2021 QCCQ 9991, 2021 QCCQ 9991
Opinion
Protection de la jeunesse — 215652 2021 QCCQ 9991 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-016641-193 DATE : 22 septembre 2021 Corrigé le 24 septembre 2021 [1] ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE FANNIE CÔTES, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X, née le [...] 2007 Adolescente et A Mère et B Père JUGEMENT sur Demande en révision et prolongation MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.).
APERÇU [ 1 ] L’adolescente, maintenant âgée de 14 ans, reçoit les services de la directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) depuis les deux dernières années en raison d’un conflit de séparation auquel elle est exposée. [ 2 ] Plusieurs ordonnances ont été rendues, dont la dernière, le 29 septembre 2020, confiant l’adolescente à la mère pour une période de neuf mois. [ 3 ] Depuis, la situation de la famille a peu évolué de sorte que la DPJ saisit cette Cour à la fin juin 2021 dans le cadre d’une Demande en révision et prolongation visant à poursuivre leur intervention.
[ 4 ] Les parties conviennent alors provisoirement d’instaurer une garde partagée, ce qui, dans les faits, s’est actualisée jusqu’à ce jour.
Les demandes de la DPJ et les prétentions des parties [ 5 ] La DPJ propose maintenant de confier l’adolescente à son milieu familial paternel sauf durant la période estivale où elle suggère une garde partagée, ce à quoi le père consent. [ 6 ] Cette modalité ne reçoit toutefois pas l’adhésion de l’adolescente : celle-ci désire des contacts auprès de la mère à raison d’une fin de semaine sur deux, sans plus. [ 7 ] De son côté, la mère requiert le même temps de garde que ce que le père avait lorsqu’elle en exerçait la garde de sa fille, c’est- à-dire cinq jours consécutifs sur quatorze. [ 8 ] Le litige porte également sur le motif de négligence sur le plan éducatif que souhaite ajouter la DPJ en lien avec les absences scolaires de l’adolescente durant la période où la mère en assumait la responsabilité. [ 9 ] La mère nie le bien-fondé de ce motif, alléguant que la situation est rentrée dans l’ordre depuis, ayant pris les moyens nécessaires afin que l’adolescente soit scolarisée.
ANALYSE Les motifs qui compromettent la sécurité et le développement de l’adolescente a. Le conflit de séparation [ 10 ] Le motif de mauvais traitements psychologiques demeure d’actualité et préoccupant. [ 11 ] Il appert que l’adolescente arrive difficilement à exprimer ses besoins à ses parents dans le but de ne pas les contrarier ou les décevoir, problématique présente depuis longtemps. [ 12 ] Des tensions perdurent entre les deux milieux.
Les parents ne se font pas confiance mutuellement et soulèvent diverses inquiétudes de part et d’autre. [ 13 ] Le Tribunal constate que cela ressort davantage du discours de la mère, celle-ci ayant effectivement tendance, comme l’allègue la DPJ, à rappeler à l’adolescente les éléments négatifs dont elle se plaignait concernant le milieu de son père [2] . [ 14 ] Au surplus, la preuve présentée démontre que l’hospitalisation d’urgence de l’adolescente en mars 2021 dans un contexte de crise suicidaire résulte de l’absence de communication entre les parents et de l’incapacité chez celle-ci à leur exprimer ses besoins. [ 15 ] Il s’agissait à ce moment-là du fait que son père lui manquait et qu’elle aurait aimé passer plus de temps avec lui. [ 16 ] Le pédopsychiatre avance ainsi l’hypothèse de : « conflits de loyauté très probables, aliénation parentale questionnable » et ajoute : « Enjeux familiaux au premier plan » [3] .
Il s’agit par ailleurs d’une adolescente introvertie et plutôt isolée socialement. [ 17 ] À ce chapitre, les parents doivent impérativement tout mettre en œuvre pour, une fois pour toutes, régler cette problématique et instaurer une saine coparentalité entre eux : leur fille est souffrante et cela découle de leurs comportements. b. La négligence sur le plan éducatif [ 18 ] La mère a raison lorsqu’elle allègue une amélioration de la situation sur le plan scolaire de l’adolescente depuis mars dernier.
C’est ce qui ressort de la preuve présentée et ce qu’admet d’ailleurs la DPJ. [ 19 ] Le Tribunal conclut toutefois de cette preuve que durant les mois précédents, l’adolescente s’est absentée à de nombreuses reprises, soit à raison de quatre-vingts périodes depuis la rentrée scolaire jusqu’au 15 mars 2021, et que la grande majorité de ces absences ont été motivées par la mère. [ 20 ] Or, certaines d’entre elles l’ont été pour des motifs discutables, par exemple, parce que le chat est malade ou pour divers malaises physiques (rhumes, douleur à la hanche).
