS[A], dont le bureau est situé au […], Ville A, (Québec), […], district A ;
Partie requérante -et- A , domiciliée et résidant au […], Ville B, (Québec), […], district A ; -et- B , domicilié et résidant au […], Ville C, (Québec), […], district B ; Les parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (le Directeur) présente au Tribunal une demande afin de réviser le jugement rendu le 19 août 2014 dans la situation des jumelles X et Y.
[ 2 ] Le Directeur allègue que des faits nouveaux significatifs commandent de modifier les mesures de protection applicables. À cet égard, il propose de maintenir les jeunes filles en famille d’accueil pour la prochaine année, tout en assouplissant la supervision des contacts père-filles afin de la lever lorsque la situation le permettra.
Il propose de maintenir les contacts mère-filles supervisés pour la durée de l’ordonnance. [ 3 ] Le père consent à la demande. [ 4 ] La mère conteste la demande du Directeur, elle propose trois options : • Que les filles lui soient confiées avec de l’aide; • Que les filles soient confiées à leur grand-mère maternelle; • Si les filles devaient demeurer en famille d’accueil, elle souhaite la levée de la supervision ou à tout le moins, la possibilité de la lever lorsque la situation le permet. [ 5 ] L’avocate des enfants, au terme de l’enquête, rapporte au Tribunal le désir des filles clairement exprimé : elles souhaitent retourner chez leur mère. [ 6 ] Cependant, l’avocate a eu droit à des enfants plus calmes, sereines et détendues.
Elle souligne au Tribunal que ses clientes, subissant des mauvais traitements psychologiques en raison du conflit de séparation sévère entre les parents, doivent demeurer dans un milieu neutre. De se retrouver confiées à leur grand-mère maternelle ne leur offrirait pas la neutralité dont elles ont grandement besoin.
BILAN ET ANALYSE [ 7 ] Le 19 août 2014, le Tribunal déclare la sécurité et le développement des jumelles X et Y compromis. [ 8 ] Les filles sont victimes d’abus physiques de la part du conjoint de leur mère, de négligence éducative dans le milieu familial maternel et subissent de mauvais traitements psychologiques en raison d’un conflit de séparation qui s’éternise. [ 9 ] Le Tribunal confie les filles à leur mère, avec de l’aide et autorise, entre le père et les jumelles, des contacts chez la grand-mère paternelle qui doit les superviser. [ 10 ] Le Tribunal souligne aux parents qu’ils doivent enterrer la hache de guerre et que s’ils ne rectifient pas la situation rapidement, le Tribunal verra à appliquer d’autres mesures afin de protéger leurs enfants. [ 11 ] Suite à la dernière ordonnance, la mère fait certaines prises de conscience mais elles ne résisteront pas au passage du temps. [ 12 ] À l’automne 2014, les contacts entre le père et les enfants se déroulent somme toute bien. [ 13 ] En février 2015, la mère entreprend des démarches auprès de la Cour supérieure pour interdire les contacts père-filles.
La mère se sent justifiée de faire cette demande puisque le père n’a pas respecté les conditions relatives à l’exercice de ses droits d’accès. Il n’y aura pas de suite à cette requête de la mère. [ 14 ] À l’été 2015, la mère confirme à la déléguée qu’elle ne passera jamais par-dessus les comportements que le père a eus à son endroit. [ 15 ]
Malgré cette réticence de la mère à changer vis-à-vis de son ex-conjoint, les filles se permettent, elles, de participer aux contacts avec leur père. Elles demandent même à la déléguée d’assouplir les conditions d’exercice des droits d’accès avec leur père. Elles se permettent de partager à la déléguée leur souhait de voir leur père plus fréquemment. [ 16 ] Il semble donc que les enfants sont épargnées du conflit de séparation qui sévit toujours entre leurs parents.
Les filles confirment à la déléguée que, depuis que le Directeur offre des services à leur mère, les méthodes éducatives déraisonnables ont cessé et elles ne sont plus victimes de négligence éducative. [ 17 ] Cette accalmie sera de courte durée puisque dès l’automne 2015, la perception des filles à l’endroit de leur père revient à ce qu’elle était : elles ne veulent plus le voir. [ 18 ] L’audition de la demande en révision s’est déroulée sur plusieurs jours.
