2012 QCCA 1045, 2012 QCCA 1045
Opinion
R.B. c. R. 2012 QCCA 1045 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-004826-101 500-10-004880-116 (765-01-016395-077) (765-01-017647-088) (765-01-017648-086) DATE : LE 6 JUIN 2012 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE NICHOLAS KASIRER, J.C.A. R... B... REQUÉRANT – accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante JUGEMENT [ 1 ] R... B... est déclaré coupable pour des infractions à caractère sexuel par deux jugements de la Cour du Québec, district de Richelieu, rendus respectivement le 25 novembre 2010 (l’honorable Denys Noë
l) et le 7 février 2011 (l’honorable Richard Marleau) [1] . [ 2 ] M. B... présente deux requêtes pour sa mise en liberté en attendant l’issue des appels sur les verdicts des jugements des juges Noël et Marleau en application du sous-alinéa 678(1)
a) C.cr. *** [ 3 ] Le juge Noël déclare le requérant coupable de quatre chefs d’accusation d’attentat à la pudeur et trois chefs d'agression sexuelle, commis entre 1973 et 1986, à l’encontre de cinq garçons âgés entre dix et quinze ans. Pour la plupart, les victimes fréquentaient le garage du requérant où ils allaient passer du temps et réparer leurs motos. Le requérant est condamné d’avoir incité certains de ces jeunes garçons à le toucher sexuellement et, pour d’autres, de s'être livré à des attouchements sur eux.
Un des enfants a été victime de ces agressions à une fréquence hebdomadaire sur des périodes de trois à quatre ans. Plusieurs années après les faits, les victimes, devenues adultes, décident de porter plainte. Au procès, le requérant nie les accusations. Le juge ne le croit pas, préférant le témoignage des victimes que le juge considère crédibles.
Le juge conclut que la poursuite s'est déchargée de son fardeau d'établir, hors de tout doute raisonnable, la culpabilité du requérant sur tous les chefs d'accusation portés contre lui. [ 4 ] Le 8 mai 2012, le juge Noël condamne le requérant sur les divers chefs reprochés à une peine globale de 30 mois d’emprisonnement. [ 5 ] L’autre dossier concerne une trame de faits différente qui se déroule, en partie, de façon contemporaine avec les incidents impliquant les garçons.
Le juge Marleau déclare le requérant coupable d’attentat à la pudeur, commis contre sa sœur mineure, se rapportant à plusieurs événements qui se sont produits entre 1972 et 1978. Le premier abus sexuel est survenu quand la victime était en première ou deuxième année du primaire. Les abus ont pris fin quand elle avait 15 ans. Les abus se font régulièrement et s’aggravent avec le temps. Le requérant a tenté la pénétration à plusieurs reprises, sans succès, et a forcé la victime à lui faire des fellations.
Après avoir appris que des accusations seraient portées contre son frère par rapport aux jeunes garçons, la victime lui écrit en 2007 – soit trente ans après les événements – en lui demandant une somme de 125 000 $, sinon elle allait tout dénoncer à la police. À la réception de la lettre, le requérant va lui même à la police pour porter plainte contre sa sœur pour extorsion. Éventuellement, la victime porte plainte contre son frère.
Les accusations d'extorsion ne seront jamais portées contre la victime. [ 6 ] Face aux accusations de viol, d'inceste et d'attentat à la pudeur commis à l'encontre de sa sœur sur une période de plus de six ans, le requérant nie avoir commis les abus. Le juge Marleau ne le croit pas, préférant le témoignage de la sœur. Il soupèse l’importance de la lettre demandant la somme de 125 000 $ et retient que ceci n’affecte pas la crédibilité de la victime. Le juge déclare le requérant coupable des accusations d’attentat à la pudeur.
Le requérant est acquitté pour viol et inceste, faute de preuve de pénétration. [ 7 ] Le 15 mai 2012, le juge Marleau condamne le requérant à une peine de 36 mois d’emprisonnement, à être purgé consécutivement à la peine imposée par le juge Noël [2] . [ 8 ] R... B... porte les deux verdicts en appel par avis d’appel. [ 9 ] L'avis d'appel visant le jugement du 7 février 2011 du jugement Marleau est déposé au greffe le 8 mars 2011. Le dossier
n'est pas en état, le greffe de la Cour n'ayant pas encore reçu le mémoire du requérant-appelant. Il n'y a pas, alors, de date fixée pour l'audition de l'appel. [ 10 ] L'avis d'appel visant le jugement rendu le 25 novembre 2010 par le juge Noël est déposé au greffe le 22 décembre 2010. Le dossier est en état depuis le 22 février 2012.
