2024 QCCS 349, 2024 QCCS 349
Opinion
Droit de la famille — 24123 2024 QCCS 349 COUR SUPÉRIEURE (Chambre familiale) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RIMOUSKI N° : 100-12-011250-233 DATE : 5 février 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDIA P. PRÉMONT, J.C.S. ______________________________________________________________________ F… S… Demandeur c.
R… B… Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Sur mesures provisoires) ______________________________________________________________________ APERÇU [ 1 ] Les parents de X, Y et Z respectivement âgés de 20, 17 et bientôt 11 ans, se séparent le 8 juillet 2021 dans la foulée d’une intervention de la Direction de la protection de la jeunesse (« DPJ ») ayant conclu à la compromission de Y. [ 2 ] Des procédures en séparation de corps sont entreprises par le père peu de temps après la séparation dans le dossier 100-04- 006136-212.
Les ordonnances de sauvegarde prononcées dans le dossier de séparation de corps ont été par la suite transférées dans le dossier de divorce [1] . [ 3 ] Le 20 mars 2023, le père dépose une demande introductive d’instance en divorce. Les parties ne s’entendent pas sur certaines mesures en attente du prononcé du jugement et demandent au Tribunal de trancher leur différend. [ 4 ] L’enfant majeur X, dont l’autonomie ne fait pas consensus entre les parents, n’a pas reçu signification de la procédure modifiée comportant la demande alimentaire le concernant.
Les parties conviennent donc de reporter cette question lors de l’audition sur le fond. [ 5 ] L’enfant Y n’a pour sa part plus de contact avec sa mère depuis le jugement de la cour du Québec, chambre de la jeunesse, prononcé le [...] 2021 [2] . [ 6 ] Dans ces circonstances, les seules questions soumises au Tribunal sont la détermination des modalités de partage du temps parental de Z, âgé bientôt de 11 ans, et la fixation de la pension alimentaire à être versée au bénéfice de Y et Z à compter du 1 er janvier 2022. CONTEXTE [ 7 ] Les parents se marient en 2001. X et Y sont leurs enfants biologiques.
Z est adopté à l’âge de trois (3) mois. Au moment de leur séparation, les parents sont co-actionnaires d’une entreprise qui exploite une ferme agricole « [la Compagnie A] ». [ 8 ] La séparation, tel qu’indiqué ci-avant, est précipitée par de graves difficultés vécues entre Y et sa mère ayant nécessité l’intervention de la DPJ et mené à une rupture de contact entre la mère et l’enfant. Des accusations de voies de faits ont également été
portées contre la mère devant la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale. [ 9 ] Il est démontré qu’un signalement [3] est déposé auprès de la DPJ concernant Z peu de temps avant l’audience. Au moment de l’audience, ledit signalement est toujours en évaluation.
La preuve révèle que ce signalement vise des absences répétées de l’enfant à l’école. [ 10 ] Il s’avère que la séparation des parents est extrêmement difficile alors que leur communication déficiente mène à de multiples passages devant la Cour [4] . [ 11 ] Le 1 er juillet 2022, le père fait l’acquisition le d’une maison à Ville A avec sa nouvelle conjointe. Celle-ci assume la garde exclusive de ses trois (3) enfants âgés de 16, 11 et 9 ans. [ 12 ] Y habite avec la famille recomposée paternelle depuis l’automne 2021, sans contact avec sa mère. Elle termine présentement ses études secondaires.
Elle entend débuter un DEC/BAC au CÉGEP A pour ensuite se diriger vers des études en agronomie. [ 13 ] La mère s’est quant à elle réinstallée dans une maison dont son père est propriétaire [5] dans la municipalité de Ville B à proximité de l’ancienne résidence de la famille et de l’école de Z. [ 14 ] La preuve révèle que la mère a exercé le temps parental exclusif de l’enfant à compter de la séparation jusqu’au 20 mars 2022 puis les parents ont partagé également le temps parental de Z jusqu’au 6 janvier 2023.
À cette date, le père demande que cesse le partage du temps parental considérant que l’éloignement de son domicile rend difficile l’exercice desdites modalités, particulièrement pendant la période scolaire alors que l’enfant continue de fréquenter l’école A à Ville C. Ainsi depuis janvier 2023, le père exerce un temps parental de trois (3) fins de semaines sur quatre (4) alors que le partage égal du temps parental reprend pendant la période estivale. [ 15 ] Z est représenté par une avocate. Celle-ci dépose au dossier de la Cour ses rapports d’entrevues [6] .
Elle fait valoir que le désir de l’enfant serait de reprendre les modalités de partage du temps parental ou à défaut de maintenir les accès actuels. [ 16 ] Or, le père demande que le temps parental exclusif de Z lui soit accordé. Il affirme que la mère n’a pas la capacité parentale de bien s’occuper de l’enfant. Il met de l’avant son manque de collaboration et la communication parentale déficiente qu’il attribue à la personnalité rigide de la mère.
Il réfère particulièrement aux problèmes survenus lors de la demande d’émission d’un passeport pour l’enfant ainsi qu’à l’arrêt de son suivi psychologique. [ 17 ] Il lui reproche également de laisser trop de temps à l’enfant sur les écrans, à négliger son hygiène et ses soins médicaux. Il laisse entendre que les cauchemars, l’énurésie, le bégaiement et l’anxiété de Z ne se règlent pas en raison du comportement de la mère.
Finalement il reproche à la mère d’inclure l’enfant dans le conflit parental. [ 18 ] La mère conteste la demande du père mais se dit prête à respecter le désir de Z de reprendre des modalités de temps parental partagé. En cours d’audience, le père accepte, à
titre subsidiaire, que les modalités de partage égal du temps parental de Z soient remises en place malgré les difficultés que cela lui cause. [ 19 ] La mère nie ou nuance grandement les reproches qui lui sont faits quant à sa capacité parentale. Elle reconnaît les difficultés de communication qui sévissent entre les parents mais soutient que c’est l’attitude du père à son endroit qui est responsable de cette situation.
