2013 QCCQ 7615, 2013 QCCQ 7615
Opinion
Dubé & Loiselle inc. c. 9261-6473 Québec inc. (Restaurant Olympique) 2013 QCCQ 7615 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE COWANSVILLE « Chambre civile » N° : 455-22-003235-132 DATE : 2 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : Me TANYA LAROCQUE, greffière ______________________________________________________________________ DUBÉ & LOISELLE INC
Partie demanderesse c. 9261-6473 QUÉBEC INC faisant affaires sous RESTAURANT OLYMPIQUE ET SANDRA POIRIER
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] LE TRIBUNAL , saisi d'une inscription pour jugement suivant le défaut de comparaître de la
partie défenderesse, après avoir étudié la procédure et la preuve; [ 2 ] ATTENDU QUE la
partie demanderesse réclame de la
partie défenderesse la somme de 3 136.28 $ à l'occasion d'une action sur compte pour biens vendus et services rendus; [ 3 ] VU l'affidavit, les pièces produites au dossier et le défaut de comparaître; [ 4 ] ATTENDU QUE les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution d'une obligation de payer une somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux convenu ou, à défaut de toute convention, au taux légal [1] , soit cinq pour cent par an [2] ; [ 5 ] VU la convention intervenue entre les parties quant au taux d'intérêt à 18% l'an; [ 6 ] ATTENDU QUE la convention entre les parties prévoit que «dans l'éventualité où DUBÉ & LOISELLE INC entreprend des procédures judiciaires pour récupérer les sommes qui lui sont dues, un montant équivalent à 25% du solde dû sera payable en surplus, pour couvrir les frais de collection.
De plus des frais judiciaires fixés de $250 seront chargés au débiteur », ce qui représente la somme de 627.26$. [ 7 ] VU l'absence de convention ou de loi voulant que les intérêts échus des capitaux puissent produire eux-mêmes des intérêts [3] ;
[ 8 ] ATTENDU QU 'il s'agit d'un contrat de vente et qu'en principe, l'acheteur doit l'intérêt sur le prix de vente, à compter de la délivrance du bien ou à l'expiration du délai convenu entre les parties [4] ; [ 9 ] VU la mise en demeure signifiée le 23 mai 2013; [ 10 ] ATTENDU QUE la solidarité entre les débiteurs ne se présume pas, mais qu'elle existe seulement si elle est expressément stipulée par les parties ou si les obligations contractées par la
partie défenderesse l'ont été pour le service ou l'exploitation d'une entreprise [5] ; [ 11 ] ATTENDU QUE la
partie demanderesse a prouvé le bien-fondé de l'action pour une somme de 3 136.28 $; [ 12 ] PAR CES MOTIFS: [ 13 ] CONDAMNE solidairement la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 2 509.02 $ avec intérêts au taux de 18 % l'an à compter du 7 juin 2012 ; [ 14 ] CONDAMNE solidairement la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 627.26 $ avec intérêts au taux de 5 % l'an, plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 23 mai 2013; [ 15 ] LE TOUT avec dépens contre la
partie défenderesse. __________________________________ Me Tanya Larocque, greffière, (JL3348)
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