2013 QCCA 737, 2013 QCCA 737
Opinion
Syndicat national de l'automobile, de l'aérospatiale, du transport et des autres travailleuses et travailleurs du Canada (TCA-Canada) c. Commission des relations du travail 2013 QCCA 737 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-023257-132 ( 500-17-064120-119 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 24 avril 2013 L’HONORABLE MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
PARTIE APPELANTE/REQUÉRANTE AVOCATE SYNDICAT NATIONAL DE L'AUTOMOBILE, DE L'AÉROSPATIALE, DU TRANSPORT ET DES AUTRES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES DU CANADA (TCA-CANADA) Me Catherine Saint-Germain (absente) TCA-CANADA
PARTIE INTIMÉE AVOCAT COMMISSION DES RELATIONS DU TRAVAIL Me Pascale Synnott (absent) Catherine Hopkins (stagiaire, absente) COMMISSION DES RELATIONS DU TRAVAIL MIS EN CAUSE AVOCATS
PPD SOLUTION DE MOUSSE INC. et SYNDICAT DES EMPLOYÉ(E)S DE MULTINA et SUZANNE ALLARD et LINDA BLAMPIN et DIANE BLANCHARD et CLAIRE BOUCHARD et HÉLÈNE CHASSÉ et DANIELLE JOYAL ET SYLVIE JOYAL et GINETTE PÉPIN Me Nicola Di Iorio (absent) Me Geneviève Beaudin (absente) HEENAN BLAIKIE SENCRL-SRL Me Philippe Garceau (absent) ME PHILIPPE GARCEAU, AVOCAT REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER DU REQUÉRANT – MIS EN CAUSE DE PREMIÈRE
PART LE SYNDICAT NATIONAL DE L'AUTOMOBILE, DE L'AÉROSPATIALE, DU TRANSPORT ET DES AUTRES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES DU CANADA (TCA-CANADA) D’UN JUGEMENT DE LA COUR SUPÉRIEURE, DISTRICT DE MONTRÉAL, (L’HONORABLE LOUIS LACOURSIÈRE) DU 11 DÉCEMBRE 2012 (Articles 26, 2 e alinéa et 494 C.p.c. )
Greffière : Elena Captari Salle: RC.18 AUDITION 8 h 58 : Début de l'audience La juge St-Pierre rend jugement – voir page 4 du procès-verbal. 8 h 58 : Fin de l'audience Elena Captari Greffière
JUGEMENT [ 1 ] Aux termes de l'article 26 C.p.c ., je suis saisie d'une requête pour permission d'appeler d'un jugement rendu le 11 décembre 2012 par la Cour supérieure, district de Montréal (l'honorable juge Louis Lacoursière – le juge ), qui accueille des requêtes en révision judiciaire, annule la décision rendue le 31 janvier 2011 par la Commission des relations de travail, déclare que l'employeur est une
partie intéressée dans le cadre de l'enquête portant sur la requête en changement de nom résultant de la fusion de syndicats et annule à toutes fins que de droit l'ordonnance rendue par la Commission des relations de travail le 23 février 2011 interdisant aux représentants de l'employeur d'être présents à l'audition sur la requête en changement de nom. [ 2 ] Le requérant (Syndicat national de l'automobile, de l'aérospatiale, du transport et des autres travailleurs et travailleuses du Canada (TCA-Canada) – le Syndicat ) me demande de lui accorder la permission d'appel recherchée arguant qu'il y a lieu de le faire en raison des moyens suivants : • Le juge a erré en déterminant que la norme de contrôle était celle de la décision correcte; • Le juge a erré en concluant que la CRT aurait dû reconnaître à l'employeur le statut de
partie intéressée alors que ce n'est pas le cas (l'employeur n'est pas
partie intéressée au caractère représentatif d'un syndicat); • Le juge a erré dans l'interprétation de la décision East End Teachers Association c. Commission scolaire régionale Le Royer
