2016 QCCQ 8996, 2016 QCCQ 8996
Opinion
Nasr c. Loksairy 2016 QCCQ 8996 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-028283-156 DATE : 24 août 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE YVAN NOLET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ABDELALI NASR
Partie demanderesse c. ZEINEB LOKSAIRY
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Abdelali Nasr réclame 4 000 $ à Zeineb Loksairy en dommages alléguant une faute civile commise par celle-ci contre lui, à la suite d’une fausse plainte faite auprès des policiers.
Selon monsieur Nasr, madame Loksairy a inventé les faits qui ont conduit à des accusations criminelles contre lui, accusations dont il a été acquitté à l’issue de son procès. [ 2 ] Madame Loksairy nie avoir commis une faute et soutient que le demandeur a tenu les propos qui ont donné lieu à sa plainte. LES FAITS [ 3 ] Les parties sont séparées depuis un an et demi et leur divorce a été prononcé en février 2014. De leur union, trois filles sont nées. [ 4 ] Madame Loksairy indique que depuis le mois de juillet 2013, elle a été l’objet de menaces et d’insultes au téléphone de la part de monsieur Nasr.
Elle se rend d’ailleurs à un poste de police en novembre 2013 afin d’obtenir des conseils pour que cesse ce harcèlement. Un agent aurait alors communiqué avec monsieur Nasr pour lui mentionner de cesser ses agissements. [ 5 ] Madame Loksairy mentionne que monsieur Nasr a été informé qu’elle avait un fiancé et que depuis, il a multiplié des menaces tant à son égard qu’à celui de son fiancé.
À l’égard de ce dernier, il a menacé de porter plainte auprès de l’agence frontalière canadienne afin qu’elle lui refuse l’entrée au Canada. [ 6 ] Début mars, lors d’une conversation téléphonique avec madame Loksairy, monsieur Nasr lui indique qu’il sera à l’aéroport afin de s’assurer que son fiancé ne puisse entrer au Canada. Il lui mentionne également d’autres menaces la concernant directement elle et leurs filles advenant que le fiancé entre au Canada et soit en contact avec leurs filles. [ 7 ] Lors de l’arrivée du fiancé à l’aéroport, il est effectivement intercepté et est interrogé pendant plus d’une heure.
Après diverses vérifications, il est finalement autorisé à entrer au pays. Lorsqu’elle est informée de la situation, madame Loksairy craint que monsieur Nars ne mette à exécution ses menaces la concernant. C’est alors qu’elle porte plainte contre monsieur Nasr pour avoir proféré contre elle des menaces. [ 8 ] Monsieur Nasr nie avoir tenu des propos menaçants à l’égard de madame Loksairy et de leurs filles. Il admet toutefois être à l’origine de la plainte contre le fiancé de madame auprès des services frontaliers.
Il soutient que la plainte de madame auprès de la police ne constitue qu’une vengeance à la suite de ses démarches contre son fiancé. [ 9 ] Considérant que la plainte de madame Loksairy était totalement fausse, il considère qu’elle a commis une faute et qu’elle est responsable de ses dommages, soit une somme de 2 500 $ pour les honoraires de son avocat pour sa défense en cour criminelle et 1 500 $ en dommages moraux pour les troubles et inconvénients que cette fausse plainte lui a causés. [ 10 ] Pour sa part, madame Loksairy réitère que monsieur Nasr lui a fait des menaces et elle considère que dans les circonstances, elle n’a commis aucune faute, car si elle a porté plainte, c’est qu’elle craignait pour sa sécurité.
ANALYSE ET MOTIFS
[ 11 ] Lors de l'analyse des prétentions des parties, le Tribunal doit tenir compte des règles de preuve contenues au Code civil du Québec . [ 12 ] L'
article 2803 du Code civil du Québec indique que « Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. […] ». Ainsi, il revient donc à monsieur Nasr de prouver que madame Loksairy a inventé les faits qui ont donné lieu à sa plainte aux policiers et, le cas échéant, le montant de ses dommages et le lien de causalité entre la faute civile de madame Loksairy et ses dommages. [ 13 ] Si le demandeur ne s'acquitte pas de son fardeau de preuve, sa demande sera rejetée. [ 14 ] L'
article 2804 du Code civil du Québec précise une règle importante qui doit guider le Tribunal dans l'analyse de la preuve présentée par les parties. Cet
article précise : « La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. » [ 15 ] Cet
article consacre le principe à l'effet que dans un procès civil, la prépondérance d'une preuve concernant un fait est suffisante afin de prouver l'existence de ce fait. Le Tribunal doit donc analyser l'ensemble de la preuve en s'interrogeant sur l'existence d'une preuve prépondérante soutenant que madame Loksairy a menti aux policiers. [ 16 ] Dans la présente affaire, les versions des parties sont contradictoires.
Monsieur affirme que madame a menti et a carrément inventé les menaces qu’elle lui reproche. [ 17 ] La déclaration de madame aux policiers fait référence à deux menaces distinctes : celle concernant le fiancé de madame et celle concernant directement madame et les filles des parties. Monsieur admet les menaces à l’égard du fiancé, mais nie les autres.
Or, rien dans la preuve ne permet au Tribunal d’établir de manière prépondérante que madame Loksairy a menti aux policiers. [ 18 ] Monsieur Nasr réfère aux textos que madame [1] lui a transmis et soutient que du contenu de ceux-ci, il y a lieu de conclure que sa plainte aux policiers était fausse. Pourtant, ces textos concernent des demandes ou des échanges d’informations concernant les filles des parties.
Ces messages, tels qu’ils sont rédigés, ne constituent pas une preuve appuyant les prétentions de monsieur Nasr. [ 19 ] D’autre part, monsieur Nasr reproche au fiancé de madame Loksairy certains agissements qu’il dit frauduleux et aimerait que cela affecte directement la crédibilité de madame. Il n’a toutefois démontré aucune implication de la défenderesse dans lesdits agissements lesquels ne sont d’ailleurs pas en relation avec les faits de la présente affaire. [ 20 ] Ainsi, des faits mis en preuve par le demandeur, aucun n’établit que la déclaration de madame Loksairy aux policiers était fausse.
Ces faits ne constituant pas des présomptions graves précises et concordantes, il y a lieu de conclure que monsieur Nasr n’a pas fait la preuve prépondérante de ses allégations. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] REJETTE la demande, avec les frais de justice de 127 $ . __________________________________ YVAN NOLET, J.C.Q. Date d’audience : 18 juillet 2016
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