La mise en demeure transmise au père le le 22 novembre 2023, illustre bien les sentiments de la mère à cet égard [7] . [ 20 ] Les parties s’entendent que la pension alimentaire doit être déterminée à compter du 1 er janvier 2022 et que les dividendes provenant de leur entreprise n’ont pas à être considérés par le Tribunal aux fins de déterminer la pension alimentaire des enfants [8] au stade provisoire.
Il apparaît judicieux que cette question soit rediscutée au moment du divorce alors qu’une preuve plus exhaustive et précise sera disponible quant à la nature et au montant des sommes touchées par les parents provenant de [la Compagnie A] ou de sa dissolution éventuelle. [ 21 ] Après la vente de l’ancienne résidence des parties, le père a délaissé l’exploitation agricole pour occuper un emploi chez [la Compagnie B]. Il a malheureusement été victime d’un accident du travail en juin 2023 lui ayant causé une grave commotion cérébrale.
Il est toujours en arrêt de travail lors de l’audience et reçoit des prestations de la CNESST. [ 22 ] Le père reconnaît qu’une somme de 8 200$ nette reçue à
titre de salaire pour son travail auprès de [la Compagnie A] jusqu’à la fin des activités de l’entreprise, doit être ajoutée à ses revenus pour 2022 aux fins de déterminer la pension alimentaire. [ 23 ] Finalement, le père demande au Tribunal d’attribuer des revenus de 45 000$ à la mère aux fins de calculer la pension alimentaire considérant sa formation [9] et sa capacité de gains, alors que celle-ci déclare des revenus d’un peu plus de 17 000$ par année en 2022 et prévoit des revenus d’environ 19 000$ pour 2023.
Cette demande est vigoureusement contestée par la mère. [ 24 ] Rappelons que les avocates des parents ont déposé, pendant le délibéré, et ce à la demande du Tribunal, des conclusions détaillées concernant leur position respective quant aux modalités de partage du temps parental. ANALYSE ET DÉCISION [ 25 ] Le Tribunal conclut que le partage du temps parental de l’enfant Z doit être mis en place dès la fin de la présente année scolaire.
D’ici là, les modalités actuelles seront maintenues. [ 26 ] La pension alimentaire à compter du 1 er janvier 2022 est déterminée selon des revenus imputés à la mère de 22 186,09$ pour 2022, de 31 393,00$ pour 2023 et de 44 114,00$ à compter du 1 er janvier 2024.
1. Les modalités du temps parental de l’enfant Z 1.1 Le droit applicable [ 27 ] L’
article 16 de la
Loi sur le divorce (« L.D. ») établit que c’est l’intérêt de l’enfant qui doit guider le Tribunal lorsqu’il doit rendre une ordonnance parentale. Intérêt de l’enfant 16
(1) Le tribunal tient uniquement compte de l’intérêt de l’enfant à charge lorsqu’il rend une ordonnance parentale ou une ordonnance de contact. Considération première
(2) Lorsqu’il tient compte des facteurs prévus au paragraphe (3), le tribunal accorde une attention particulière au bien-être et à la sécurité physiques, psychologiques et affectifs de l’enfant. Facteurs à considérer
(3) Pour déterminer l’intérêt de l’enfant, le tribunal tient compte de tout facteur lié à la situation de ce dernier, notamment :
a) les besoins de l’enfant, dont son besoin de stabilité , compte tenu de son âge et du stade de son développement;
b) la nature et la solidité de ses rapports avec chaque époux, ses frères et sœurs, ses grands-parents et toute personne ayant un rôle important dans sa vie;
c) la volonté de chaque époux de favoriser le développement et le maintien de relations entre l’enfant et l’autre époux;
d) l’historique des soins qui lui sont apportés;
e) son point de vue et ses préférences, eu égard à son âge et à son degré de maturité , sauf s’ils ne peuvent être établis;
f) son patrimoine et son éducation culturels, linguistiques, religieux et spirituels, notamment s’ils sont autochtones;
g) tout plan concernant ses soins;
h) la capacité et la volonté de chaque personne qui serait visée par l’ordonnance de prendre soin de lui et de répondre à ses besoins;
i) la capacité et la volonté de chaque personne qui serait visée par l’ordonnance de communiquer et de collaborer, en particulier entre eux, à l’égard de questions le concernant ;
j) la présence de violence familiale et ses effets sur, notamment : (
i) la capacité et la volonté de toute personne ayant recours à la violence familiale de prendre soin de lui et de répondre à ses besoins, (ii) l’opportunité d’une ordonnance qui nécessite la collaboration des personnes qui seraient visées par l’ordonnance à l’égard de questions le concernant;
k) toute instance, ordonnance, condition ou mesure, de nature civile ou pénale, intéressant sa sécurité ou son bien-être. […] Temps parental compatible avec l’intérêt de l’enfant
(6) Lorsqu’il attribue du temps parental, le tribunal applique le principe selon lequel l’enfant devrait passer avec chaque époux le plus de temps compatible avec son propre intérêt. [Nos soulignements] [ 28 ] Ces modifications récentes à la
Loi sur le divorce , précisent les critères à être analysés lorsque le Tribunal doit rendre une ordonnance parentale. [ 29 ] Rappelons qu’aucune présomption ne s’applique en faveur de la mise en place de modalités de temps parental partagé (anciennement garde partagée). [ 30 ] Les propos à cet égard de la Cour d’appel dans Droit de la famille — 091541 [10] demeurent pertinents malgré les modifications récentes à la
Loi sur le divorce : 64. Cela dit, il faut rappeler d'abord qu'en matière de garde, « aucune forme d'arrangement n'est privilégiée a priori » , la garde partagée ne jouissant d'aucune présomption favorable et toute ordonnance devant être rendue en fonction du meilleur intérêt de l'enfant en cause ,
selon les faits particuliers de l'espèce, et compte tenu d'un certain nombre de facteurs dont, bien sûr, les capacités parentales des parties , de même que « la compatibilité de leur projet de vie pour l'enfant et la présence de bonnes communications entre les parents ou, à tout le moins, une capacité de communiquer une fois l'arrangement en place » . C'est ce que rappelle également la Cour dans Droit de la famille — 07832 et dans Droit de la famille — 08022 . Dans le premier, elle écrit que : [27] La règle cardinale en la matière demeure le meilleur intérêt de l'enfant.
