2022 QCCA 623, 2022 QCCA 623
Opinion
Ville de Québec c. Pleau-Lessard 2022 QCCA 623 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003869-216 (200-36-003023-207) (CM 7900770872) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 3 mai 2022 FORMATION : LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATE VILLE DE QUÉBEC Me MARIE-HÉLÈNE GUILLEMETTE (Giasson & Associé
s) PARTIE INTIMÉE AVOCAT MARTINE PLEAU-LESSARD NON REPRÉSENTÉE (ABSENTE)
PARTIE INTERVENANTE AVOCATE DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Me JULIE NADEAU (Directeur des poursuites criminelles et pénales)
En appel d'un jugement rendu le 16 avril 2021 par l'honorable Serge Francoeur de la Cour supérieure, district de Québec. NATURE DE L'APPEL : Procédure pénale (rétractation de jugement) Greffière-audiencière : Alysson Roussel Salle : 4.33 AUDITION 9 h 28 Appel du dossier et identification des avocates; La Cour s’adresse aux avocates et constate l’absence de la
partie intimée; 9 h 29 Observations de Me Guillemette; Échanges entre la Cour et Me Guillemette; Me Guillemette poursuit ses observations; 9 h 34 La Cour s’adresse à Me Nadeau; 9 h 35 Observations de Me Nadeau; Échanges entre la Cour et Me Nadeau; Me Nadeau poursuit ses observations; 9 h 46 Suspension; 9 h 56 Reprise; Arrêt. Les motifs seront consignés au procès-verbal; 9 h 57 Fin de l’audition. Alysson Roussel, greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] Avec la permission d’une juge de la Cour [1] , l’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 16 avril 2021 par la Cour supérieure, district de Québec (l’honorable Serge Francoeur), lequel, dans l’exercice de la juridiction que lui confère l’
article 286 du Code de procédure pénale [2] (« C.p.p. »), accueille l’appel formé par l’intimée à l’encontre d’un jugement rendu le 19 novembre 2020 par la Cour municipale de Québec (l’honorable Patrice Simard). Ce jugement rejetait quant à lui la requête de l’intimée en rétractation d’un jugement rendu par défaut contre elle [3] le 16 octobre 2020 par cette même cour (l’honorable Jacques Ouellet) (
i) la déclarant
coupable d’avoir occupé un véhicule routier en mouvement sans porter correctement la ceinture de sécurité dont était équipé son siège [4] et (ii) la condamnant à l’amende minimale de 200 $ [5] . [ 2 ] Le 8 juin 2021, le Directeur des poursuites criminelles et pénales (« DPCP ») est intervenu d’office dans la présente instance d’appel, et ce, en vertu de l’article 11, paragraphe 1° C.p.p . et de l’article 13 de sa loi constitutive [6] . [ 3 ] Le 17 novembre 2021, l’intimée confirmait quant à elle au greffier de la Cour qu’elle n’entendait pas déposer d’exposé aux fins de l’audition du pourvoi, ni y être représentée. [ 4 ] Cette brève mise en contexte factuelle et procédurale étant faite, la Cour conclut que l’appel est bien fondé. [ 5 ] Le juge de la Cour municipale a entendu le témoignage de l’intimée au soutien de sa demande de rétractation et, après plusieurs questions de sa part, a conclu que son explication selon laquelle elle n’était pas présente lors de son procès parce qu’elle avait « juste complètement oublié » [7] l’avis d’assignation qu’elle avait dûment reçu, ou encore que son absence ce jour-là était « juste un oubli » [8] , ne constituait pas un « motif sérieux » au sens de l’article 250, alinéa 1 C.p.p. : [ 6 ] Le pouvoir du juge de la Cour supérieure siégeant en appel du jugement de la Cour municipale était quant à lui strictement balisé par l’alinéa premier de l’
article 286 C.p.p.
Il ne pouvait en effet accueillir l’appel que s’il était « convaincu par [l’intimée] que le jugement rendu […] [était] déraisonnable eu égard à la preuve, qu’une erreur de droit [avait] été commise ou que justice n’[avait] pas été rendue ». [ 7 ] Or, bien que le juge se dit d’avis que « justice n’a pas été rendue », que sa décision est « exceptionnel[le] » [9] , et qu’il retourne en conséquence les parties devant la Cour municipale, il ne motive cette conclusion que très brièvement, de la façon suivante : Elle [l’intimée] a produit ultérieurement une demande en rétractation qui a été, …, refusée jugeant que les motifs de rétractation qu’elle allègue ne sont pas sérieux.
Au contraire, le nombre de remises, …, particulièrement celles dues à la Covid et à l’absence des policiers, l’oubli de bonne foi de l’appelante et son réel désir de contester , à tort ou à raison, fait en sorte que le Tribunal conclut que la priver de son droit de se faire entendre équivaut simplement dans cette affaire particulière que justice n’a pas été rendue [10] . [Soulignements ajoutés] [ 8 ] Le souci d’équité du juge est allé trop loin. Siégeant en appel en vertu de l’
article 286 C.p.p. , il est sorti des limites du corridor d’intervention « étroit » [11] auquel le contraint cette disposition. [ 9 ] La question de savoir si une
partie a fait preuve d’un « motif sérieux » l’ayant empêchée de faire valoir sa défense en temps opportun est essentiellement une question de fait, ou à la rigueur une question mixte. Or, en l’espèce, la conclusion du juge de la Cour municipale que le « simple oubli » de l’intimée est la seule véritable explication donnée pour justifier son absence à son procès, et qu’il ne s’agit pas là d’un « motif sérieux », est conforme aux enseignements de la Cour dans l’arrêt Hébert [12] . Cette conclusion est rigoureusement fondée sur la preuve et n’est certes donc pas « déraisonnable eu égard à la preuve ».
Le juge de la Cour supérieure ne pouvait, en raison de la Covid de façon générale ou au motif que l’intimée lui est apparue de bonne foi, infirmer cette conclusion. Ce faisant, il a commis une erreur de droit. [ 10 ] De même, le juge a commis une erreur révisable en concluant que les circonstances de cette affaire équivalaient à un déni de justice, ou à une privation du droit qu’avait l’intimée de se faire entendre. Cette façon de voir, dans une situation comme celle en l’espèce, n’est pas fondée sur la preuve, de sorte que l’intervention de la Cour est nécessaire.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 11 ] ACCUEILLE l’appel; [ 12 ] INFIRME le jugement rendu par la Cour supérieure, district de Québec, le 16 avril 2021; [ 13 ] RÉTABLIT le jugement rendu par la Cour municipale de Québec le 19 novembre 2020; [ 14 ] SANS FRAIS dans les circonstances. FRANÇOIS DOYON, J.C.A.
JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A.
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