Les mesures de protection applicables proposées par le Directeur ont été amendées à plusieurs reprises. [ 19 ] Le 9 septembre 2015, première journée d’audition de la demande en révision, le Directeur propose de maintenir les enfants avec leur mère, tout en leur apportant de l’aide, mais il veut diminuer la durée des contacts entre le père et les enfants pour en assurer la supervision. [ 20 ] Ne pouvant terminer l’enquête, le Directeur demande au Tribunal d’entériner, de manière provisoire, ses recommandations. [ 21 ] Le Tribunal rejette la mesure provisoire et maintient les contacts entre les enfants et leur père comme ils sont, c’est-à-dire de 9 h 00 à 20 h 00, un samedi sur deux, dans le milieu de la grand-mère paternelle. [ 22 ] Cette décision du Tribunal n’a pas eu l’heure de plaire à la mère qui doit toujours composer avec une anxiété importante lorsque ses filles sont loin d’elle. [ 23 ] Au cours de l’automne 2015, les filles changent leur perception du père.
Elles en arrivent à un point où elles ne souhaitent plus le voir. Elles lui reprochent mille et une peccadilles pour justifier leur position.
[ 24 ] Les jumelles ont des besoins particuliers. Elles ont un diagnostic de trouble de déficit de l’attention avec irritabilité. Elles voient leur pédopsychiatre aux deux mois. Elles prennent une médication pour contrôler leur irritabilité et leurs difficultés de sommeil. [ 25 ] Vu les comportements problématiques des filles, la médication est augmentée au-delà des normes prescrites par le corps médical.
Le pédopsychiatre tente le tout pour le tout afin d’éviter que les filles ne retrouvent en famille d’accueil. [ 26 ] L’enquête se poursuit le 7 décembre 2015. [ 27 ] Devant la dégradation des comportements des enfants, tant dans leur milieu familial qu’à l’école, couplée aux propos suicidaires de X tenus en novembre 2015 et la souffrance psychologique toujours plus grande de la mère, le Directeur demande au Tribunal de confier les filles en famille d’accueil. [ 28 ] La grand-mère paternelle, qui supervise les contacts filles-père, confirme également la désorganisation des filles.
Elle fait mention ne plus être en mesure d’assurer la supervision des contacts avec le père. [ 29 ] En décembre 2015, à la veille de l’audition, les filles rencontrent leur avocate, elles lui indiquent clairement ne plus vouloir voir leur père. [ 30 ] Il est vrai que l’attitude du père, au cours de l’automne, a changé.
Il se montre, à l’occasion, agressif, instable, tenant des propos décousus à la déléguée. [ 31 ] Une supervision de contacts père-filles permet à la déléguée d’observer un père qui manque de structure et qui doit être accompagné dans l’exercice de son autorité parentale. [ 32 ] Pour venir en aide aux filles, un suivi est entamé auprès du Centre de santé et de services sociaux (CSSS). La souffrance des filles est telle qu’elles ne s’ouvrent pas et le professionnel ne peut apporter une aide significative aux filles. [ 33 ] La mère compose de moins en moins bien avec la présence du père dans la vie de ses filles.
Elle en souffre, devient anxieuse, ce qui exacerbe les comportements difficiles des filles. [ 34 ] La mère est trop souffrante pour répondre aux besoins de ses filles. [ 35 ] L’hébergement en famille d’accueil s’avère nécessaire et dans l’intérêt des fillettes puisque, pour elles, de demeurer auprès de leur mère les exposent à un risque de torts sérieux. [ 36 ] Afin d’apaiser la situation, le Tribunal ordonne la supervision des contacts mère-filles, tout en autorisant la levée de la supervision. [ 37 ] Les contacts du père sont réduits également en termes de durée. [ 38 ] Ces mesures de protection ont l’effet d’une bombe chez les filles qui n’avaient aucunement été préparées à cette éventualité.
Les mesures leur sont présentées pour ce qu’elles sont, de manière temporaire jusqu’à la prochaine date de Cour qui aura lieu dans un mois. [ 39 ] Au cours de ce mois, les filles font ce qu’elles peuvent pour se conformer et bien agir. [ 40 ] La mère également est rassurée du fait que les contacts entre les filles et leur père soient diminués. Elle collabore bien avec la famille d’accueil et espère grandement le retour des filles auprès d’elle rapidement. [ 41 ] La famille d’accueil observe des filles qui répondent bien à son encadrement.