Cet intérêt s'évaluera à l'aide d'un certain nombre de facteurs que mon collègue le juge Dalphond, alors à la Cour supérieure, résume de la façon suivante : De l'avis du tribunal, cela signifie que lorsque la capacité parentale de chacun des parents est bien établie et lorsque ceux-ci sont prêts à consacrer le temps et les ressources requis pour le mieux-être de leurs enfants et qu'il n'y a pas de contre-indications, tels des motifs psychologiques (développement de l'enfant non encore adéquat), géographiques (nécessité de déplacements prolongés), éducatifs (incompatibilité des projets de développement proposés par chacun des parents), de santé (nécessité de continuité de certains soins spécialisés), la garde conjointe doit être envisagée très sérieusement .
Le fait que l'un des parents n'y consente pas ou qu'il existe certaines difficultés de communications entre les parents, ne fait pas alors obstacle à ce type de garde. [L’italique est dans le texte original] [Références omises] [Nos soulignements] [ 31 ] La juge Catherine La Rosa j.c.s. dans l’affaire Droit de la famille — 103006 [11] énumère les facteurs dont le Tribunal peut tenir compte lorsqu’il analyse l’opportunité de mettre en place des modalités de partage du temps parental.
Bien que ce jugement porte sur des enfants issus d’une union de fait, les facteurs à être tenus en compte demeurent compatibles avec l’analyse devant être effectuée lorsque la
Loi sur le divorce s’applique, comme c’est le cas en l’espèce. [ 32 ] Tel qu’indiqué plus tôt, Z formule le désir que des modalités de temps parental partagé soient remises en place. Le Tribunal entend considérer fortement cette opinion [12] comme élément à soupeser pour déterminer le meilleur intérêt de l’enfant, sans que ce désir ne soit déterminant considérant l’âge de Z. [ 33 ] Finalement, c’est l’
article 16.1 L.D [13] qui permet au Tribunal de prononcer une ordonnance parentale au stade provisoire.
Rappelons que le Tribunal ne se prononce pas sur une demande modificative des modalités du temps parental de Z [14] ce qui nécessiterait la preuve d’un changement significatif depuis la dernière ordonnance mais bien sur une première demande d’établir lesdites modalités. [ 34 ] Il appert néanmoins, de l’avis du Tribunal, que les modalités du temps parental déterminées à l’amiable et exercées par les parents depuis la séparation sont un élément pertinent aux fins de contextualiser les motifs mis de l’avant par le père et ainsi déterminer le meilleur intérêt de l’enfant. 1.2.
La position des parties [ 35 ] Le père reproche essentiellement à la mère les éléments suivants : • Les problèmes d’anxiété, d’énurésie et de bégaiement de Z nécessitent un suivi psychologique, refusé présentement par la mère, ou du moins une collaboration parentale qui est présentement inexistante; • La mère projette l’enfant dans le conflit parental; • Z passe trop de temps devant les écrans; • La mère ne voit pas adéquatement à l’hygiène de l’enfant; • L’enfant a des verrues aux pieds qui ne sont pas traitées par la mère; • L’enfant s’absente trop de l’école sans motif. [ 36 ] Il invoque également la communication difficile et le déficit de confiance entre les parents qui entachent la capacité de la mère à prendre les meilleures décisions pour l’enfant. [ 37 ] Il est pertinent de souligner que la mère n’est mise au courant des divers reproches du père à son endroit que par la notification de la procédure modifiée le 4 décembre 2023, soit moins de 10 jours avant l’audience des mesures provisoires.
Pourtant elle exerce le temps parental principal de Z depuis janvier 2023, et cela rappelons-le, à la demande du père. [ 38 ] Pour sa part, la mère avance que les modalités de partage du temps parental réclamées par le père nécessiteraient que l’enfant change d’école. Selon la mère, une telle perspective ne respecte pas le désir ni le meilleur intérêt de Z, particulièrement en raison de son tempérament anxieux. [ 39 ] L’avocate de Z soutient quant à elle que l’enfant désire reprendre les modalités de temps parental partagé ayant apprécié son expérience passée.
L’enfant n’est pas atteint ou perturbé par les difficultés de communication de ses parents. [ 40 ] Finalement, l’avocate de l’enfant fait valoir que le partage du temps parental permettrait à Z d’avoir des contacts plus soutenus avec sa sœur Y ainsi qu’avec les enfants de la conjointe de son père avec qui il s’entend bien. [ 41 ] Voyons où se situe le meilleur intérêt de Z dans ce contexte.
1.3. Discussion 1.3.1 Les problématiques vécues par l’enfant [ 42 ] L’anxiété, l’énurésie et le bégaiement, dont souffre Z, sont des problématiques qui existaient déjà lors de la séparation alors que les parents mettent en place le partage du temps parental de Z. Il en est de même au moment de la mise en place du temps parental principal à la mère en janvier 2023. [ 43 ] Ainsi le Tribunal retient que les parents, dont le père, considéraient qu’il était dans le meilleur intérêt de Z, malgré ses enjeux personnels, d’être confié à sa mère en janvier 2023.
