2023 QCCQ 872, 2023 QCCQ 872
Opinion
Protection de la jeunesse — 23120 2023 QCCQ 872 COUR DU QUÉBEC « Chambre de la jeunesse » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 200-41-020219-226 VILLE A, le 25 janvier 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JUDITH LANDRY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse -et- X, née le [...] 2008. Adolescente -et- A -et- B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT sur Demande en protection (Article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) JT0880 ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X est née le [...]
Le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) soutient que la sécurité et le développement de l’adolescente sont compromis et demande que des mesures de protection soient appliquées pour une période de six mois. [ 2 ] L’intervenante sociale recommande que X soit hébergée en centre de réadaptation et que des séjours plus ou moins prolongés soient autorisés en famille d’accueil si l’évolution de la situation le permet. [ 3 ] Le seul litige concerne l’un des motifs de compromission mis de l’avant par le DPJ, soit celui selon lequel l’adolescente a été victime d’exploitation sexuelle.
X nie le bien-fondé de ce motif. [ 4 ] X est l’unique enfant issue de l’union des parents lesquels ont mis un terme à leur union au cours de l’année 2012. [ 5 ] Le père s’est vu confier la garde de la jeune fille. La mère maintient de rares contacts avec cette dernière. [ 6 ] Un conflit de séparation oppose les parents. [ 7 ] La situation de X a été signalée initialement au DPJ le 20 mai 2021.
[ 8 ] Le 17 août 2022, une entente sur mesures volontaires d’une durée d’une année est intervenue entre les parties prévoyant son maintien en milieu familial. [ 9 ] En signant cette entente, les parents reconnaissaient ce qui suit [1] : « X a fait deux fugues d’une durée de 6 jours environ en mars et en mai. Elle a été retrouvée par les policiers au domicile de C (22 ans). X reconnaît que sa relation amoureuse avec C ne peut être de nature « consentante » à cause de l’écart d’âge qu’il existe.
X a verbalisé avoir eu plusieurs relations sexuelles avec ce dernier dont certaines étaient non protégées lors de ses fugues. Elle reconnaît avoir été victime de violence verbale et physique et avoir consommé du cannabis avec ce dernier. Une enquête policière est en cours dans le cadre de l’entente multisectorielle et X accepte les services psychosociaux offerts au [centre A]. X a admis que des échanges sexuels ont pu avoir lieu en échange de gîtes, notamment dans le contexte de la fugue, constituant de l’exploitation sexuelle.
De plus, lors des recherches effectuées par les policiers pendant sa fugue, des conversations ont été identifiées où X, n’ayant pas les moyens de s’offrir du cannabis ou un gîte, proposait de « payer en nature ». Monsieur B et X reconnaissent des enjeux relationnels. En ce sens, ils ont accepté l’aide du CSSS, notamment au niveau d’une éducatrice. Monsieur B reconnaît avoir besoin de support en lien avec les règles familiales et l’encadrement répondant adéquatement aux besoins de son adolescente.
X reconnaît qu’elle peut avoir une attirance envers les pairs plus marginaux et doit faire des choix judicieux quant à ses fréquentations. » (Texte reproduit intégralement) [ 10 ] Après la signature de cette entente, les comportements de l’adolescente sont demeurés problématiques.
Il est notamment question ici de fréquentations à risque, de consommation de drogues et d’alcool et de fugues. [ 11 ] Notons qu’en mars 2022, lors d’une fugue de X, elle a été victime d’abus sexuels. [ 12 ] Le 6 décembre 2022, la jeune fille s’est retrouvée en fugue pour une quatrième fois. [ 13 ] Le 8 décembre 2022, X a contacté les services d’urgence et a demandé d’être reconduite au centre de réadaptation. [ 14 ] Au retour de cette fugue et dans les jours qui ont suivi, l’état de la jeune fille était pour le moins préoccupant.
Voici ce que rapporte l’éducateur spécialisé responsable qui prend en charge situation [2] : « X est arrivée à l’unité le 9 décembre 2022. Elle présentait des signes de sevrage puisqu’elle faisait des allers-retours constants dans sa chambre, avait les yeux grands ouverts, criait et disait « je vais me péter la tête dans les murs » et « ça ne se fait pas sevrer une jeune du Xanax de même ». X avait un discours inquiétant, elle disait qu’elle ne pouvait mettre un pied en dehors des murs de l’escale puisqu’elle risquait de se faire tabasser parce qu’elle est « connue des gens de Ville B ».
En m’expliquant sa dernière fugue, elle banalisait le fait qu’elle se serait fait violer par un groupe d’hommes dont elle ne connaissait pas puisqu’elle a perdu connaissance après avoir consommé du cannabis et de l’alcool dans un ʺcrack houseʺ. À ce sujet, X refusait d’avoir de l’aide psychologique. Pour la période du 11 au 31 décembre 2022, X a dû aller en retrait en moyenne cinq fois par semaine. X avait de la difficulté à s’arrêter, difficulté à respecter les règles et nous insultes. Même après le retrait lorsque nous tentons de reprendre la situation avec elle, elle semblait s’en moquer.