La mère d’accueil n’observe pas les difficultés énumérées par la mère telles insomnies, maux de ventre, de tête et/ou cauchemars. Tous observent des enfants plus calmes. [ 42 ] Le professeur de Y ne reconnaît plus son étudiante qui se montre calme, attentive et respectueuse. [ 43 ] Suite aux contacts avec leur mère, les filles reviennent tristes, mais elles reprennent rapidement leur sourire, tout en réintégrant leur routine. [ 44 ] Le placement des enfants et la réduction des contacts avec leur père affectent ce dernier qui vivra un moment de découragement.
Il sera hospitalisé pendant quelques jours, à sa demande. À son congé, il reçoit une médication pour mieux dormir. [ 45 ] C’est également au cours du mois de décembre que la déléguée constate que le père a fait abus d’alcool à une reprise. [ 46 ]
Malgré son découragement, le père appelle les filles régulièrement. [ 47 ] Les filles continuent de verbaliser ne pas vouloir le voir. [ 48 ] Le père respecte ses filles, il suspend ses contacts avec elles. [ 49 ] L’enquête n’est pas complétée le 15 janvier 2016. Les mesures de protection provisoires sont prolongées jusqu’au premier mars 2016. La mère change alors radicalement d’attitude envers la déléguée et la famille d’accueil. [ 50 ] La mère n’hésite pas à dénigrer la famille d’accueil devant ses filles. Elle engage un combat pour retrouver la garde de ses filles.
Elle appelle tous les soirs, prend des initiatives sans en parler avec la famille d’accueil, parle des procédures judiciaires, du Tribunal et ne collabore plus avec la déléguée. [ 51 ] Ce changement d’attitude de la mère influence négativement les filles qui deviennent plus arrogantes en famille d’accueil. Leurs
comportements à l’école se dégradent. [ 52 ] Le 1 er mars, suite de l’enquête, le Tribunal, à la demande du Directeur, encadre les contacts entre la mère et ses filles. [ 53 ] La preuve est prépondérante que la mère n’est pas en mesure de sécuriser ses filles, qu’elle ne peut composer avec le fait que ses enfants soient bien ailleurs qu’auprès d’elle. [ 54 ] De ce fait, le Tribunal réduit les contacts téléphoniques à un par semaine et les contacts physiques à trois heures aux deux semaines tous supervisés par une tierce personne désignée par le Directeur. [ 55 ] L’enquête se termine finalement, le 6 mai 2016. [ 56 ] Il est alors constaté que la diminution et la supervision des contacts entre les filles et leur mère ont procuré aux enfants un apaisement notable. [ 57 ] Le pédopsychiatre revoit les filles.
Il ne les reconnaît plus. Elles sont calmes, souriantes et détendues. Il retranche deux médicaments puisqu’elles n’en ont plus besoin. [ 58 ] Depuis le mois de février, le père a repris contact avec ses filles. Les contacts sont supervisés et ils se déroulent très bien. [ 59 ] La déléguée du père constate des moments ludiques, empreints de complicité, d’humour et d’affection. Aucune intervention n’a été requise puisque le père est adéquat. [ 60 ] Les contacts ne nécessitent plus de supervision serrée. Une supervision souple, pour atteindre la levée de la supervision, est envisageable.
Il faut juste s’assurer de l’état d’esprit du père, au début et à la fin des contacts, pour les prochaines semaines. [ 61 ] Lorsque la situation le permettra, la levée complète de la supervision pourra avoir lieu selon entente entre le père et la déléguée. [ 62 ] Depuis la diminution et la supervision des contacts avec leur mère, les filles arrivent à développer une complicité avec la mère de la famille d’accueil. Les filles se montrent encore inquiètes pour leur mère lorsqu’elles lui parlent au téléphone.