Cette décision est prise alors que l’enfant partageait depuis 2021 son temps entre les milieux maternel et paternel. [ 44 ] À cela s’ajoute que la mère, comme le père, reconnaît les difficultés de son fils. Elle relativise toutefois son problème d’énurésie, en se basant sur l’expérience vécue avec l’aîné X, qui a rencontré des problèmes similaires qui se sont résorbés avec l’atteinte d’une certaine maturité physique. [ 45 ] Le Tribunal constate que les parents auraient intérêt à mieux se concerter pour offrir le meilleur support à leur enfant en regard de ses problématiques.
Il ne peut toutefois retenir que seule la mère est à blâmer quant à la communication déficiente selon divers échanges mis en preuve [15] . [ 46 ] Cela étant, la preuve démontre que les parents sont tous deux sensibles aux enjeux rencontrés par leur fils et mettent en place des mesures pour l’aider dans la résolution de ses difficultés. [ 47 ] Finalement, le père ne propose pas de nouvelle solution concrète pour faire face aux défis de Z, ce qui aurait pu permettre au Tribunal de retenir que la situation de l’enfant se serait améliorée de façon significative si le temps parental exclusif était confié au père. 1.3.2 Le suivi psychologique de l’enfant [ 48 ] Le père reproche à la mère d’avoir mis fin au suivi psychologique ordonné par le Tribunal.
Celui-ci avance que ce suivi, proposé par le pédiatre de l’enfant, est requis pour soigner l’anxiété et le bégaiement de Z ainsi que pour lui permettre de se confier à une personne neutre considérant le conflit parental important qui subsiste entre ses parents. [ 49 ] Le père prétend que cette décision de la mère démontre un manque de collaboration de sa part allant à l’encontre du meilleur intérêt de l’enfant. [ 50 ] À l’audience, la mère explique être d’accord afin que son fils suive une thérapie. Toutefois, elle est en désaccord à ce que madame Lyne Francoeur demeure la thérapeute de l’enfant.
Elle affirme avoir perdu confiance en elle pour divers motifs, dont ses supposés liens avec la nouvelle conjointe du père. [ 51 ] Sans se prononcer sur la validité des reproches mis de l’avant par la mère envers la psychologue, le Tribunal retient qu’il est hasardeux d’obliger des parents à poursuivre une relation thérapeutique au bénéfice de leur enfant avec un professionnel en qui ils n’ont plus confiance. [ 52 ] En effet, le succès d’une telle démarche repose en
partie sur le support des parents qui doivent s’assurer du suivi des recommandations du professionnel. Si l’expertise dudit professionnel est remise en cause, il y a fort à parier que les résultats de la démarche pourraient s’en voir grandement affectés. [ 53 ] À cela s’ajoute que le témoignage de la psychologue convainc le Tribunal qu’il serait ardu de rétablir un sentiment de confiance suffisant pour que la thérapie porte ses fruits. [ 54 ] Le Tribunal retient par ailleurs que la mère, comme le père, considère qu’il est dans l’intérêt de Z de continuer un suivi psychologique.
La mère exprime à cet égard avoir effectué des recherches pour trouver un nouveau thérapeute.
Dans ces circonstances, le Tribunal ne peut conclure à un manque de collaboration de sa part. [ 55 ] Cela étant, les parents s’entendent en cours d’audience afin d’entamer des démarches auprès du CLSC (section famille) pour bénéficier des services d’une équipe multifonctionnelle qui guidera chacun d’eux vers un suivi psychologique individuel en les aidant à améliorer leur coparentalité tout en permettant à Z de bénéficier d’une thérapie personnalisée pour répondre à ses enjeux actuels. [ 56 ] Le Tribunal encourage les parties à s’assurer de la mise en place de cet accompagnement dans les meilleurs délais. 1.3.3 Temps d’écran, hygiène, soins médicaux et absences à l’école [ 57 ] Le père fait divers reproches à la mère quant à la routine ou aux soins prodigués à l’enfant.
Il soumet également que celle-ci fait manquer plusieurs jours d’école à l’enfant sans motif suffisant. [ 58 ] La preuve administrée ne démontre pas de manquements importants de la mère de nature à empêcher l’exercice de modalités de temps parental principal ou partagé de l’enfant. [ 59 ] D’abord, rappelons que le père n’invoque ces manquements que depuis le 4 décembre dernier alors qu’il fait parvenir à la mère une procédure modifiée quelques jours avant l’audition.
Avant la réception de cette procédure, la mère témoigne qu’elle croyait que le débat ne visait que l’encadrement de l’exercice de l’autorité parentale et le partage de certaines périodes particulières du temps parental.
Le père reconnaît, à cet égard, n’avoir jamais abordé avec la mère les éléments soulevés aujourd’hui comme étant problématiques. [ 60 ] Ensuite, ces éléments sont expliqués, niés ou grandement nuancés par la mère. [ 61 ] Entre autres, la mère explique sa gestion du temps d’écran de Z lorsqu’il est chez elle, en décrivant les nombreuses autres activités pratiquées par l’enfant.
Rien ne permet au Tribunal de mettre de côté la version de la mère à ce sujet. [ 62 ] La mère témoigne également sur les raisons des absences de son fils à l’école, particulièrement lorsqu’il ne retourne pas en classe à la suite de ses rendez-vous en ville, dont ceux chez la psychologue.
Elle explique que les parents ont toujours agit ainsi avec chacun de leurs enfants, profitant de leur déplacement en ville pour vaquer à diverses activités, comme faire des courses, au lieu de les retourner rapidement en classe à Ville B où se trouve l’école de Z et auparavant celle de X et Y. [ 63 ] Le père ne contredit pas qu’il était en accord avec cette façon de faire avant la séparation.