La date de l'audition n'a pas encore été fixée, mais l'appel sera entendu avant celui du jugement Marleau, vraisemblablement en novembre ou décembre. *** [ 11 ] Le requérant et le ministère public conviennent de procéder par une audition commune des deux requêtes pour mise en liberté. Le requérant porte le fardeau, pour chacune des requêtes, d'établir que sa mise en liberté est justifiée selon les trois critères cumulatifs énoncés à l'alinéa 679(3) C.cr . :
a) que son appel n’est pas futile,
b) qu’il se livrera en conformité avec les termes de l’ordonnance, et
c) que sa détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt public. [ 12 ] Les deux requêtes sont contestées, le ministère public adoptant les mêmes positions dans les deux requêtes. D'abord, il admet que les moyens d’appel, dans les deux dossiers, ne sont pas futiles au sens du sous-alinéa 679(3)
a) C.cr . Toutefois, il plaide que les moyens d'appel sont néanmoins faibles, et que ceci devrait être tenu en ligne de compte dans l’évaluation de la nécessité de détenir le requérant pendant l’appel au nom de l’intérêt public. Le ministère public ne conteste pas non plus le critère visant à évaluer si le requérant se livrera en conformité avec les termes d’une éventuelle ordonnance dans l'un ou l'autre des dossiers.
Toutefois, il est d’avis que la détention du requérant est nécessaire dans l’intérêt public, mettant l’accent sur l’importance de garder le requérant en détention en vue de maintenir la confiance du public dans l’administration de la justice. [ 13 ] Pour les motifs qui suivent, je suis d’avis que les demandes de mise en liberté doivent être rejetées dans les deux dossiers car le requérant n’a pas établi, sur la prépondérance des probabilités, que sa détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt public. *** [ 14 ] D’abord, je retiens que le ministère public admet, à bon droit, que M.
B... se livrerait selon les termes de l’ordonnance. M. B... n’a pas été incarcéré pendant les procédures entreprises devant la Cour du Québec dans l’un ou l’autre des dossiers. Il n’a pas été incarcéré, non plus, dans l’attente de l’imposition des peines par suite des deux verdicts de culpabilité. Il a respecté les conditions de sa mise en liberté lors des procédures devant le juge Noël et, entre les dates des verdicts et celles des décisions sur sentence, il a été en liberté. La condition énoncée au sous-alinéa 679(3)
b) C.cr . est établie. [ 15 ] On peut dire la même chose quant à son fardeau de démontrer que ses moyens d’appel ne sont pas futiles au sens du sous- alinéa 679(3)
a) C.cr. , condition également non contestée par le ministère public dans l’un ou l’autre des dossiers. À la lecture des avis d'appel, on peut affirmer que les deux appels du requérant ne sont pas « voués à l'échec » [3] . [ 16 ] Qu’en est-il du critère de l’intérêt public énoncé au sous-alinéa 679(3)
c) C.cr. ? [ 17 ] La jurisprudence décidée sous le sous-alinéa 679(3)
c) enseigne que le critère de l’intérêt public comporte deux volets, à savoir la protection de la sécurité du public et le maintien de la confiance du public envers l’administration de la justice [4] . [ 18 ] Pour ce qui est de la protection de la sécurité du public, le requérant souligne qu’outre les deux dossiers en cause, il n’a pas d’antécédents judiciaires. Le dernier incident qu’on lui reproche, dit-il, remonte à 1986. Lors des deux tests visant à mesurer sa propension de récidive, on fixe le risque à faible ou faible à modéré.
Son avocate à l’audience rappelle qu’il n’y a aucune preuve au dossier de déviance sexuelle. Pour toutes ces raisons, le requérant dit que sa mise en liberté ne présente pas de danger pour la sécurité du public. [ 19 ] Sur ce premier volet de l’analyse pertinente au sous-alinéa 679(3)c), le ministère public reconnaît que le requérant n’a pas, à première vue, un profil dangereux, même si l’avocate chargée du dossier exprime ce qu’elle qualifie d’« interrogations » à ce titre.
