2022 QCCQ 13787, 2022 QCCQ 13787
Opinion
Protection de la jeunesse — 228936 2022 QCCQ 13787 COURT OF QUEBEC CANADA PROVINCE OF QUEBEC DISTRICT OF [...] TOWN OF [...] Youth Division No: 640-41-002687-215 DATE: November 18, 2022 (written judgment only) ______________________________________________________________________ BY THE HONOURABLE PEGGY WAROLIN J.C.Q. ______________________________________________________________________ IN THE MATTER OF: X , born on [...], 2004 [SOCIAL WORKER 1], Youth Protection worker, duly authorized by the Director of Youth Protection A, working in [...] Applicant and A Mother ______________________________________________________________________ DÉCISION SUR DEMANDE EN DÉCLARATION DE LÉSION DE DROITS ______________________________________________________________________ WARNING: The Youth Protection Act forbids the publishing or broadcasting of information allowing for a child or the child’s parents to be identified.
Any person who contravenes this provision commits an offence and is liable to a fine (sections 9.2, 9.3 and 135 Y.P.A.). MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal rédige la présente décision en français dans l’objectif de réduire les délais. Il ne faudrait pas y voir un manque de respect envers les parties, mais bien au contraire une recherche d’efficacité et de rapidité.
Dans ses conclusions, le Tribunal ordonnera la traduction en anglais et rappellera que, en vertu de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois , les parties seront bienvenues de demander la traduction en Inuktitut [1] . TABLE DES MATIERES Contexte . 3 Position des parties . 4 Les faits . 4 1. Personnes impliquées dans la présente situation .. 5 2. Historique des mesures volontaires et judiciaires . 6 3. Historique des milieux de vie de l’enfant / l’adolescente . 6 4. Historique des signalements dont l’enfant / l’adolescente a fait l’objet 6 5. Historique des suivis effectués par la DPJ . 7 a.
Du 27 septembre 2004 au 11 novembre 2006 (2 ans et 2 mois) 7 b. Du 12 novembre 2006 au 18 février 2017 (10 ans et 3 mois) 7 c. Du 19 février 2017 (1 er signalement) au 10 septembre 2019 (2 ans ½) 8 d. Du 11 septembre 2019 (2 e signalement) au 22 février 2021 (1 an ½) 10 e. Depuis le 23 février 2021 (3 e signalement) 11 6. Témoignage de madame [intervenante 4] 13 7. Témoignage de madame [intervenante 5] 13
8. Témoignage de madame [intervenante 6] 14 9. Témoignage de madame [intervenante 7] 16 Analyse . 18 1. La lésion de droits . 18 a. Définition . 18 b. La diligence . 20 c. Le respect de l’intérêt et des droits de l’enfant 21 d. Le droit à des services de santé et services sociaux adéquats . 22 e. Les facteurs à considérer dans l’évaluation du signalement 23 f. La communication régulière avec l’enfant 24 g. Le processus d’adoption .. 24 h. La Charte des droits et libertés de la personne . 25 i. En résumé . 25 2. Mesures correctrices . 25 a. Interprétation .. 25 b. Caractéristiques d’une mesure correctrice . 26 c.
Les soins et services de santé . 28 d. La réclamation monétaire . 30 e. Le blâme et la lettre d’excuses . 36 f. Société A .. 37 g. Commission Viens et CDPDJ . 37 h. Autres recommandations . 37 Contexte [ 2 ] Le 10 août 2021, le Tribunal est saisi d’une demande en protection au sujet de l’adolescente, alors âgée de 16 ans et demi. Elle reconnaît présenter des troubles sérieux de comportement et ne conteste pas le placement en centre de réadaptation suggéré par la DPJ.
Le Tribunal, après avoir pris connaissance de la preuve et des admissions, déclare la sécurité et le développement de l’adolescente compromis et la confie à un centre de réadaptation jusqu’au 10 février 2022, le tout accompagné de diverses mesures d’aide [2] . [ 3 ] La présentation de cette demande en protection a soulevé un questionnement quant à une possible lésion des droits de l’adolescente. Son avocate a donc fait part de son intention de présenter une demande en déclaration de lésion de droits; le Tribunal a fixé l’audition au 27 janvier 2022.
