2013 QCCQ 9503, 2013 QCCQ 9503
Opinion
Plomberie KRTB inc. c. Moreault 2013 QCCQ 9503 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RIVIERE-DU-LOUP « Chambre civile » N° : 250-22-002858-137 DATE : 18 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SONIA BÉRUBÉ, J.C.Q. (JB4305) ______________________________________________________________________ PLOMBERIE K.R.T.B. Inc. Demanderesse c. ALDÉO MOREAULT Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête introductive d'instance par laquelle la
partie demanderesse réclame la somme de 2 102,13 $ en capital et intérêts en date du 14 février 2013 à
titre de solde impayé sur marchandises vendues et livrées. [ 2 ] Le défendeur, ayant comparu personnellement en date du 21 mai 2013, est absent à la date de la présentation de la requête introductive d'instance. [ 3 ] CONSIDÉRANT la requête introductive d'instance, l'avis de présentation prévoyant que cette demande serait présentée à la Cour le 10 juillet 2013 à 9:30 heures à la salle 4.05; [ 4 ] CONSIDÉRANT la signification de cette requête introductive d'instance et des pièces P-1 et P-2 au défendeur; [ 5 ] CONSIDÉRANT la comparution personnelle du défendeur; [ 6 ] CONSIDÉRANT l'absence du défendeur, lequel a été dûment appelé le 10 juillet 2013; [ 7 ] CONSIDÉRANT la preuve soumise par le témoignage de monsieur Carl Bélanger ainsi que les pièces P-1 et P-2; [ 8 ] CONSIDÉRANT que des marchandises ont été livrées et que du travail a été effectué pour un total de 3 102,13 $ pour lequel le défendeur a versé un montant de 1 000 $ et qu'il reste un solde dû de 2 102,13 $; [ 9 ] CONSIDÉRANT que la demanderesse a prouvé par prépondérance de preuve les allégués de sa requête; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente requête; CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 2 102,13 $ en capital, les intérêts légaux ainsi que l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec depuis le 17 avril 2013; LE TOUT avec dépens. __________________________________ JUGE SONIA BÉRUBÉ, J.C.Q.
ME MARTIN VAILLANCOURT, Avocat Dubé Dion, Avocats s.e.n.c. Procureurs de la demanderesse Monsieur Aldéo Moreault Personnellement Date d’audience : 10 juillet 2013
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