Tout en notant qu’il n’a pas d’antécédents, elle rappelle que les faits délictueux dans les deux dossiers s’étendent de 1972 à 1986, et les accusations portées et confirmées contre le requérant impliquent plusieurs cas d’abus.
Un risque de récidive « faible ou modéré » demeure inquiétant venant d’un homme qui nie tout acte d’agressions sexuelles. [ 20 ] Même s’il faut convenir avec l’analyse du ministère public que le portrait du requérant sur ce plan n’est pas sans tache, je suis d’avis que le requérant a réussi à établir que la protection de la sécurité du public, vue isolément, ne justifie pas la détention du requérant. L’absence d’incident délictueux depuis 1986 tend à démontrer que cette mise en liberté ne menace pas la sécurité du public. [ 21 ] Sur le deuxième volet pertinent à l'analyse sous le sous-alinéa 679(3)
c) C.cr. , le requérant soutient que la confiance du public dans le système de justice pénale ne serait pas ébranlée s’il devait être remis en liberté. Ajouté à l’absence de délit depuis 1986, le train de vie que mène le requérant comme actif de la société depuis ce temps justifierait la mise en liberté à ce chef. De plus, les moyens d’appel, notamment les doutes soulevés sur la valeur probante du témoignage des victimes qui cherchaient à profiter monétairement de la situation, laisseraient croire à de bonnes chances en appel et, de ce fait, militent en faveur d’une mise en liberté.
Le requérant plaide que le citoyen raisonnable, bien informé de la situation du requérant et du processus judiciaire, et non mû par la passion, ne s'opposerait pas à la remise en liberté. [ 22 ] Je ne suis pas de cet avis. [ 23 ] D’abord, comme les deux juges ayant présidé aux procès du requérant l’ont souligné, je constate que les crimes pour lesquels le requérant doit répondre sont vus par la société comme particulièrement odieux et suscitent un sentiment de réprobation important chez le citoyen ordinaire. Le juge Marleau est conscient de la réprobation sociale à l'égard de ce genre de crime.
Dans son jugement sur la peine du 15 mai 2012, il cite à cet effet un arrêt bien connu de la Cour dans lequel la juge Louise Otis écrit : « S'il est une intolérance dont une société saine ne doive jamais s'émanciper, c'est bien celle qui concerne les abus sexuels commis sur de jeunes enfants » [5] . Dans un passage sur ce même thème cité par le juge Noël dans son jugement sur la peine, le juge Melvin Rothman de cette Cour écrit
que les peines en matière d'abus sexuels commis contre les enfants doivent refléter « the strong disapproval of the community of crimes of this kind. In our society, the use and abuse of young children as objects of sexual gratification is unacceptable and inexcusable » [6] . [ 24 ] Il y a lieu, aussi, de souligner que les jeunes victimes sont, pour la plupart, victimes d’abus de confiance.
Notons que la fréquence des incidents reprochés sur une longue période de temps tend aussi à démontrer que la détention est nécessaire dans l’intérêt public pour ne pas miner la confiance du public dans le système de justice pénale. [ 25 ] Il ne faut pas, non plus, faire abstraction qu'au moment de la déclaration de culpabilité prononcée par le juge Marleau le 7 février 2011, le requérant avait, à son dossier, la condamnation du juge Noël du 25 novembre 2010 pour sept accusations d'attentat à la pudeur et d’agression sexuelle, commis à l'endroit d'autres enfants.
On ne peut certes pas dire qu'il est « sans antécédent judiciaire » à ce moment. Dans le dossier devant le juge Marleau, les attentats sont commis par le requérant à l'endroit de sa sœur mineure. Les abus avaient lieu à répétition dans le domicile familial, sur plusieurs années, enlevant à la jeune fille sa sécurité chez elle.