Il faut toutefois mentionner que le père n’était pas informé de l’ensemble des manquements de sa fille et que celle-ci admet ne pas avoir toujours dit la vérité à cet égard à la mère. [ 21 ] La DPJ allègue un manque d’encadrement de la mère jusqu’à la mi-mars ainsi qu’une propension à « déresponsabiliser rapidement certains comportements » de l’adolescente. [ 22 ] En raison de cet absentéisme, l’adolescente est à ce moment en échec scolaire de sorte que le milieu scolaire convoque les parents à un plan d’intervention. [ 23 ] Depuis, il ressort de la preuve que les deux parents ont collaboré à ce plan et ont davantage soutenu leur fille sur le plan scolaire : aucune absence n’est constatée depuis et elle gradue en troisième secondaire. [ 24 ] Ce qui amène le Tribunal à conclure que la compromission au motif de négligence sur le plan éducatif étant présent jusqu’en mars 2021, mais qu’il n’est plus d’actualité en date d’aujourd’hui, d’autant plus que, selon la présente ordonnance, l’adolescente vivra à temps plein chez le père pour la prochaine année et que ce dernier, selon la preuve, présente de bonnes capacités à répondre à ses besoins éducatifs.
[ 25 ] Ce motif n’est donc pas retenu.
Le milieu de vie de l’adolescente et la fréquence de contacts [ 26 ] Le Tribunal n’a pas de raison ici d’aller à l’encontre du désir manifesté par l’adolescente, notamment en raison de son âge et du fait que la preuve ne permet pas de conclure que ce désir n’est pas libre et éclairé. [ 27 ] L’analyse du désir d’un enfant ou d’un adolescent exposé à un conflit de séparation suppose d’être vigilant. [ 28 ] Or, en l’espèce, le Tribunal est d’avis que les raisons invoquées par l’adolescente au soutien de sa décision de vivre chez le père à temps plein sont justifiées et légitimes. [ 29 ] Cela se traduit par le milieu qui semble davantage répondre à ses besoins en étant plus actif, par la relation significative qu’elle entretient avec la conjointe du père et le fait qu’elle est motivée à intégrer la polyvalente de l’endroit. [ 30 ] Le Tribunal retient de la preuve que depuis qu’elle passe plus de temps chez le père, l’adolescente est de meilleure humeur et qu’elle est enthousiaste à intégrer une nouvelle école où elle retrouvera par ailleurs une amie d’enfance. [ 31 ] Par ailleurs, le Tribunal estime qu’il serait contreproductif de ne pas respecter le rythme de l’adolescente quant à la fréquence de contacts avec la mère. [ 32 ] Pour cette raison et considérant les circonstances actuelles, il est en outre prématuré de prévoir une garde partagée pour l’été 2022, ce qui de toute façon pourra faire l’objet d’une entente entre les parties, en temps opportun. [ 33 ] Ainsi, la mère devra faire preuve de patience, tandis que le père, à
titre de parent gardien, aura la responsabilité de favoriser la relation mère/fille et le maximum de contacts entre elles.
CONCLUSION [ 34 ] Bref, beaucoup de travail reste à faire afin d’apaiser cette adolescente du contexte malsain découlant des conflits entre ses parents, ce qu’elle subit depuis trop longtemps. [ 35 ] Le Tribunal est persuadé que les parents sont capables d’apporter des changements significatifs à la dynamique entre eux, notamment en continuant de s’impliquer activement au suivi social et en participant de bonne foi aux rencontres de médiation, c’est-à- dire en faisant preuve d’ouverture face à l’autre parent. [ 36 ] L’intérêt de leur fille en dépend. [ 37 ] CONSIDÉRANT la preuve présentée ; [ 38 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l’adolescente; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 39 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis au sens de l’article 38 c) (mauvais traitements psychologiques) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 40 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 29 septembre 2020 ; [ 41 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes jusqu’au 30 août 2022 : - QUE l’adolescente soit confiée à son milieu familial paternel ; - QU’ un éducateur désigné par la DPJ apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille, le temps qu’il jugera nécessaire ; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la DPJ sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’adolescente pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de cette dernière; - QUE les contacts entre l’adolescente et sa mère s’effectuent selon entente entre la mère, l’adolescente et l’intervenante sociale; à défaut d’entente, qu’ils s’exercent à raison d’une (1) fin de semaine sur deux (2); - QU’ une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille ; [ 42 ] RECOMMANDE que l’adolescente reçoive les soins et services de santé requis par sa situation, soit un suivi avec un médecin de famille et que les parents et l’adolescente suivent les recommandations des professionnels traitants, incluant la prise de médication si nécessaire; [ 43 ] RECOMMANDE que les parents : - s’assurent de placer l’adolescente à l’abri de leurs conflits;
- ne se dénigrent pas en présence de l’adolescente et qu’ils s’assurent que leur entourage s’en abstienne également; - participent à des rencontres de type médiation; - PREND ACTE de l’engagement des parents à cet effet; [ 44 ] RECOMMANDE que la mère prenne les moyens afin de régler ses difficultés personnelles en lien avec l’anxiété et qu’elle suive les recommandations des professionnels et la prise de sa médication; [ 45 ] CONFIE la situation de X à la DPJ pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ FANNIE CÔTES , J.C.Q.
M e Diane Blondeau, pour la DPJ M e Laura Raymond-Desgagnés, pour l’adolescente M e Isabelle Dumontier Vanessa Lagacé , pour la mère M e Félix Guérin, pour le père Date d’audience : 12 août 2021 (mesures applicables ordonnées séance tenante et délibéré quant au motif de compromission) /vg
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