À cela s’ajoute, qu’il a lui-même voyagé avec Z pendant l’année scolaire lui faisant manquer 10 jours d’école. [ 64 ] Cela étant, le Tribunal retient que l’enfant performe bien et que ses apprentissages ne sont pas mis en péril par les absences consenties par l’un ou l’autre des parents [16] . [ 65 ] Le Tribunal conclut que la preuve prépondérante de l’incapacité de la mère à s’occuper de Z n’a pas été faite.
Le Tribunal conclut que si le père avait accordé une grande importance auxdites problématiques, il en aurait fait part à la mère ou aurait agi plus rapidement, sans attendre près d’un an avant de demander un temps parental exclusif. [ 66 ] Rappelons également, que le père acquiesce séance tenante à la reprise du partage du temps parental demandée par Z.
Cela convainc le Tribunal de la faible importance à accorder aux reproches formulés quant à la capacité parentale de la mère. [ 67 ] Le Tribunal retient du témoignage du père qu’il est plutôt épuisé par la communication extrêmement difficile qu’il entretient avec la mère. Cela est compréhensible. Le conflit entre les parents est important.
La missive [17] ou « mise en demeure » transmise par la mère au père en novembre dernier en témoigne et n’est pas de nature à améliorer les rapports entre les parents. [ 68 ] Pourtant, pour le bien de Z, les parents doivent tenter, par tous les moyens, de mettre de côté cette rancœur et surtout laisser leur fils à l’écart de ce conflit qui ne lui appartient pas.
Il en va de sa santé psychologique et émotionnelle et de son épanouissement futur. 1.3.4 Comportement de la mère [ 69 ] Le père allègue dans sa procédure « Récemment, la défenderesse agit d’une manière très impulsive, imprévisible et désorganisée et cela a un impact très négatif sur l’enfant Z ». [18] Aucune preuve n’a été administrée à ce sujet par le père. [ 70 ] Il est toutefois démontré que la mère discute du litige avec l’enfant [19] .
Bien que le Tribunal retienne que l’enfant ne semble pas être affecté présentement par ce comportement, il est primordial que la mère comprenne l’importance que cela cesse immédiatement. À défaut, elle pourrait éventuellement être reconnue inapte à partager le temps parental de son fils. 1.3.5 La communication déficiente [ 71 ] Tel qu’indiqué ci-avant, la communication entre les parents est difficile et conflictuelle. Les parents le reconnaissent et en souffrent à leur façon.
La confiance est absente des échanges parentaux tel que le démontrent les multiples différends et litiges qui les occupent depuis la séparation. [ 72 ] La demande de passeport pour Z en est un exemple éloquent.
Les échanges entre les parents et leur témoignage sur cet épisode dénotent l’inexistence d’une communication saine et constructive, dont ils sont tous deux responsables à leur manière. [ 73 ] Rappelons qu’un déficit important de communication peut, dans certains cas, s’il a un impact dommageable sur le bien-être des enfants, faire obstruction à la mise en place de modalités de partage du temps parental. [ 74 ] Or, l’avocate de l’enfant soutient plutôt, qu’à son avis, la communication entre les parents est fonctionnelle et sans véritable conséquence sur Z.
Rappelons que celui-ci désire la reprise du temps parental partagé. [ 75 ] Ainsi, si le Tribunal encadre la nature des informations à être communiquées et le véhicule de communication à privilégier, les difficultés de communication des parents ne devraient pas être un frein à l’exercice du temps parental partagé. [ 76 ] À cet égard, le Tribunal a constaté à l’audience que les parents se montrent ouverts à améliorer leur communication afin d’exercer une coparentalité plus saine, et ce pour le bien de Z.
Leur engagement à participer éventuellement à un processus de coaching parental est un pas dans la bonne direction. 1.3.6 La situation de Z [ 77 ] Z est un jeune garçon qui fait face à certains défis, tel qu’indiqué plus tôt. Son milieu de vie est à Ville B depuis son arrivée dans sa famille. Il fréquente la même école depuis le début de son parcours scolaire et cela est important pour lui.
Les modalités de temps parental convenues par les parents depuis la séparation ont d’ailleurs tenu compte de ce besoin de l’enfant. [ 78 ] Il fait valoir à son avocate que son premier choix serait de reprendre les modalités de partage du temps parental. Sinon, il ne demande pas à aller demeurer chez son père pendant la période scolaire. Il est évident qu’il désire avant tout continuer à fréquenter son école actuelle.
[ 79 ] Rappelons que la demande du père d’obtenir le temps parental exclusif de l’enfant implique que Z change d’école et ce, en cours d’année scolaire. Même si le changement d’école est reporté en septembre 2024, la situation ne serait pas plus facile pour Z, alors qu’il débuterait sa 6 e année dans une nouvelle école, avant de changer à nouveau d’institution scolaire pour son entrée au secondaire. Une telle proposition ne respecte pas le meilleur intérêt de l’enfant. [ 80 ] L’avocate du père fait valoir que plusieurs enfants vivent de telles situations sans en subir de graves conséquences.
Cela est vrai, mais nous discutons ici de la situation de Z pour qui la stabilité est importante, au point où ses parents avaient convenu de le maintenir dans son milieu à Ville B lors du déménagement du père à Ville A. [ 81 ] Considérant que le père se dit en mesure de reprendre le temps parental partagé, le Tribunal entend accorder aux parents le partage du temps parental de Z afin de respecter le désir de l’enfant.