En vue de cette audition, le Tribunal a ordonné qu’une évaluation psychologique de l’adolescente soit réalisée et que le procès-verbal de l’audition soit transmis à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (CDPDJ). [ 4 ] Par sa demande en déclaration de lésion de droits, l’avocate de l’adolescente recherche les conclusions suivantes : - TO GRANT the present application; - TO DECLARE that the rights of the youth provided under sections 2.4(5), 3, 8 and 69 of the Youth Protection Act have been violated; - TO ORDER that the corrective measures be put in place as provided under section 91(4) of the Youth Protection Act ; - TO ORDER that the judgment be served to the Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse ;
- TO RESERVE the applicant’s rights, to add and/or amend the conclusion if deemed necessary; - THE WHOLE without cost. [ 5 ] Lors de l’audition, elle précise oralement les mesures correctrices recherchées : - CONDAMNER la directrice à verser à l’adolescente la somme de 25 000 $ à
titre de dommages-intérêts (5 000 $/année pendant cinq ans) ; - CONDAMNER la directrice à payer les coûts des divers professionnels (psychologues, psychiatre, suivi personnel, etc.) dont souhaiterait bénéficier l’adolescente, et ce, pendant une période de 10 ans ; - BLÂMER la directrice pour l’absence de service offert dans cette situation ; - NOTIFIER une copie de la décision à être rendue à la CDPDJ (version intégrale), à la Société A (version caviardée), à la Commission Viens ou à son comité de suivi des recommandations (version caviardée) ; [ 6 ] La directrice n’ayant pas été informée préalablement des mesures qui étaient demandées et considérant leur nature, le Tribunal a scindé l’instance. [ 7 ] Le 24 février 2022, le Tribunal a rendu une décision écrite déclarant que les droits de l’adolescente avaient été lésés.
Cette décision n’a pas été déposée, mais elle a été transmise aux parties afin de leur permettre de préparer leurs arguments sur les mesures correctrices appropriées. Dans la présente décision, le Tribunal regroupe les deux aspects. Afin de faciliter la lecture, le Tribunal a fait le choix de ne pas reproduire intégralement la décision du 24 février 2022, mais d’en faire plutôt un résumé. Position des parties [ 8 ] La directrice admet un certain nombre de faits.
Le Tribunal reviendra sur sa position de façon plus précise. [ 9 ] Comme lors de l’audition sur la demande en protection, la mère de l’adolescente est absente. Elle est d’ailleurs absente de la vie de sa fille depuis de nombreuses années et sa situation est inconnue. Le Tribunal procède en son absence. [ 10 ] La CDPDJ a pris la décision de ne pas intervenir à l’audition. L’avocate de l’adolescente tient à souligner son incompréhension face à une telle décision et déplore l’absence de la CDPDJ.
Les faits [ 11 ] L’audition de cette affaire a permis de mettre au jour l’histoire d’une adolescente oubliée pendant de nombreuses années par la Direction de la protection de la jeunesse.
Pour prendre conscience de l’ampleur de cet oubli, il y a lieu de reproduire un extrait des notes [3] contenues à son dossier qui parle de lui-même : "Bonjour [intervenante 2], En lien avec cette jeune de 16 ans […] Juste pour que nous soyons tous sur la même page, je vous fais un petit résumé de ce que nous avons parlé le 18 janvier : […] Nous avons constaté qu’un jugement d’admissibilité à l’adoption a été prononcé en octobre 2006.
Donc, depuis 2006, la Directrice est la gardienne légale de l’enfant. […] En mars 2006, nous sommes passés en 38 et le juge a déclaré SDC (donc depuis au moins 2004, nous serions censés offrir des services à l’application de la mesure) ([intervenante 2] devrait vérifier si d’autres documents figurent au dossier physique de l’enfant à Ville A) ; L’enfant a été « confiée » chez Mme B et il semble que ce dossier ait été oublié (aucun service, aucune mesure). Par contre, nous avons continué de payer Mme B à
titre de FA, si je ne me trompe pas. En 2016, un signalement est retenu en lien avec de la négligence dans le milieu maternel (milieu de Mme B). C’est à ce moment qu’on crée la jeune dans PIJ. Dans ce signalement et l’éval qui suit, on mentionne que la mère de l’enfant est Mme B ; Cette eval est fermée le 7 septembre 2016, FF SDNC. […] La jeune est chez Mme C (On réfère Mme C comme étant sa grand-mère maternelle (mère de
B) alors qu’il n’en est rien), depuis Avril 2018, sous aucune mesure, mais madame C est payée à
titre de FA. Le dossier est à l’orient depuis. Aujourd’hui, nous avons donc besoin de savoir : • Que s’est-il passé entre 2006 et 2016 (trou de service de 10 ans), est-ce qu’entre-temps la mère bio, Mme A a accepté l’adoption traditionnelle finalement ([intervenante 2] devrait vérifier auprès de [la Société A] et commander un certificat de naissance) ; • Si aucune adoption traditionnelle n’a été complétée, alors ça implique que tous les services d’évals depuis 2016 auraient dû être
traités à
titre de mandat spécial vue qu’il ne s’agissait pas du milieu familial de la jeune, mais de sa famille d’accueil ; • Est-ce que nous procédons à la deuxième étape de l’adoption, c.-à-d. : placement en vue d’adoption chez Mme C (même si nous exposons au tribunal le fait que nous n’avons offert aucun service à cette jeune) ? Pour ce faire nous devons clarifier son plan de vie ;" [ 12 ] Comble du malheur, ce message est demeuré sans réponse. Nous y reviendrons. 1.
