2010 QCCA 2382, 2010 QCCA 2382
Opinion
Commission scolaire de la Pointe-de-l'Île c. Mondestin 2010 QCCA 2382 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-021226-105 (500-22-160894-096) DATE : 23 DÉCEMBRE 2010 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. COMMISSION SCOLAIRE DE LA POINTE-DE-L’ÎLE REQUÉRANTE / Défenderesse c.
CHARLES MONDESTIN INTIMÉ / Demandeur JUGEMENT [ 1 ] Le 8 novembre 2010, la Cour du Québec, chambre civile, district de Montréal (l'honorable Daniel Dortélus), concluant que la requérante, par l'intermédiaire de ses préposés, a commis un acte discriminatoire à l'encontre de l'intimé et de son fils, rend le jugement dont voici le dispositif : [165] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [166] Accueille en
partie la demande; [167] CONDAMNE la défenderesse, Commission scolaire de la Pointe-de-l'Île, à payer au demandeur, Charles Mondestin, la somme de 5 000 $ à
titre personnel, et à lui payer un montant de 2 500 $ à
titre de tuteur de son fils mineur, Mc Arthan Georges Charles, pour atteinte à leur dignité, avec intérêts au taux de 5 % l'an, et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de l'assignation; [168] ORDONNE à la défenderesse de préciser à son personnel les critères relatifs à l’inscription des « nouveaux élèves non-citoyens canadiens ou non francophones » de façon à s’assurer que l’application de ces critères soit exempte de discrimination, notamment en rappelant que l’on ne peut présumer à partir du lieu de naissance de l’élève que celui-ci n’est pas citoyen canadien ou qu’il n’est pas francophone; [169] ORDONNE à la Commission scolaire de la Pointe-de-l'Île de transmettre une copie de ce jugement à son personnel chargé d’ appliquer la directive d’inscription au centre de ce litige, afin d’ informer et de sensibiliser le personnel à l'obligation de respecter les droits fondamentaux garantis par la Charte des droits et libertés de la personne ; [170] Le tout , avec dépens. [ 2 ] La requérante demande la permission d'appeler de ce jugement. [ 3 ] Elle fait valoir que le juge a erré en concluant à la discrimination, alors que la preuve, d'une part, ne révèle pas que l'intimé et son fils aient été privés de quelque droit ou service, et que, d'autre part, les instruments mis en place sont plutôt conçus afin d'aider la clientèle.
Elle fait valoir en outre que la preuve ne révèle aucun comportement ou attitude discriminatoire ou attentatoire à la dignité de l'intimé ou de son fils. L'intimé aurait plutôt choisi de s'offusquer d'un traitement qui visait simplement à évaluer la situation, de façon à permettre à l'enfant d'être orienté le mieux possible dans le système scolaire. [ 4 ] La requérante soutient également que la preuve prépondérante ne révélait aucunement que l'intimé et son fils aient subi des dommages, même moraux.
Dans le cas du fils (qui était à l'époque âgé de 4 ou 5 ans), il n'a pas témoigné, aucun expert ne l'a évalué et la preuve de tout préjudice est même carrément inexistante. [ 5 ] Finalement, la requérante conteste également la validité des ordonnances figurant aux paragraphes 168 et 169 du jugement, qui outrepasseraient la compétence de la Cour du Québec et auraient par ailleurs été suggérées par le juge proprio motu , sans que l'intimé en fasse la demande.
Elles seraient du reste inappropriées et injustifiées. [ 6 ] Notons que la requérante, si la permission d'appeler est accordée, accepte de payer les dépens de l'intimé, quelle que soit
l'issue du pourvoi. [ 7 ] L'intimé fait de son côté valoir que, sauf pour ce qui est du dernier moyen, qui serait mal fondé en droit, la requérante ne soulève que des questions de fait et d'appréciation de la preuve, ce qui ne justifie pas que la permission d'appeler soit accordée. Le juge a conclu à la discrimination dans l'offre du service scolaire, et plus précisément dans la façon dont ce service est offert et, compte tenu de la norme d'intervention d'une cour d'appel, l'appel sur ce point est voué à l'échec.
Qui plus est, le principe de proportionnalité consacré par l'article 4.2 C.p.c. et dont la Cour a reconnu qu'il s'appliquait au stade de la permission, milite aussi en faveur du rejet de la requête. La somme en jeu est modique, l'intimé n'a pas les moyens financiers nécessaires à la poursuite de l'appel et le déséquilibre des parties fait en sorte que la permission ne devrait pas être accordée.
L'avocat de l'intimé souligne de plus que le fait d'accueillir la permission sollicitée par la requérante pourrait avoir un effet dissuasif sur toutes les personnes qui pourraient se plaindre d'un traitement discriminatoire, mais n'oseront pas le faire de crainte d'être traînées en appel. [ 8 ] Tout bien considéré, la soussignée conclut qu'il y a lieu d'accueillir la permission d'appeler, la requérante soulevant pour l'essentiel des questions de principe à portée générale, notamment sur la notion de discrimination et sur la compétence de la Cour du Québec de prononcer des ordonnances telles celles qui figurent aux paragraphes 168 et 169 du jugement.
Le principe de proportionnalité invoqué par l'intimé ne justifie pas que l'on rejette la requête, vu la nature des questions en jeu. [ 9 ] POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 10 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler; [ 11 ] DONNE ACTE de l'engagement de la requérante d'assumer l'entièreté des dépens de toute l'instance, y compris ceux de l'intimé, et ce, quelle que soit l'issue du pourvoi. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. M e Armand Poupart jr Poupart LeChasseur Pour la requérante M e Julius Grey Grey, Casgrain Pour l’intimé Date d’audience : le 22 décembre 2010
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