Elles vont lui demander si elle pleure ou si elle s’ennuie mais, en général, les filles fonctionnent bien. [ 63 ] Les filles ont réussi à comprendre qu’elles ne sont pas responsables de leur placement en famille d’accueil et que leur mère doit faire les démarches nécessaires avant qu’elles puissent retourner auprès d’elle. [ 64 ] La mère s’engage au tribunal à reprendre ses suivis auprès de l’IVAC (Indemnisation des victimes d’actes criminels) et de la CAVAC (Centres d’aide aux victimes d’actes criminels).
Elle explique la dégradation de la situation depuis l’automne, notamment par le fait qu’elle gardait pour elle-même une inquiétude au plan de sa santé. Fort heureusement, son inquiétude s’est dissipée totalement lorsque le médecin lui a confirmé, peu de temps avant la dernière journée d’enquête, que son état de santé est bon. Cette bonne nouvelle soulage la mère qui s’est même permis de demander à rencontrer le père la journée de l’audition pour lui parler.
Selon les deux protagonistes la rencontre s’est déroulée de façon sereine et civilisée. [ 65 ] Il était impossible d’envisager pareil dénouement, il y a de cela quelques mois. [ 66 ] En décembre 2015, la déléguée tente de faire participer les parents à une table de révision.
Voyant le père, la mère quitte de façon précipitée et a indiqué à la déléguée que cette rencontre, pour laquelle elle n’était pas préparée, avait fait ressurgir les symptômes de son choc post-traumatique. [ 67 ] À la dernière journée d’enquête, la mère témoigne vouloir permettre au père de jouer son rôle de père auprès des enfants. [ 68 ] Il s’agit de paroles fort louables, mais ce qui importe maintenant ce n’est pas tant ce que la mère dit, mais bien ce qu’elle fera au cours de la prochaine ordonnance. [ 69 ] Il faut que la mère puisse pardonner au père ce qu’il lui a fait pour être en mesure d’accueillir ses filles dans leur relation avec leur père.
Pour l’instant, beaucoup de travail reste à faire. [ 70 ] Considérant la tendance qu’ont les enfants de prendre soin de leur mère, il est essentiel et nécessaire de superviser les contacts entre la mère et les enfants. Depuis le 1 er mars, cette formule de contacts supervisés s’est révélée à l’avantage des filles.
Elle doit être maintenue. [ 71 ] La question demeure à savoir si l’intérêt des filles commande qu’elles soient confiées à leur grand-mère maternelle, ce que souhaite la mère et ce à quoi le père s’oppose. [ 72 ] Il s’agit encore une fois d’un exemple parmi tant d’autres d’un élément de discorde entre les parents. [ 73 ] Le Tribunal considère que la grand-mère maternelle a un bon lien avec ses petites-filles et qu’il s’agit, bien évidemment, d’une personne significative pour les jumelles. [ 74 ] Cependant, la grand-mère n’offre pas un milieu neutre pour les filles, ce dont elles ont grandement besoin.
Elle habite près de la mère et n’a pas vu le père depuis plus de douze ans. [ 75 ] Le Tribunal ne peut écarter le passé que la grand-mère a eu avec le père. Un esclandre a eu lieu entre le père et la grand-mère maternelle. La grand-mère ne lui a pas reparlé depuis. [ 76 ] Il ne s’agit pas d’une situation adéquate et saine qui permet de protéger les enfants du conflit de séparation qui sévit entre leurs
parents. [ 77 ] Ce dont les filles ont besoin à l’heure actuelle c’est de la neutralité, de la stabilité, de l’encadrement et de la prévisibilité. Elles ont finalement réussi à s’investir dans leur famille d’accueil.
Leur intérêt ne commande en rien un changement de milieu. [ 78 ] Les filles pourront voir leur grand-mère maternelle, à l’exclusion de leur mère, selon entente entre les parties. [ 79 ] De plus, la mère elle-même a eu mèche à partir avec sa propre mère dernièrement. [ 80 ] L’intérêt des filles commande qu’elles demeurent dans leur famille d’accueil actuelle. [ 81 ] La preuve révèle sans contredit que les parents entretiennent encore des visions de l’éducation de leurs filles diamétralement opposées et que toute décision prise par l’un des parents sera presque inévitablement contestée par l’autre. [ 82 ] À
titre d’exemple : la religion. Le père est baptiste. Depuis quelques semaines, il assiste avec ses filles à la cérémonie religieuse le dimanche sous la supervision de la famille d’accueil qui partage les mêmes allégeances religieuses que le père.