Le partage du temps parental débutera le 1 er juillet prochain, ce qui permettra à tous et particulièrement au père de s’organiser en vue de la prochaine rentrée scolaire, considérant que l’enfant continuera à fréquenter l’école A. [ 82 ] D’ici le 1 er juillet prochain les modalités actuelles seront maintenues. En effet, Z formule clairement que les modalités de temps parental actuelles lui permettent de « moins s’ennuyer de son père ». [ 83 ] Le Tribunal est sensible aux arguments de la mère quant au peu de temps de qualité qu’elle passe avec son fils.
Toutefois, il ne reste que quelques mois avant la mise en place du partage du temps parental qui viendra rééquilibrer le temps de qualité de Z avec ses deux parents. [ 84 ] Les ententes intervenues quant au partage de certaines périodes particulières font
partie des conclusions du présent jugement. 2. La pension alimentaire au bénéfice de Y et Z à compter du 1 er janvier 2022 2.1 Le droit applicable [ 85 ] Le père demande au Tribunal d’attribuer à la mère des revenus de 45 000$ tel que le permet l’article 446 Code de procédure civile (« C.p.c. ») aux fins de déterminer la pension alimentaire : 446. Lorsque l’information contenue dans les documents prescrits est incomplète ou contestée, ou dans tous les cas où il l’estime nécessaire , le tribunal peut y suppléer et, notamment, établir le revenu d’un parent .
Il tient alors compte, entre autres, de la valeur des actifs de ce parent et des revenus qu’ils produisent ou qu’ils pourraient produire, selon ce qu’il estime approprié. [Nos soulignements] [ 86 ] Le Tribunal jouit d’une large discrétion lorsqu’il impute des revenus à un parent aux fins de déterminer la pension alimentaire, mais il doit néanmoins l’exercer judiciairement [20] . [ 87 ] Il ne s’agit pas dans le présent dossier d’une situation où la mère n’aurait pas fourni ses données financières ou que les documents financiers déposés ne reflètent pas sa véritable capacité financière. [ 88 ] Le père reproche plutôt à la mère d’avoir la capacité de gagner des revenus plus élevés considérant, entre autres, sa formation, mais de conserver par choix son emploi actuel moins rémunérateur. [ 89 ] À cet égard, la jurisprudence reconnait qu’un Tribunal peut attribuer des revenus plus élevés à un parent s’il est démontré que celui-ci ne fait pas les efforts suffisants pour améliorer son sort alors qu’il a la capacité de le faire. [21] Tout est une question de contexte. [ 90 ] Finalement le père demande également au Tribunal de majorer les revenus de la mère d’un montant équivalant à l’avantage que lui procure son père en lui fournissant l’usage d’une maison gratuitement. 2.2 Discussion [ 91 ] La mère est couturière.
Elle exécute également quelques mandats de comptabilité pour le compte de connaissances. Rappelons que pendant la vie commune, la mère vaquait à ces mêmes occupations professionnelles. [ 92 ] De plus, elle occupe un troisième emploi à temps partiel dans un refuge animalier depuis novembre 2023.
La mère prétend ne pas avoir la disponibilité pour occuper un emploi à temps plein en raison de son rôle actuel de mère monoparentale auprès de Z ainsi que le temps qu’elle doit consacrer à la mise sur pied d’une petite entreprise agricole dont elle espère débuter sous peu l’exploitation. [ 93 ] Il est établi que la mère a déclaré des revenus de 17 217,09 $ en 2022 [22] provenant quasi exclusivement de son emploi à
titre de couturière chez [la Compagnie C]. Les revenus pour son travail de comptabilité auraient dû être ajoutés à ce montant. À cet égard, la mère affirme que ses travaux de comptabilité représentent environ 10 jours de travail par année. Le montant touché en contrepartie de ces services n’est pas précisément établi. Le Tribunal retiendra une somme de 1 020 $ pour environ 60 heures à un taux horaire de 17$. [ 94 ] La mère ajoute que ses revenus prévisibles pour 2023 seront d’environ 19 000 $. Les talons de paie à jour émis par [la Compagnie C] couvrent la période jusqu’au 18 novembre 2023 [23] .
En procédant à une règle de trois, le Tribunal retient des revenus annuels prévisibles de 15 207,74 $. [ 95 ] À cela s’ajoute les revenus provenant du nouvel emploi de la mère auprès de la Société A pour lequel elle a reçu 592,28$ pour deux semaines de travail [24] . La mère soutient que les heures qui lui sont offertes sont variables, ce qui sous-entend que ce talon de paie n’est pas représentatif aux fins de déterminer les revenus prévisibles qui lui proviendront de cet emploi en 2023 et par la suite pour 2024.
Dans ces circonstances, les revenus prévisibles proposés par la mère de 19 000 $ pour 2023 sont raisonnables, si on ajoute les revenus
nets de 1 020$ pour ses activités de comptabilité. [ 96 ] À compter du présent jugement (soit l’année 2024), la situation est différente. En projetant les revenus de la mère provenant de ses deux emplois actuels à temps partiel, le Tribunal en vient à un montant de revenus annuels se rapprochant de 30 000 $.
Même si cela n’avait pas été le cas, le Tribunal n’aurait pas hésité à lui attribuer des revenus annuels équivalant au salaire minimum pour un total d’environ 30 000 $ en ajoutant les revenus non-déclarés lui provenant de ses mandats de comptabilité [25] . [ 97 ] Le Tribunal comprend que la mère fonde beaucoup d’espoir dans son entreprise en devenir et veut être en mesure d’investir le temps nécessaire à son démarrage.
Toutefois, ce choix ne doit pas avoir pour effet d’obliger l’autre parent à assumer plus que sa part des besoins des enfants. [ 98 ] D’ailleurs, elle n’aura à assumer que la moitié du temps parental de Z à compter du 1 er juillet prochain, ce qui lui permettra d’investir plus du temps dans sa future entreprise. [ 99 ] Ensuite, le père demande également d’ajouter aux revenus de la mère un montant de 800 $ nets par mois pour tenir compte de l’avantage que lui procure l’usage gratuit d’une maison depuis août 2022 [26] . [ 100 ] La mère réfère le Tribunal à l’affaire Droit de la famille – 221579 [27] dans laquelle la Cour d’appel refuse de tenir compte d’avantages ou de dons provenant d’un membre de la famille de la mère afin de convaincre le Tribunal de rejeter la demande du père à cet égard.