(1980) T.T. 249 ; • Bref, il s'agit d'une question de principe, d'une question nouvelle alors qu'il y a des contradictions au sein de la jurisprudence existante. [ 3 ] L'intimée (PPD Solution de Mousse Inc. – l'Employeur ) conteste cette demande qu'elle m'invite à rejeter pour les motifs suivants : • Rien ne saurait justifier l'intervention de la Cour, car le juge n'a commis aucune erreur; • L'affaire ne comporte rien de nouveau; • Au surplus, toute question soumise à la Cour serait théorique (académique) puisque le requérant s'est désisté de ses demandes. [ 4 ] Les autres intimés partagent le point de vue voulant qu'il n'y ait pas lieu d'accorder une permission d'appeler. [ 5 ] Je suis d'avis qu'il y a lieu de refuser la permission d'appel recherchée et de rejeter la requête à cette fin avec dépens. [ 6 ] Voici pourquoi. [ 7 ] Pour obtenir une permission d'appel, le requérant ne peut se limiter à soutenir que le juge a erré en droit (cela ne suffit pas); il doit établir que la question en jeu - la question qu'il demande à notre Cour d'examiner - en est une qui devrait lui être soumise [1] . [ 8 ] Puisque le législateur a choisi d'assujettir l'appel à une permission et qu'il a prévu dans quelles circonstances elle pouvait être accordée (« lorsque la question en jeu en est une qui devrait être soumise à la Cour d'appel ») , elle ne peut l'être chaque fois qu'elle est demandée « ce qui dénaturerait la volonté du législateur, qui a voulu, dans un souci d'efficacité et de proportionnalité, limiter les pourvois » [2] . [ 9 ] Au présent dossier, le requérant ne me convainc pas que l'affaire soulève une question de principe ou une question nouvelle qui devrait être soumise à la Cour. [ 10 ] La réponse à ce que je qualifie de principale question proposée (l'employeur est-il ou non une
partie intéressée au débat, en tout
ou en partie?) risque d'être tributaire du contexte factuel à l'intérieur duquel elle se pose, lui-même sujet à variations. [ 11 ] Or, le requérant n'a pas poursuivi ses démarches de fusion et le différend concret et tangible entre les parties a disparu. [ 12 ] Puisqu'il n'y a plus de litige actuel entre elles, la question portant sur le statut de «
partie intéressée » de l'employeur au débat (en tout ou en partie) est devenue académique ou théorique. [ 13 ] Dans Borowski c. Canada (Procureur général) [3] , sous la plume du juge Sopinka, la Cour suprême enseigne le principe voulant qu'un tribunal refuse d'entendre et de juger d'une affaire théorique sauf circonstances exceptionnelles (à moins d'exercer son pouvoir discrétionnaire) : La doctrine relative au caractère théorique est un des aspects du principe ou de la pratique générale voulant qu'un tribunal peut refuser de juger une affaire qui ne soulève qu'une question hypothétique ou abstraite.
Le principe général s'applique quand la décision du tribunal n'aura pas pour effet de résoudre un litige qui a, ou peut avoir, des conséquences sur les droits des parties. Si la décision du tribunal ne doit avoir aucun effet pratique sur ces droits, le tribunal refuse de juger l'affaire . Cet élément essentiel doit être présent non seulement quand l'action ou les procédures sont engagées, mais aussi au moment où le tribunal doit rendre une décision.
En conséquence, si, après l'introduction de l'action ou des procédures, surviennent des événements qui modifient les rapports des parties entre elles de sorte qu'il ne reste plus de litige actuel qui puisse modifier les droits des parties, la cause est considérée comme théorique. Le principe ou la pratique général s'applique aux litiges devenus théoriques à moins que le tribunal n'exerce son pouvoir discrétionnaire de ne pas l'appliquer. [4] (J'ajoute le soulignage et le caractère gras) [ 14 ] Dans Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique (AQLPA) c.
Compagnie américaine de fer et métaux inc. (AIM) [5] , sous la plume du juge Paul-Arthur Gendreau, notre Cour écrivait : [10] Il est reconnu qu'un tribunal ne doit exprimer son opinion qu'à l'occasion d'un litige réellement engagé. Sauf s'il est saisi d'un renvoi formé par le gouvernement, la Cour d'appel révise les jugements antérieurs ou statue sur des requêtes dont la loi lui permet de se saisir.
