2016 QCCA 1962, 2016 QCCA 1962
Opinion
Mallette c. R. 2016 QCCA 1962 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-005896-152 (450-01-076750-129) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 7 décembre 2016 CORAM : LES HONORABLES NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. PAUL VÉZINA, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. APPELANT AVOCATE MICHEL MALLETTE m e AUDREY CAZES-HARDY INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me MAGALIE CIMON ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) En appel d'un jugement rendu le 5 novembre 2013 par l'honorable Conrad Chapdelaine de la Cour du Québec, district de Saint-François. NATURE DE L'APPEL : Culpabilité - Art. 153.1 (1) et 271(1)
a) C.cr ..
Greffier d’audience : Mihary Andrianaivo Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 10 h 33 Début de l’audience. Argumentation de Me Cazes. 11 h 08 Suspension de l’audience. 11 h 23 Reprise de l’audience. Suite de l’argumentation de Me Cazes. 11 h 44 Suspension de l’audience. 11 h 47 Reprise de l’audience. PAR LA COUR : Arrêt unanime prononcé par l’honorable Nicole Duval Hesler, J.C.Q. – voir page 3. 11 h 49 Fin de l’audience.
Mihary Andrianaivo Greffier d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Non seulement l’appelant fait-il défaut d’identifier dans le jugement entrepris une erreur qui donnerait ouverture à l’intervention de la Cour, il invite cette dernière à ignorer l’évidence et le bon sens. La plaidoirie en appel, sur un premier moyen, se résume à l’affirmation que les manquements procéduraux allégués auraient affaibli la preuve d’identification au point de l’écarter. Seraient sans valeur probante le vidéo, une preuve matérielle, et les identifications par des témoins.
Serait également à ignorer la constatation d’identification par le juge de première instance. [ 2 ] Pour tout dire, l’argument en appel est fondé sur une analyse purement abstraite de la jurisprudence en matière de preuve d’identification, sans relation avec la preuve au dossier et les constatations factuelles du juge de première instance. [ 3 ] Le deuxième moyen d’appel, selon lequel le jugement serait insuffisamment motivé au point de ne pouvoir en évaluer la justesse, est aussi désincarné que le premier et ne mérite pas qu’on s’y attarde. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 4 ] REJETTE l’appel.
NICOLE DUVAL HESLER NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. PAUL VÉZINA PAUL VÉZINA, J.C.A. PATRICK HEALY PATRICK HEALY, J.C.A.
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