Le Tribunal, cela dit avec respect, distingue cette affaire du présent dossier. [ 101 ] En effet, la créancière dans Droit de la famille – 221579 ne bénéficiait pas de l’usage d’un immeuble mais avait plutôt reçu, plusieurs années auparavant, une somme d’argent de son père dont elle s’était servie pour faire l’acquisition d’une propriété, dont elle assumait les autres frais. [ 102 ] La Cour s’exprime ainsi à ce sujet; [18] Venons-en aux dépenses de transport et d’habitation.
L’appelant écrit dans son exposé : « Un revenu additionnel aurait dû être attribué à l’intimée du fait qu’elle n’a aucune dépense pour se loger ou se véhiculer. En effet, son condominium a été payé comptant à la suite de la vente de son premier lequel avait été entièrement payé par son père qui lui a également acheté une voiture. » La juge a rejeté plutôt
sommairement cette prétention. Elle écrit : [150] Monsieur demande de prendre en compte le fait que le condominium et l’automobile de Madame sont exempts de dette. Sur ce point, Monsieur n’a pas fait la preuve de la valeur de cet avantage. De plus, soulignons que le véhicule de Monsieur est aussi libre de dette. Dans les circonstances, la somme demandée par Monsieur apparaît arbitraire et le Tribunal ne peut faire droit à cette demande. [19] Ce qui ressort de la preuve donne raison à la juge. « Aucune dépense pour se loger », comme l’affirme l’appelant, implique que l’intimée se loge gratuitement.
Or, ce n’est pas le cas. Son père a témoigné qu’il avait fait à chacun de ses enfants un don de 100 000 $ pour l’achat d’une première propriété, don qui, en passant, survint plusieurs années avant la naissance de l’enfant des parties. En outre, l’intimée a contracté une hypothèque pour le solde du prix d’achat de sa propriété actuelle et, encore à ce jour, elle paie seule les frais qui lui sont afférents.
Quant au véhicule, l’aide financière offerte par le père – notamment pour mieux assurer la sécurité de l’enfant – s’est limitée à la différence entre la valeur résiduelle de l’ancienne voiture et le prix d’achat de la nouvelle voiture. [ 103 ] Rappelons que la Cour d’appel a par ailleurs reconnu à plusieurs reprises que le fait de bénéficier gratuitement d’un logement, comme c’est le cas de la mère dans le présent dossier, équivalait à un avantage dont la valeur devrait être ajoutée aux revenus du parent [28] aux fins de déterminer la pension alimentaire pour les enfants. [ 104 ] Or, la mère affirme ignorer ce qu’il en coûte à son père pour la faire bénéficier de cet avantage.
Le montant des taxes municipales afférentes à l’immeuble est démontré [29] , comme le coût d’achat de la maison, mais non les autres charges de la maison. [ 105 ] Le père plaide qu’un montant de 800$ nets par mois à être ajouté aux revenus de la mère est raisonnable dans les circonstances. Cette valeur locative proposée par le père n’est pas véritablement contestée par la mère. [ 106 ] Le Tribunal retient que la mère dégage une capacité accrue de payer en n’ayant pas à assumer le coût du logement familial. Au surplus, celle-ci bénéficie d’une maison unifamiliale dont profite l’enfant.
La valeur de l’avantage consenti, proposé par le père est raisonnable dans les circonstances. [ 107 ] Ainsi, les revenus de la mère seront majorés de 4 000$ nets pour l’année 2022 (5 mois à 800$) et 9 600$ nets pour les années subséquentes. [ 108 ] Le Tribunal n’entend pas ajouter aux revenus de la mère des revenus fictifs pour le passé puisque cela serait de nature à désavantager Z qui habite toujours avec celle-ci. [ 109 ] Rappelons que la situation professionnelle de la mère est demeurée la même que celle qui existait au moment de la vie commune et rien ne démontre qu’elle n’a pas fait les efforts pour améliorer sa situation financière depuis la séparation, au contraire. [ 110 ] Finalement, les revenus du père et le montant des frais de garde et frais particuliers comme les modalités de garde exercées depuis le 1 er janvier 2022 sont admis et incorporées aux Formulaires.