Le 23 décembre 2022, nous avons trouvé un waxpen caché dans un toutou qui se trouvait dans sa chambre.
Le 28 décembre 2022, nous avons repris une vapoteuse qu’elle essayait de nous cacher. » (Texte reproduit intégralement) [ 15 ] Depuis le début de l’année en cours, on observe une amélioration des comportements de X. [ 16 ] À un autre chapitre, la preuve révèle que le père est dépassé par la situation et souhaite que tout soit mis en place pour permettre la réhabilitation de sa fille. [ 17 ] Notons par ailleurs qu’en milieu familial paternel, X est exposée aux conflits entre son père et la conjointe de ce dernier.
D’autre part, la consommation de drogues du père apparaît problématique. [ 18 ] L’intervenante sociale est d’avis, selon son analyse de la situation qu’un retour de l’adolescente auprès de l’un ou l’autre de ses parents ne peut être envisagé [3] : « Nous percevons qu’autant monsieur B avec qui X demeure, que madame Lavoie qui n’est pratiquement pas impliquée dans sa vie demeure avec des difficultés personnelles ne permettant pas d’offrir un projet de vie stable et sécuritaire à X dans leur milieu familial. Néanmoins, nous croyons pertinent que X puisse maintenir un lien avec ses parents.
De fait, ils devront tous les deux clarifier quelle place ils souhaitent prendre auprès de X et quel rôle, ils souhaitent garder. » (Texte reproduit intégralement) [ 19 ] En conclusion, l’intervenante sociale retient les motifs de compromission suivants au sujet de l’adolescente [4] : « L’ensemble des informations auxquelles nous avons eu accès nous amène à conclure que la situation de X demeure compromise en vertu de l’article 38 d)1 à savoir une situation d’abus sexuels (exploitation sexuelle, gestes à caractère sexuel avec contact de la part d’une autre personne, gestes à caractère sexuel sans contact de la part d’une autre personne) ainsi qu’en ce qui concerne l’article 38 f à savoir une situation de troubles de comportements. (problème de comportement sexuel inapproprié, de fréquentations à risque, de toxicomanie et de violence verbale); aussi, ces mêmes informations amènent à ajouter que la situation de X est également compromise en raison de 38
C) Mauvais traitements psychologiques (conflits de séparation entre les parents, conflits de couple dans le milieu paternel, dénigrement de la part du père) et 38 B) 2 Risque sérieux de négligence (problème de toxicomanie chez le père). »
(Texte reproduit intégralement) [ 20 ] Tel que mentionné en introduction, X nie avoir été victime d’exploitation sexuelle. [ 21 ] La preuve démontre clairement que des gens malveillants ont abusé de la confiance de cette adolescente vulnérable et qu’elle s’est retrouvée en situation d’exploitation sexuelle. [ 22 ] L'analyse de l'ensemble de la preuve convainc le Tribunal du bien-fondé de la demande du DPJ. Il y a lieu d’y faire droit.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 23 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 24 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescente compromis selon les articles 38d) 1°, 38f), 38c) et 38b) 2° de la Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 25 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une durée de six (6) mois :
a) que l’adolescente soit confiée à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par l'établissement qui exploite le centre de protection de l'enfance et de la jeunesse;
b) que des séjours plus ou moins prolongés en famille d’accueil soient autorisés si la situation le permet;
c) qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille;
d) que l’adolescente et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées;
e) que l’adolescente et ses parents se présentent à intervalles réguliers chez le directeur de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l'évolution de la situation;
f) INTERDIT à l’adolescente d’entrer en contrat avec C et D; [ 26 ] AUTORISE l’exclusion des mesures suivantes :
g) que les contacts mère-adolescente s’effectuent selon entente entre la mère et la personne chargée du suivi social, en tenant compte du désir de l’adolescente;
h) que les contacts père-adolescente s’effectuent selon entente entre les parties, en tenant compte du désir de l’adolescente, à la condition que le père soit sobre lors des contacts; [ 27 ] RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes :
i) que le père effectue des effectue des tests de dépistage de drogue à la demande de la personne chargée du suivi social;
j) que le père prenne les moyens nécessaires afin de régler ses difficultés personnelles (toxicomanie et impulsivité);
k) que l’adolescente et les parents autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide;
l) INTERDIT à C d’entrer en contact, de quelque façon que ce soit, avec l’adolescente; [ 28 ] CONFIE la situation de l’adolescente au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 29 ] ORDONNE aux personnes visées par cette ordonnance de s’y conformer. JUDITH LANDRY, J.C.Q . Me Émilie Bernard pour le directeur de la protection de la jeunesse
Me Joanie Bernard pour l’adolescente Mme A, personnellement M. B, personnellement cb/
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