Elle ne se prononce pas dans l'abstrait ni ne donne d'avis préalable. [11] En l'espèce, les seules conclusions recherchées par AQLPA sont une déclaration suivant laquelle « l'inscription en appel […] a eu pour effet de maintenir en vigueur l'ordonnance […] prononcée le 5 avril 2006 […] » et d'ordonner à « AIM de respecter l'ordonnance […] du 5 avril 2006 ». Statuer sur ces demandes ne corrigera pas les conséquences d’une violation des droits d'AQLPA. En revanche, un éventuel jugement fournira aux appelants un avis qui les guidera pour la suite des choses. [12]
Malgré cela, je crois utile de répondre à la question de fond que soulève la requête des appelants pour des motifs plus larges de politique judiciaire . Une formation de la Cour n’a jamais tranché le débat dont nous sommes saisis. Or, avec la multiplication des ordonnances de sauvegarde qui semblent même prendre le pas sur l'injonction interlocutoire, ce type de problème se posera régulièrement. En statuant aujourd'hui, la Cour mettra fin à la controverse au bénéfice de tous les justiciables qui pourront se retrouver dans la même situation.
Au surplus, le recours ne serait pas qualifié de théorique si c'eut été AIM qui eut requis la suspension de l'ordonnance de sauvegarde – comme ce fut le cas dans Automobiles Marc Gariépy inc . c. Municipalité du Village de St-Jean-de- Boischatel . Dans cette affaire, les appelants avaient demandé à la Cour de suspendre l'ordonnance prononcée contre eux en application de l'article de la
Loi sur l'aménagement et l'urbanisme croyant à tort, comme la Cour en a décidé, que ce jugement constituait une injonction et demeurait en vigueur malgré l'appel (art. 760 C.p.c. ). [13] C'est pour ces motifs qu'exceptionnellement, je crois, il nous faut décider de la requête même si, stricto sensu , le débat ne vise pas à solutionner une affaire. (Références omises – j'ajoute le soulignage et le caractère gras) [ 15 ] Le principe veut qu'un appel soit de nature à résoudre un débat réel entre les parties et que ce ne soit que de façon exceptionnelle que la Cour, exerçant son pouvoir discrétionnaire, accepte d'entendre une affaire devenue théorique ou académique [6] . [ 16 ] Citant une abondante jurisprudence à l'appui de leurs propos, les auteurs Denis Ferland et Benoît Emery écrivent que: Si une question est devenue académique, les tribunaux refusent habituellement d'entendre un appel, à moins qu'il ne s'agisse d'une importante question de droit et d'intérêt national ou public sur laquelle les tribunaux inférieurs divergent d'opinion, qu'ils ne doutent que cette question puisse leur être soumise à nouveau dans un autre litige, ou que leur refus de se prononcer n'ait pour effet de créer un cercle vicieux qui les empêcherait de se prononcer, année après année, car les pourvois même réitérés seraient devenus caducs au moment d'être entendus. [7] (J'ajoute le soulignage et le caractère gras) [ 17 ] Au présent dossier, il ne s'agit pas d'une affaire qui répond aux cas ainsi énoncés. [ 18 ] Rien ne m'indique que des difficultés récurrentes se soulèvent devant la Commission des relations de travail ou les tribunaux inférieurs bien que les fusions de syndicats soient «maintenant, et plus particulièrement depuis les deux dernières décennies, communes dans le domaine des relations de travail », selon ce qu'écrit le requérant au paragraphe 62 de sa requête pour permission d'appeler. [ 19 ] Au besoin, je suis convaincue que la question pourra être soumise à notre Cour dans le contexte d'un litige actuel entre des parties concernées. [ 20 ] Il n'y a pas lieu, ici, de faire exception au principe.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 21 ] REFUSE la permission d'appeler recherchée et REJETTE la requête pour permission d'appeler, avec dépens. MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
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