Tels que décrits par le juge, les actes sont accompagnés d'une violence psychologique accrue – c’est-à-dire une violence qui s’ajoute à la violence intrinsèque de ces attentats à caractère sexuel – qui se manifeste dans l’attitude agressive du requérant envers sa victime, ainsi que par un comportement dégradant et des propos insultants proférés à son endroit. [ 26 ] Dans l’ensemble, le contexte dans lequel ces infractions déjà graves ont été commises fait donc voir plusieurs facteurs que les tribunaux relèvent comme facteurs d’aggravation : contrainte psychologique et manipulation d’une victime, abus de confiance pour d’autres, fréquence des faits délictueux, jeune âge des victimes, séquelles importantes chez certaines d’entre elles [7] .
Même en l’absence d’un danger pour la sécurité des gens, il y a ici matière à constater la nécessité de détenir le requérant pendant l’appel au nom de la confiance du public dans le système de justice. [ 27 ] Il y a lieu, aussi, de noter le caractère ténu de plusieurs moyens d’appel avancés dans les deux avis d’appel. Certes, nous n’avons pas les transcriptions des procès qui – l’avocate du requérant le souligne – pourraient renforcer le caractère persuasif de certains arguments présentés en appui des appels.
Pour l’instant, toutefois, les moyens énoncés dans l’avis d’appel du jugement Noël portent, pour l’essentiel, sur l’évaluation de la crédibilité du requérant et son épouse, d’une part, et celle des victimes de l’autre. Dans l’appel du jugement Marleau, des moyens analogues s’attaquant à l’évaluation de la crédibilité du requérant et de celle de la victime sont également au cœur de l’appel annoncé.
Il faut se rendre à l’évidence que ces arguments sont difficiles à remporter en appel compte tenu de la déférence que, règle générale et sauf exception, une cour d’appel doit aux déterminations faites par le juge d’instance sur la crédibilité des témoins. [ 28 ] Certes, il n'appartient pas au juge saisi d’une requête de mise en liberté de se prononcer sur le bien-fondé des arguments en appel. Toutefois, il est de son devoir de les évaluer aux fins du sous-alinéa 679(3)
a) C.cr . et, de plus, d’en tenir compte au moment de l’évaluation du critère de l’intérêt public. En effet, le caractère « interactif » des critères à l’alinéa 679(3) est souvent souligné, de sorte que la probabilité qu’un appelant soit remis en liberté est plutôt limitée si ses motifs d’appels sont faibles [8] . Aux yeux du public informé, la nécessité de détention peut certes être amoindrie en présence de moyens d’appels percutants. Ce n’est que le corollaire de ce constat de dire que plus les arguments sont faibles, plus la détention pendant l’appel se perçoit comme nécessaire dans l’intérêt public.
C’est bien le cas ici. [ 29 ] Bien que le requérant interjette des appels distincts de ces deux condamnations, force est de constater que les chances que les deux juges, dans des procès distincts, se soient trompés à la fois sur la crédibilité du requérant ainsi que de l’ensemble des victimes sont faibles, ce qui laisse présager un défi de taille pour le requérant. [ 30 ] Rappelons, en dernier lieu, qu’à la différence de sa situation avant le prononcé des verdicts, le requérant ne bénéficie pas à ce stade de la présomption d’innocence.
C'est bien le requérant, comme je l'ai déjà noté, qui porte le fardeau de démontrer que sa détention n'est pas nécessaire dans les circonstances. Cette démonstration n'est pas faite. [ 31 ] Dans l’ensemble, je conclus que le citoyen ordinaire, en mesure de former une opinion éclairée, ayant pleinement connaissance des faits au dossier et du droit applicable, serait d’avis que la détention du requérant est nécessaire dans l’intérêt public.
Même si le requérant ne présente pas un danger pour la sécurité du public, son élargissement pendant l’appel aurait pour effet de miner la confiance du public dans l’administration de la justice pénale. POUR CES MOTIFS , le soussigné : [ 32 ] REJETTE la requête pour mise en liberté en attendant l’issue de l’appel du jugement de la Cour du Québec du 25 novembre 2010; [ 33 ] REJETTE la requête pour mise en liberté en attendant l’issue de l’appel du jugement de la Cour du Québec du 7 février 2011. NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
Me Annie Francoeur Pour le requérant Me Sylvie Villeneuve PROCUREURE DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l'intimée Date d’audience : Le 31 mai 2012
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