Il est tenu en compte que les frais de garde seront assumés entièrement par la mère jusqu’au 1 er juillet prochain et par la suite à parts égales par les parents auprès du service de garde.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 111 ] ACCORDE à la défenderesse le temps parental principal de Z jusqu’au 1 er juillet 2024; [ 112 ] ACCORDE au demandeur du temps parental à Z selon des modalités de trois fins de semaines sur quatre de la date du présent jugement jusqu’au 1 er juillet 2024; [ 113 ] PROLONGE le temps parental du demandeur des jours fériés précédant ou suivant le temps parental prévu au paragraphe précédent étant entendu que le demandeur pourra débuter son temps parental la journée précédant le congé férié à la fin des classes ou le prolonger jusqu’à la journée suivante pour le retour en classe. [ 114 ] Advenant la disponibilité du demandeur à assumer la charge de l’enfant avec avis écrit à cet égard à la défenderesse par courriel ou messagerie texte au minimum cinq jours ouvrables à l’avance, AUTORISE le demandeur à prolonger le temps parental prévu au paragraphe 117 de tous congés pédagogiques précédant ou suivant le temps parental selon les mêmes modalités que pour les congés fériés; [ 115 ] ACCORDE aux parties le temps parental partagé de l’enfant Z à compter du 1 er juillet 2024; [ 116 ] DONNE ACTE aux parties de leur entente afin de partager le temps parental de l’enfant Z pendant les périodes suivantes selon les modalités ci-après détaillées et À DÉFAUT leur ordonne de s’y conformer ; • Pour la période des Fêtes, chaque
partie aura l’enfant la moitié du congé des Fêtes incluant Noël ou le Jour de l’An en alternance d’année en année, étant entendu que le demandeur aura Noël en 2024; • Pour la période estivale, une des parties bénéficiera d’une semaine du vendredi suivant la fin des classes jusqu’au vendredi suivant incluant la fête de la Saint-Jean-Baptiste alors que l’autre
partie aura la semaine suivante du vendredi au vendredi incluant la fête de la Confédération étant entendu que ces fêtes seront alternées entre les parents d’année en année et que la mère bénéficiera en 2024 de la Saint-Jean-Baptiste; • Pendant la période estivale, chaque
partie bénéficiera par la suite d’un temps parental partagé à raison de deux semaines consécutives en alternance jusqu’à la fin du congé estival; • La défenderesse bénéficiera du congé de Pâques de quatre (4) jours avec l’enfant pour les années 2024 et 2025 et par la suite ce congé sera exercé en alternance, le demandeur ayant l’enfant pour la période de Pâques en 2026; • Pour la Fête des mères et la Fête des pères, la
partie concernée aura l’enfant du vendredi après les classes au lundi matin; • À tout autre moment suivant une entente convenue entre les parties, les parties pouvant à tout moment apporter des ajustements aux modalités consenties mais À défaut , DÉCLARE que les modalités mentionnées au présent jugement s’appliqueront; [ 117 ] ORDONNE que chaque
partie bénéficie de la relâche avec l’enfant en alternance, le demandeur ayant l’enfant en 2024 étant entendu que si la
partie bénéficiant de la relâche n’est pas en mesure de prendre congé avec l’enfant, la période de la relâche sera partagée entre les parties avec échange de l’enfant le mercredi à midi. [ 118 ] ORDONNE que l’échange de l’enfant s’effectue via l’école lorsque possible et à défaut ORDONNE que l’échange s’effectue dans le stationnement de la municipalité de Ville D à 18h00 ou à l’heure spécifique prévue pour l’accès visé; [ 119 ] SUGGÈRE aux parties de communiquer toutes les informations pertinentes concernant Z et nécessaires à l’exercice du partage du temps parental par le biais d’un cahier de communication et RECOMMANDE aux parties de ne pas utiliser cet outil de communication pour formuler des reproches ou faire part à l’autre de divergences parentales; [ 120 ] RECOMMANDE aux parties de ne pas se dénigrer de quelque façon que ce soit devant ou en l’absence de l’enfant et d’échanger de façon courtoise en tout temps; [ 121 ] DONNE ACTE aux parties de leur engagement de mettre en place des suivis psychologiques pour leur bénéfice personnel et celui de Z par le biais du CLSC (section famille) et de se soumettre à un processus de coaching parental si cela s’avère possible; [ 122 ] CONFIE le temps parental principal de l’enfant Y au demandeur; [ 123 ] ACCORDE à la défenderesse des accès à l’enfant Y selon le désir de l’enfant, le cas échéant; [ 124 ] ORDONNE le versement d’une pension alimentaire au bénéfice des enfants Y et Z selon les modalités suivantes : • 275,02$ par mois du 1 er janvier au 20 mars 2022 payable par le demandeur à la défenderesse; • 60,18$ par mois du 21 mars au 31 décembre 2022 payable par le demandeur à la défenderesse;
• 137,82$ par mois du 1 er janvier au 31 décembre 2023 payable par le demandeur à la défenderesse; • 27,80$ par mois du 1 er janvier 30 juin 2024 payable par le demandeur à la défenderesse; • 267,99$ par mois à compter du 1 er juillet 2024 payable par la défenderesse au demandeur; [ 125 ] ORDONNE à la défenderesse d’assumer les frais de garde et les frais de transport de Z et au demandeur d’assumer les frais de transport de Y du 1 er janvier au 30 juin 2024; [ 126 ] ORDONNE aux parties d’assumer à parts égales les frais de garde et les frais de transport de Z et au demandeur d’assumer les frais de transport de Y à compter du 1 er juillet 2024; [ 127 ] DONNE ACTE aux parties de leur entente visant à réserver leurs recours quant à la fixation d’une pension alimentaire tenant en compte le versement de dividendes provenant de [la Compagnie A] lors de l’audition du divorce alors que le litige à l’égard de la liquidation de la compagnie sera résolu; [ 128 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ CLAUDIA P.
PRÉMONT, J.C.S. M e Dunja Stajic Cavanagh & Lacroix avocats Avocate de la demanderesse M e Marie-Claude Lambert Bérubé avocats Avocate du défendeur M e Marina Chidiac Marina Chidiac avocate Avocate pour l’enfant Date d’audience : 12 décembre 2023 p.j. Annexes I [NDLE : Les annexes ne sont pas disponibles.] [13] Ordonnance parentale 16.1
(1) Le tribunal compétent peut rendre une ordonnance prévoyant l’exercice du temps parental ou des responsabilités décisionnelles à l’égard de tout enfant à charge, sur demande : o
a) des époux ou de l’un d’eux; o
b) d’une personne — autre qu’un époux — qui est l’un des parents de l’enfant, lui en tient lieu ou a l’intention d’en tenir lieu. Ordonnance provisoire •
(2) Le tribunal peut, sur demande d’une personne visée au paragraphe (1), rendre une ordonnance parentale provisoire à l’égard de l’enfant dans l’attente d’une décision sur la demande visée à ce paragraphe.
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