2015 QCCQ 9191, 2015 QCCQ 9191
Opinion
Protection de la jeunesse — 15901 2015 QCCQ 9191 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 705-41-005839-137 705-41-005840-135 DATE : 12 mai 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SOPHIE GRAVEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans les dossiers de: X, né le […] 2013 Y, née le […] 2011 Enfants-intimés et [INTERVENANTE 1], es qualité de personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse, Personne requérante et A, Père-intimé et B, Mère-intimée JUGEMENT CORRIGÉ [1] (Sur requêtes en révision et prolongation selon l'art. 95 LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser et prolonger les ordonnances rendues concernant X et Y. [ 2 ] La sécurité et le développement des enfants ont été déclarés compromis en raison de négligence sur le plan éducatif, sur le plan de la santé ainsi qu'en raison d'un risque de négligence en lien avec le conjoint de la mère. [ 3 ] Les enfants ont d'abord été maintenus chez leur mère jusqu'au 29 janvier 2015 où ils ont ensuite été confiés en famille d'accueil en raison d'inquiétudes importantes. [ 4 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse recommande, ce jour, au Tribunal d'ajouter un nouveau motif de compromission, soit la négligence sur le plan physique. [ 5 ] La preuve révèle que la mère a connu d'importantes difficultés financières et n'a pas été en mesure d'assumer adéquatement les besoins physiques de ses enfants. [ 6 ] Lors d'une visite à domicile par l'intervenante en janvier 2015, les enfants ont une apparence négligée.
Il fait froid dans le logement et il n'y a pas suffisamment de nourriture. Un ami de la mère est présent et semble intoxiqué. La mère reconnaît avoir eu un problème de chauffage et avoir connu une rechute au niveau de sa consommation de drogue. [ 7 ] La mère est présente à l'audience et reconnaît avoir connu d'importantes difficultés et avoir fait preuve de négligence. Elle ne reconnaît pas toutefois que l'hygiène était déficiente chez elle.
[ 8 ] Elle consent aux mesures recherchées et accepte de collaborer à l'intervention du Directeur. [ 9 ] Le père est absent à l'audience et son adresse est inconnue. Il ne collabore pas avec le D.P.J. et n'est pas impliqué auprès des enfants. [ 10 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse recommande, ce jour, le maintient des enfants en famille d'accueil pour une période de neuf mois. [ 11 ] La preuve est éloquente concernant la négligence et les difficultés de la mère.
Cette dernière n'a pas été en mesure d'assurer la sécurité des enfants et de répondre à leurs besoins de base. [ 12 ] Les enfants ont actuellement des retards au niveau du langage et la mère n'a pas offert une très bonne collaboration avec les professionnels impliqués. [ 13 ] Il est important que la mère réalise la nécessité de mettre un terme à sa consommation de drogue et assume ses responsabilités parentales avant que les enfants puissent, à nouveau, lui être confiés. [ 14 ] Considérant la preuve présentée au soutien de chacun des motifs de compromission et la volonté exprimée par la mère de démontrer sa sobriété et son implication dans les divers suivis proposés. [ 15 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] ACCUEILLE les requêtes en révision et prolongation; [ 17 ] MAINTIENT que la sécurité et le développement des enfants demeurent compromis en vertu des alinéas b) 1i; b) 2; b) 1iii et d) 2 de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 18 ] ORDONNE que Y et X soient confiés en famille d'accueil pour la prochaine période de neuf mois avec réintégration après six (6) dans le milieu maternel si la situation le permet; [ 19 ] ORDONNE que les contacts entre les enfants et leur mère soient gérés de concert entre les parties et qu'ils soient supervisés par le Directeur de la protection de la jeunesse tant que la situation le nécessitera; [ 20 ] SUSPEND les contacts entre le père et les enfants; [ 21 ] PRÉCISE que le père devra saisir le Tribunal pour obtenir des contacts avec les enfants; [ 22 ] ORDONNE que les enfants puissent bénéficier de tous les soins de santé requis par leur état et, notamment, une évaluation en orthophonie; [ 23 ] RECOMMANDE à la mère de se soumettre à des examens de dépistage aléatoires organisés par le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 24 ] ORDONNE à la mère de participer activement aux mesures mises en place par le Directeur et de faire rapport des mesures qu'elle applique visant à mettre un terme à la situation de compromission; [ 25 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un établissement apporte aide, conseils et assistance aux enfants et leur famille pour la prochaine période d'une année; [ 26 ] CONFIE la situation des enfants au Directeur de la protection de la jeunesse aux fins qu'il s'assure de l'exécution des mesures ordonnées; [ 27 ] ORDONNE la collaboration à l'exécution de l'ordonnance par tout agent de la paix. __________________________________ SOPHIE GRAVEL, J.C.Q.
Stéfanie Béliveau Stagiaire en droit pour le DPJ Me Marie Lapointe Trépanier Avocate des enfants Me Vincent Beausoleil Avocat de la mère Date d’audience : 9 mars 2015
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