Personnes impliquées dans la présente situation [ 13 ] Comme mentionné, cette histoire s’échelonne sur plusieurs années et implique les personnes suivantes que le Tribunal nommera par leur statut dans cette décision : - X: enfant / adolescente; - A : mère biologique; - B : mère d’accueil; - D : conjoint de la mère d’accueil - père d'accueil; - C : mère de B - grand-mère d’accueil; - E : père de B - grand-père d’accueil; [ 14 ] Bien qu’aucune décision n’ait été rendue pour maintenir l’enfant en famille d’accueil, le Tribunal utilisera malgré tout cette notion, car la famille a reçu une compensation financière à ce titre. 2.
Historique des mesures volontaires et judiciaires [ 15 ] Les parties s’entendent sur la chronologie suivante quant aux mesures volontaires et judiciaires applicables dans ce dossier : - Du 14 octobre 2004 au 28 février 2006: La mère signe quatre ententes sur mesures volontaires de durée variable et consent au placement de l’enfant en famille d’accueil. Celle-ci est dès le début confiée à madame B; - 12 avril 2006 : Le Tribunal, saisi d’une demande en protection, déclare la sécurité et le développement de l’enfant compromis en vertu de l’article 38
e) de la Loi et la confie à une famille d’accueil pour une période de sept mois [4] ; - 20 octobre 2006 : Le Tribunal, saisi d’une demande en déclaration d’admissibilité à l’adoption, accueille la demande et confie à la DPJ les attributs de l’autorité parentale [5] . 3. Historique des milieux de vie de l’enfant / l’adolescente [ 16 ] Depuis la signature de la première entente sur mesures volontaires, alors qu’elle n’avait que trois semaines, X n’est jamais retournée vivre auprès de sa mère biologique.
Cette dernière est absente de sa vie depuis ce temps. [ 17 ] L’enfant a été placée principalement auprès de sa mère d’accueil pendant toutes ces années. Cependant, la preuve révèle qu’elle a aussi été hébergée par d’autres membres de la famille B, par des amis de la famille et par des familles d’accueil d’urgence [6] . Entre le 13 octobre 2004 et le 4 avril 2008, elle sera déplacée 45 fois dans 18 milieux différents.
La durée moyenne de ces placements est de 20 jours, mais un bon nombre de ceux-ci ne sont que pour une journée. [ 18 ] À partir du 5 avril 2008, l’enfant est stabilisée pendant 10 ans (jusqu'au 17 avril 2018) chez sa mère d’accueil. Exception faite d’un retour pendant deux mois à l’automne 2019 chez la mère d’accueil, elle se voit confiée, en avril 2018, à la grand-mère d’accueil, et ce, jusqu’à son intégration en centre de réadaptation le 30 mai 2021. 4.
Historique des signalements dont l’enfant / l’adolescente a fait l’objet [ 19 ] Durant toutes ces années, outre le signalement initial de septembre 2004, retenu par la DPJ et ayant mené à la signature des mesures volontaires et à la décision sur compromission du 12 avril 2006, l’enfant a fait l’objet des signalements suivants : - 19 février 2017; - 11 septembre 2019; - 23 février 2021. [ 20 ] Le Tribunal reviendra sur chacun de ces signalements dans le cadre de l’historique des suivis effectués par la DPJ. 5. Historique des suivis effectués par la DPJ a. Du 27 septembre 2004 au 11 novembre 2006 (2 ans et 2 mois)
[ 21 ] Cette période couvre du début de l’intervention de la DPJ jusqu’à la fin des mesures ordonnées par le Tribunal. Durant cette période, les notes évolutives démontrent qu’un suivi régulier est fait, tant auprès de l’enfant que de la mère biologique et de la famille d’accueil. [ 22 ] À quelques reprises, la mère d’accueil requiert de la DPJ des effets pour l’enfant (lait, couches, vêtements, etc.) [7] et demande des placements de répit [8] .
Ces répits sont justifiés soit par des déplacements à l’extérieur du village pour des raisons médicales, soit par des allégations de consommation de drogue et de négligence [9] , soit par des problèmes de violence conjugale entre les parents d’accueil. Ils sont d’ailleurs rencontrés en mai 2005 et sensibilisés à l’importance d’assurer une stabilité et un milieu sécuritaire à l’enfant.
