2023 QCCA 1477, 2023 QCCA 1477
Opinion
Curateur public du Québec c. C.M. 2023 QCCA 1477 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-010629-233 (615-14-001059-225) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 24 novembre 2023 FORMATION : LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATE LE CURATEUR PUBLIC DU QUÉBEC Me LAURIE-ANN IPPERCIEL (Carrier, Gallant) PARTIES INTIMÉES AVOCAT C… M… V… M… PARTIES MISES EN CAUSE AVOCAT D… M… DA… M… G… P…
En appel d'un jugement rendu le 22 février 2023 par l'honorable Isabelle Breton de la Cour supérieure, district d’Abitibi. NATURE DE L'APPEL : Personnes (protection du majeur) – Mandat Greffière-audiencière : Jennyfer Perron Salle : 4.33 - Visioconférence AUDITION 9 h 01 Appel du dossier et identification de la partie; 9 h 02 Échanges entre la Cour et Me Ipperciel; 9 h 03 Arrêt; Fin de l’audience.
Jennyfer Perron, greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] Le 22 mai 2019, la personne concernée signe un mandat de protection dans lequel il y a dispense expresse de reddition de compte. [ 2 ] Le 24 janvier 2023, la juge de première instance homologue le mandat ( C.M. et V.M., 2023 QCCS 2013 ) en précisant ce qui suit : [25] ORDONNE à la mandataire […] de rendre compte de son administration et de sa gestion à […] et ce, chaque deux ans, à compter de la date du présent jugement; [ 3 ] Le seul motif pour rendre cette ordonnance se trouve au paragr. 20 du jugement : [20] Compte tenu des récentes modifications aux dispositions du Code civil du Québec concernant les mandats de protection et le mandat dont la demanderesse demande homologation prévoyant une dispense de reddition de compte durant l’administration par le mandataire, il y a lieu, en application de l’
article 2166.1 C.c.Q. , d’imposer à la demanderesse une reddition de compte chaque deux ans, pendant la durée de son administration. […]
[Renvoi omis] [4] Or, en vertu des dispositions transitoires, l’obligation de rendre compte prévue à l’alinéa 3 de l’art. 2166.1 C.c.Q. ne s’applique qu’aux mandats faits à compter du 1er novembre 2022 : décret 240-2022, 9 mars 2022. [5] Par ailleurs, sans cette disposition, le tribunal ne pouvait « s’immiscer dans la conduite d’un mandat » : Québec (Curateurpublic) c. D.S., 2006 QCCA 83, paragr. 32 et Alloi-Lussier c. Centre d'hébergement Champlain, (QC CA), [1997]R.J.Q. 807, p. 809, AZ-97011193 (C.A.). [6] L’appel n’est pas contesté. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [7] ACCUEILLE l’appel; [8] INFIRME en
partie le jugement de première instance; [9] BIFFE le paragraphe 25 de ce jugement; [10] Sans frais de justice. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A.
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