2016 QCCQ 16010, 2016 QCCQ 16010
Opinion
Protection de la jeunesse — 167201 2016 QCCQ 16010 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] No : 200-41-014224-166 DATE : 29 septembre 2016 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , né le [...] 1999 Adolescent -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.) [ 1 ] La Cour est saisie d'une demande en protection présentée conformément aux dispositions des articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Le père était présent à l’audience ainsi que X, qui était dûment représenté par procureure. [ 3 ] Quant à la mère, elle n’a pu se présenter à l’audience en raison de son travail mais avait mandaté un procureur pour représenter ses intérêts.
[ 4 ] En raison du fait que la demande de la directrice de la protection de la jeunesse ne faisait l’objet d’aucune contestation, le Tribunal a procédé en l’absence de la mère, qui était par ailleurs dûment représentée. [ 5 ] Des mesures judiciaires de protection ont été ordonnées dans la situation de X le 19 mai 2015 où il était confié à la garde de son père.
Par la suite, des ententes post-ordonnances ont été conclues entre les parties et, le 14 juillet 2016, le Tribunal ordonnait des mesures provisoires et confiait X à la garde de sa mère. [ 6 ] La preuve révèle que X s’est d’abord montré ambivalent au regard de son projet de vie désirant parfois demeurer auprès de son père et à d’autres moments, voulant habiter avec sa mère. Finalement, en mars 2016, X prend la décision d’aller demeurer auprès de son père, ce dernier consentant à l’accueillir étant donné que la situation de l’adolescent s’était grandement améliorée.
Quelques jours plus tard, monsieur B informe la demanderesse que X devra aller vivre auprès de sa mère puisqu’il aménage avec sa conjointe et que, les relations entre elle et son fils ne sont pas harmonieuses. [ 7 ] Le 31 mars 2016, lors d’une rencontre avec la mère et la demanderesse, monsieur B avise que son fils doit quitter pour le 21 avril car il aménage avec sa conjointe. Madame A est tout à fait disposée à accueillir son fils et une intégration progressive de X à sa résidence est entamée.
Les séjours de l’adolescent chez sa mère se déroulent positivement et tant la mère, son conjoint et X s’en déclarent fort satisfaits. X intègre définitivement la résidence de sa mère le 29 avril 2016 où il évolue positivement. [ 8 ] Il est à noter que X présente un TSA et qu’il a des besoins particuliers. Or, il s’avère que le fils du conjoint de madame A a lui-même un enfant qui présente le même diagnostic, ce qui fait qu’il est au courant des besoins spécifiques de X et qu’il est très ouvert à collaborer.
Dans ce cadre, la mère et son conjoint ont assisté à une rencontre au [centre A] où les diagnostics de l’adolescent leur ont été expliqués, de même que les interventions à privilégier. [ 9 ] Par la suite, la demanderesse eut beaucoup de difficultés à joindre le père qui n’était pas disponible pour les rencontres et qui ne répondait pas aux courriels envoyés. [ 10 ] Finalement, l’adolescent va visiter son père le 4 juin 2016 et, quelques jours plus tard, monsieur B informe la demanderesse qu’il regrette la décision prise de ne pas prendre charge de son fils.
Monsieur avait mis fin à sa relation avec sa conjointe et affirmait que c’était cette dernière qui l’avait influencé. [ 11 ] En dépit de la position de son père, X a maintenu sa décision de demeurer auprès de sa mère, affirmant ne plus vouloir retourner vivre auprès de son père. [ 12 ] À la rencontre de révision du 12 juillet dernier, X maintient qu’il veut demeurer auprès de sa mère et affirme que son père exerce une pression pour qu’il aille vivre auprès de lui.
Lors de cette rencontre, l’adolescent demande à l’intervenante sociale de rester présente dans sa vie afin d’aider son père à accepter sa décision. [ 13 ] Lors d’une rencontre en date du 25 août dernier, monsieur affirme qu’il a compris que X était bien chez sa mère et acceptait la décision de ce dernier d’y demeurer. [ 14 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande que X soit confié à sa mère, cette dernière étant en tous points en mesure de répondre adéquatement aux besoins spécifiques de son fils.
Rappelons que X présente un trouble du spectre autisme, une phobie sociale ainsi qu’un trouble anxieux. Madame A est au courant des problématiques de son fils et collabore avec les divers intervenants. Par ailleurs, X a toujours eu une relation positive avec son père, ce dernier a été une figure stable et significative pendant les dernières années.
Cependant, dans les derniers mois, monsieur B a fait vivre de l’instabilité à son fils au regard de son milieu de vie, ce qui a été de nature à l’insécuriser. [ 15 ] Monsieur B était présent à l’audience et entendu comme témoin, il a reconnu le bien-fondé des allégations de la requête et a consenti aux conclusions recherchées. [ 16 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 17 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'adolescent; [ 18 ] CONSIDÉRANT le consentement des parties aux conclusions recherchées; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 19 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 20 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis; [ 21 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes jusqu’au [...] 2017 : - CONFIE l'adolescent à sa mère; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE l'adolescent et ses parents participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - QUE l'adolescent reçoive les soins et services de santé requis par son état;
- QUE les contacts père/adolescent s'effectuent selon entente entre les parties; - RECOMMANDE l'exécution des mesures suivantes : - 1. que le père s’abstienne de tenir des propos inappropriés à son fils en exerçant de la pression quant au milieu de garde; - 2. que l’adolescent s’implique dans un rôle social; [ 22 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. Me Philippe Bélanger (S. Barrette) pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Sylvia Rizzo pour l'adolescent Me Daniel Boulay pour la mère (casier 55) Monsieur B, père Date d’audience : 2016-09-29 /hp
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