2023 QCCQ 754, 2023 QCCQ 754
Opinion
Couvertures Therrien Pellerin inc. c. Avoine 2023 QCCQ 754 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’ ARTHABASKA LOCALITÉ DE VICTORIAVILLE « Chambre civile » N° : 415-32-007165-205 DATE : 3 mars 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN TRUDEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ COUVERTURES THERRIEN PELLERIN INC. Demanderesse c.
NORMAND AVOINE Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ Aperçu [ 1 ] Le 5 octobre 2022, l’honorable Marlène Painchaud de la Cour du Québec constate le défaut de la demanderesse Couvertures Therrien Pellerin inc. de se présenter à l’audience et rejette sa demande monétaire pour services impayés. [ 2 ] En reconventionnelle, elle accueille partiellement la demande du défendeur Normand Avoine « Avoine » en compensation pour des malfaçons dans la réalisation de travaux de toiture et condamne la demanderesse à payer à ce dernier la somme de 2 638,26 $ avec intérêts, l’indemnité additionnelle et les frais de justice. [ 3 ] Le 20 octobre 2022, la demanderesse dépose au dossier de la Cour un pourvoi en rétractation de jugement invoquant comme motif avoir été dans l’impossibilité de se présenter à l’audience puisqu’elle s’affairait d’urgence à offrir son aide à un employé qui vivait alors une importante détresse psychologique. [ 4 ] Le 1 er novembre 2022, le pourvoi en rétractation est reçu par l’honorable Pierre Allen de la Cour du Québec et le dossier est retourné au greffe afin que le greffier convoque les parties pour procéder à une nouvelle audition tant sur le pourvoi en rétractation que sur le fond du litige.
Question en litige [ 5 ] Le présent litige soulève la question suivante :
A) Le pourvoi en rétractation de la demanderesse est-il bien fondé? A-t-elle démontré de manière prépondérante que son absence à l’audition du 2 septembre 2022 se justifie par la fraude, par la surprise ou par une autre cause jugée suffisante au sens de l’article 346 du Code de procédure civile ? Contexte [ 6 ] La demanderesse est une entreprise œuvrant dans le domaine de la construction et se spécialise dans les travaux d’installation et de réparation de toiture. [ 7 ] À la suite de travaux réalisés chez Avoine, elle loge un recours contre ce dernier pour services impayés pour un montant de 6 105,17 $.
Insatisfait des travaux, Avoine conteste la demande et réclame de la demanderesse un montant de 10 006,18 $ pour malfaçons. [ 8 ] Les parties sont convoquées à une audience devant la division des petites créances de la Cour du Québec devant se tenir le 2 septembre 2022 à 9 h 30 au Palais de Justice de Victoriaville, district judiciaire d’Arthabaska. [ 9 ] Or, au matin du 2 septembre 2022, vers 7 h 00, le représentant de la demanderesse Charles-André Therrien « Therrien » reçoit un texto de la part de son associé Alex Pellerin « Pellerin » qui l’informe qu’un de leur employé n’est pas entré au travail en raison d’une détresse psychologique.
[ 10 ] Therrien contacte aussitôt son employé afin de lui offrir son aide. Inquiet de la situation et sentant la vive détresse qui semble affliger ce dernier, Therrien entretient la conversation avec son employé par téléphone et messages texte pendant près de deux heures.
Il s’assure de garder le contact avec son employé en tout temps. [ 11 ] Bien au fait que la présence d’un représentant de l’entreprise est attendue à la Cour, Therrien mentionne avoir appelé le greffe de la Cour vers 9 h 00 – 9 h 15 le même jour afin d’aviser de son absence. [ 12 ] Il témoigne que l’employée du greffe lui aurait alors mentionné que s’il ne se présentait pas à l’audience, la cause serait tout de même entendue par défaut et qu’il pourrait toujours présenter un pourvoi en rétractation du jugement à venir si ce dernier ne lui était pas favorable.
