2019 QCCQ 8309, 2019 QCCQ 8309
Opinion
Lemaistre c. Syndicat des copropriétés Belmont 2019 QCCQ 8309 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-703861-171 Date : 16 décembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE STÉPHANE DAVIGNON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ YOLANDE LEMAISTRE Demanderesse c.
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTÉS BELMONT Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT RENDU SÉANCE TENANTE [1] ______________________________________________________________________ [ 1 ] Ayant pris en considération la preuve documentaire, examiné le dossier et les pièces, puis ayant entendu les arguments des parties, pour les motifs énoncés séance tenante et enregistrés numériquement, le Tribunal rend jugement, en présence des parties, comme ceci : [ 2 ] CONSIDÉRANT la demande de la demanderesse Yolande Lemaistre qui réclame du défendeur Le Syndicat des copropriétaires Belmont (le « Syndicat ») un montant de 1 305 $ ; [ 3 ] CONSIDÉRANT que cette demande vise le remboursement d’un montant de 805 $ pour le coût de matériaux qu’elle a acquitté relativement à la réfection de sa terrasse située dans un espace commun qui lui est exclusivement destiné dans la copropriété, de même qu’un montant de 500 $ en dommages-intérêts découlant de l’absence de jouissance de sa terrasse pendant une période de cinquante-sept jours ; [ 4 ] CONSIDÉRANT que pour avoir gain de cause, la demanderesse doit prouver de façon prépondérante les trois éléments constitutifs de la responsabilité contractuelle prévue à l’
article 1458 Code civil du Québec ; [ 5 ] CONSIDÉRANT qu’en l’espèce, le Tribunal conclut que la demanderesse a consenti à payer le coût des matériaux servant au remplacement de sa terrasse, tel qu’il appert d’un courriel du 5 octobre 2015 qu’elle adresse au Syndicat ; [ 6 ] CONSIDÉRANT par ailleurs que le Syndicat a sollicité trois entrepreneurs avant d’entreprendre la réfection de la terrasse de la demanderesse et qu’il a exposé des motifs qui le justifiaient de retenir l’entreprise choisie ; [ 7 ] CONSIDÉRANT que la demanderesse n’a pas prouvé de façon prépondérante quelque négligence ou faute du Syndicat quant au choix de l’entrepreneur ni dans le suivi du Syndicat auprès de l’entrepreneur qui a lui-même tardé à débuter l’exécution des travaux ; [ 8 ] CONSIDÉRANT qu’en ce qui concerne les matériaux, la preuve démontre que la demanderesse les a elle-même choisis ; [ 9 ] CONSIDÉRANT que la preuve prépondérante démontre par ailleurs qu’après l’exécution des travaux, le 12 janvier 2016, la demanderesse s’est déclarée satisfaite de ceux-ci, tel qu’il appert des minutes de l’assemblée annuelle tenue cette même journée [2] ; [ 10 ] CONSIDÉRANT que la demanderesse n’a donc prouvé aucune faute de la part du Syndicat quant à l’exécution de ses obligations envers elle ; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] REJETTE la demanderesse de madame Yolande Lemaistre ; [ 12 ] LE TOUT avec frais de justice. __________________________________ STÉPHANE DAVIGNON, J.C.Q.
Date d’audience : Le 16 décembre 2019
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