La mère, qui n’avait pas fait baptiser ses filles pour ne pas leur imposer de religion, lorsqu’elle apprend que les filles partagent avec leur père un moment, souhaite revendiquer son autorité parentale pour faire baptiser ses filles selon les rites catholiques. [ 83 ] La mère savait que cette demande pouvait faire réagir le père, mais elle a mandaté la déléguée pour l’en aviser. [ 84 ] Fort heureusement, le père a su se contenir et a démontré un calme et une ouverture d’esprit.
Cette réaction du père permet à la mère de croire que le père a changé. [ 85 ] Autre terrain de discorde entre les parents : que feront les filles cet été. Participeront-elles au camp de jour A ou si elles iront au camp B proposé par le père ou si elles demeureront auprès de leur famille d’accueil à faire des activités avec cette dernière? [ 86 ] Bref, toute décision comporte son lot de défis au plan de la médiation et de la conciliation entre les parents. [ 87 ] Au cours de la prochaine ordonnance, les parents devront arriver à s’entendre dans l’intérêt de leurs filles.
La pente sera abrupte pour y arriver, mais s’ils ont vraiment à cœur, comme ils le disent, l’intérêt de leurs filles, ils sauront trouver la motivation nécessaire. [ 88 ] Pour faciliter et paver la voie, le Tribunal recommande aux parents de participer aux séminaires de coparentalité afin qu’ils comprennent l’impact de leurs conflits sur ce qu’ils ont de plus précieux, leurs enfants. [ 89 ] Le Tribunal espère que cette nouvelle vision des répercussions de leurs gestes, de leurs paroles et de leurs choix touchera leur conscience pour faire des choix plus judicieux, mais surtout pour préserver les filles du conflit et de la rancune qu’ils entretiennent l’un à l’égard de l’autre. [ 90 ] Les filles aiment leurs deux parents et souhaitent simplement passer du bon temps avec chacun d’entre eux.
Elles n’ont pas à choisir l’un au détriment de l’autre.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande selon ses conclusions amendées; DÉCLARE la sécurité ou le développement des enfants X et Y encore et toujours compromis; RÉVISE l’ordonnance rendue le 19 août 2014; ORDONNE que les enfants X et Y soient confiées au Directeur de la protection de la jeunesse pour leur hébergement en famille d’accueil, à être désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse; AUTORISE , en faveur des enfants X et Y, des contacts avec leur mère supervisés par une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse selon les modalités convenues avec le Directeur de la protection de la jeunesse; avec la possibilité de lever la supervision selon l’évolution de la situation et entente entre les parties; AUTORISE , en faveur des enfants X et Y, des contacts supervisés avec leur père, après entente et selon les modalités convenues avec le Directeur de la protection de la jeunesse, avec la possibilité de lever la supervision selon l’évolution de la situation; AUTORISE , en faveur des enfants X et Y et à leur demande, des contacts avec leurs grand-mères paternelle et maternelle à l’exclusion du père et de la mère, après entente et selon les modalités convenues avec le Directeur de la protection de la jeunesse; RECOMMANDE aux parents de débuter un suivi au plan personnel; ORDONNE que les enfants X et Y reçoivent tous les soins et services de santé requis par leur situation, notamment un suivi en pédopsychiatrie; ORDONNE aux parents de s’abstenir de dénigrer l’autre parent en présence des enfants X et Y; ORDONNE qu’une ou des personnes, oeuvrant au sein du CIUSSS[A] ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance aux enfants X et Y et à leur famille, et ce, jusqu’au 30 juin 3017 ; CONFIE la situation des enfants X et Y au Directeur de la protection de la jeunesse du CIUSSS[A] pour l’exécution de la présente ordonnance.
__________________________________ Marie-Pierre Jutras, J.C.Q. M e Sonia Côté Avocate du Directeur de la protection de la jeunesse M e Josée Harrisson Avocate des enfants M e Stéphanie Brard Avocate de la mère M e Geneviève Bernier Avocate du père Dates d’audience : 9 septembre 2015, 7 décembre 2015, 6 janvier 2016, 15 janvier 2016, 6 mai 2016 Pièces déposées : D-9 à D-12 et M-8
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