Considérant la situation de son employé prioritaire, Therrien décide d’y accorder toute son attention et informe l’employée du greffe qu’il ne se présentera pas à la Cour. [ 13 ] Therrien accompagne ensuite son employé à l’hôpital où il sera par la suite hospitalisé en psychiatrie. [ 14 ] Le 19 octobre 2022, la demanderesse apprend l’existence du jugement de la juge Painchaud. La demanderesse loge son pourvoi en rétractation le 20 octobre suivant.
Analyse et Décision [ 15 ] Le pourvoi de la demanderesse se fonde sur les dispositions des articles 346 et 569 du Code de procédure civile « C.p.c. » . [ 16 ] L’article 346 du C.p.c. énonce : La
partie condamnée par défaut, faute de répondre à l’assignation, de participer à la conférence de gestion ou de contester au fond, peut, si elle a été empêchée de se défendre par fraude, par surprise ou par une autre cause jugée suffisante , s’adresser au tribunal qui a rendu le jugement pour demander que celui-ci soit rétracté et la demande originaire rejetée.
Le pourvoi en rétractation contient non seulement les motifs qui justifient la rétractation , mais aussi les moyens de défense à la demande originaire. [Nos souligements] [ 17 ] La jurisprudence reconnaît que dans le cadre de son analyse de l’article 346 du C.p.c., le Tribunal doit faire la part entre deux principes qui s’affrontent, soit celui qui veut que « toute
partie a le droit d’être entendu e » et celui qui prône pour la stabilité des jugements . [ 18 ] D’une part, l’article 17 du C.p.c. énonce que le Tribunal ne peut se prononcer sur une demande qui touche les droits d’une
partie sans que celle-ci ait été entendue ou dûment appelée. [ 19 ] D’autre part, le principe de la stabilité des jugements assure que lorsqu’un jugement est rendu, les parties ne peuvent revenir sur cette question, sauf en cas d’appel. L’on sait que le jugement issu de la division des petites créances de la Cour du Québec est final et sans appel [1] . [ 20 ] Ainsi, il peut paraître contraire au principe de justice naturelle qu’une
partie puisse être condamnée à son insu sans avoir eu, en fait, l’occasion de faire entendre sa position ou de produire une contestation. Il est cependant reconnu que le Tribunal ne peut faire droit à un pourvoi en rétractation de jugement si la preuve démontre que la
partie déchue a tout simplement négligé de comparaître ou de contester en raison de motifs qui résultent de son laxisme, son manque d’organisation ou d’une négligence inexcusable. [ 21 ] Dans le cas qui nous occupe, Therrien témoigne qu’il concevait très bien l’importance de sa présence à la Cour et plaide avoir agi de manière responsable face aux difficiles et urgentes circonstances auxquelles il était confronté alors qu’il s’assurait de maintenir une présence auprès d’une personne en détresse psychologique.
Il indique avoir fait le choix délibéré de favoriser son intervention auprès de son employé au détriment de sa présence à la Cour. [ 22 ] Cela étant, il mentionne au Tribunal qu’il a, malgré tout, pris la peine de contacter le greffe de la Cour pour l’informer de son absence à l’audience. Il précise avoir été informé par le greffe que sa cause était déjà commencée au moment de son appel et qu’une remise n’était donc pas possible.
Ainsi, il demande au Tribunal de reconnaître qu’il s’agissait là d’une cause suffisante pour expliquer son absence. [ 23 ] Bien que les motifs soulevés par la demanderesse qui expliquent l’absence d’un de ses représentants à l’audience éveillent la sympathie, la preuve démontre que les représentants de la demanderesse n’ont pas accordé à leur présence à la Cour toute l’importance qu’elle méritait.
Voici pourquoi. [ 24 ] D’abord, le représentant de la demanderesse n’a pas convaincu le Tribunal que la situation de détresse de l’employé a fait en sorte qu’aucun autre de ses représentants ne pouvait prendre le relai et assurer une présence à la Cour pour, à tout le moins, informer la juge du procès de la situation. [ 25 ] Pour preuve, Alex Pellerin a témoigné qu’au matin du 2 septembre 2022, il supervisait un chantier et n’était donc pas disponible pour se présenter à la Cour, non plus qu’aucun de ses employés par ailleurs.
Il explique avoir pris cette décision en raison du « manque de main-d’œuvre » qui affecte son entreprise. [ 26 ] Si Therrien a fait le choix de prioriser la santé et sécurité de son employé, ce qui est tout à son honneur, il n’en demeure pas
moins que la demanderesse avait tout autant les moyens de déléguer à l’audience un autre représentant. On doit conclure que la demanderesse a plutôt décidé de prioriser l’avancement de ses travaux plutôt que sa présence à la Cour. [ 27 ] La demanderesse plaide d’abondant avoir agi de manière responsable en appelant au greffe pour aviser de son absence.
Le Tribunal constate toutefois que le témoignage de Therrien à ce sujet est évolutif et peu concluant. [ 28 ] À l’audience, Therrien déclare s’être fait dire que s’il ne se présentait pas à la Cour, la cause serait tout de même entendue par défaut et qu’il pourrait toujours présenter un pourvoi en rétractation du jugement à venir si ce dernier ne lui était pas favorable.
Par la suite, en réponse aux questions du Tribunal et tel qu’allégué au pourvoi en rétractation, Therrien précise qu’au moment de l’appel, on l’avise que le procès est déjà entamé, et qu’il devra loger un pourvoi en rétractation de jugement ultérieurement. [ 29 ] Or, Therrien mentionne avoir appelé au greffe vers 9 h 00 – 9 h 15. Le procès-verbal d’audience indique que l’audience a débuté vers 9 h 43. Il faut ainsi en conclure qu’au moment de son appel, le procès n’était toujours pas débuté.
Il semble donc peu probable qu’un employé du greffe, dont on ignore l’identité, le rôle et la fonction au sein des services judiciaires par ailleurs, ait informé Therrien qu’il ne pouvait rien faire dans les circonstances. [ 30 ] Le Tribunal retient pour avéré le fait que l’employé du greffe a plutôt mentionné à Therrien que s’il ne se présentait pas à l’audience, la cause serait tout de même entendue par défaut et qu’il pourrait toujours présenter un pourvoi en rétractation du jugement à venir si ce dernier ne lui était pas favorable. [ 31 ] Pour les raisons qui lui appartiennent, Therrien a décidé de ne pas se présenter à l’audience ni d’y déléguer son associé ou un employé pour informer la juge du procès des raisons de son absence.
Cette décision a été prise en toute connaissance de cause par le représentant de la demanderesse. Le Tribunal conclut que la demanderesse n’a donc pas accordé à cette situation l’attention nécessaire à la protection de ses droits.
Son comportement s’apparente à une négligence qui est inexcusable dans les circonstances. [ 32 ] Conclure autrement serait accepter qu’un justiciable, en l’absence d’une preuve précise de la transmission d’une information erronée de la part des services judiciaires, puisse se décharger de sa responsabilité sur la simple déclaration qu’il a placé un appel aux services à la clientèle des services judiciaires et faire reposer sur les épaules d’un fonctionnaire anonyme sa négligence à prendre les moyens nécessaires d’informer la Cour de son absence prévisible à une audience. [ 33 ] La demanderesse se devait d’être plus vigilante et proactive afin de s’assurer que le Tribunal soit avisé des motifs de son absence à l’audience.
De toute évidence, elle n’a pas pris les moyens nécessaires à sa disposition pour ce faire. [ 34 ] Son absence à l’audience résulte dans le cas qui nous occupe d’une négligence, d’un manque d’organisation ou d’une décision délibérée qui est inexcusable dans les circonstances. [ 35 ] La demanderesse n’a pas fait la démonstration de circonstances pouvant s’apparenter à la fraude, la surprise ou à une autre cause jugée suffisante au sens de l’article 346 du C.p.c. [ 36 ] Vu la décision sur le pourvoi, il n’y a pas lieu pour le Tribunal de discuter à nouveau la réclamation de la demanderesse envers le défendeur. [ 37 ] Le jugement de l’honorable juge Painchaud a force de chose jugée entre les parties.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 38 ] REJETTE le pourvoi en rétractation ; [ 39 ] SANS frais de justice. __________________________________ ALAIN TRUDEL, J.C.Q. Date d’audience : 27 février 2023
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