Ils prennent alors divers engagements auprès de la DPJ pour assurer la poursuite du placement. [ 23 ] En octobre 2006, l’enfant est déclarée admissible à l’adoption. [ 24 ] Le 11 novembre 2006, les mesures ordonnées le 12 avril prennent fin. b. Du 12 novembre 2006 au 18 février 2017 (10 ans et 3 mois) [ 25 ]
Malgré la fin de l’ordonnance et l’absence de demande en révision, l’enfant demeure hébergée dans sa famille d’accueil, avec les divers changements de milieu décrits au paragraphe 17. [ 26 ] En dehors de quelques rencontres avec la mère biologique et les grands-parents biologiques vers la fin de l’année 2006, les suivis avec ces derniers se sont progressivement espacés.
À partir de l’année 2007, les informations détenues par la DPJ à propos de la famille biologique proviennent exclusivement de la famille d’accueil. [ 27 ] En janvier 2007 [10] , la mère d’accueil s’enquiert de l’avancement des procédures d’adoption. On l’informe que cela prendra un certain temps. [ 28 ] Après cette communication, aucune intervention n’est faite au dossier.
L’inscription suivante est datée du 16 novembre 2007 [11] , soit 10 mois plus tard, lorsque la DPJ est informée par les services de police que : - Le père d’accueil : • a plusieurs dossiers criminels pendants ; • a été incarcéré à plusieurs reprises ; • a été déclaré coupable de voie de fait et de menace dans un contexte de violence conjugale ; • a été accusé d’agression sexuelle sur des mineurs, mais on ignore s’il a été déclaré coupable; - La mère d’accueil est régulièrement victime de violence conjugale. [ 29 ]
Malgré ces informations, aucune mesure n’est prise, aucune vérification n’est effectuée, pas plus qu’une quelconque intervention. [ 30 ] Le 17 janvier 2008 [12] , des discussions ont lieu entre les intervenants quant à une possible demande de placement en vue de l’adoption. L’évaluation avait été mise « sur la glace » en raison des allégations d’abus sexuels qu’aurait commis le père postulant adoptant (père d’accueil) dans le passé. [ 31 ] Il s’agit là de la dernière intervention faite par la DPJ au cours de cette période. c.
Du 19 février 2017 (1 er signalement) au 10 septembre 2019 (2 ans ½) 1- Nature du signalement [ 32 ] Le 19 février 2017, la DPJ reçoit et retient un signalement pour une situation de négligence sur le plan de l’encadrement et de l’éducation dans le milieu d’accueil. Ce signalement vise tant l'adolescente que les enfants biologiques du couple d'accueil. La mère d’accueil est identifiée comme étant la mère de l’enfant alors que son conjoint est identifié comme étant le père.
Le rapport produit par la DPJ dresse la liste des enfants biologiques du couple malgré les règles de confidentialité à respecter. [ 33 ] On rapporte que la mère d’accueil est fortement intoxiquée en présence de ses enfants et d’autres adultes également intoxiqués. Les enfants biologiques sont placés provisoirement chez un membre de la famille élargie. [ 34 ] Ce rapport fait état d’autres signalements visant le milieu d’accueil en août 2013 [13] et en janvier, juin, juillet et septembre 2016 [14] .
Aucun document en lien avec ces signalements n’a pu être retracé par la DPJ en vue de la présente audition. 2- Suivi effectué [ 35 ] À la suite de la réception du signalement de février 2017, les premières vérifications ne sont entamées que trois mois plus tard. L’intervenante apprend alors que l’adolescente est souvent absente de l’école, et elle est mise au fait des interventions policières effectuées en 2013 et 2016 auprès de la mère d’accueil ainsi que plusieurs fois par année auprès du père d’accueil [15] .
[ 36 ] La mère d’accueil reconnaît sa consommation, collabore peu à l’évaluation, mais confirme son désir de poursuivre le processus d’adoption [16] . [ 37 ] Le père d’accueil purge quant à lui une peine d’emprisonnement de quatre ans et refuse d’en donner les raisons à l’intervenante. [ 38 ] Les enfants (l’adolescente et ses frères et sœurs d’accueil) confirment la consommation d’alcool à la maison.
La DPJ conclut que les faits sont fondés, que la sécurité et le développement des enfants sont compromis et qu’un suivi doit être assuré. [ 39 ] Cinq mois plus tard (octobre 2017), un autre intervenant consulte les archives et constate que l’adolescente a fait l’objet d’une déclaration d’admissibilité à l’adoption, sans que rien ne soit fait par la suite. [ 40 ] Le 24 janvier 2018, ce même intervenant apprend que l’adolescente ne va plus à l’école depuis deux semaines.
Il découvre également qu’elle vit chez sa grand-mère d’accueil qui reçoit les prestations en conséquence. [ 41 ] Le 23 mars 2018, la DPJ reçoit un autre signalement concernant cette fois-ci uniquement les enfants biologiques de la famille d’accueil, au motif que la mère d’accueil ne répondrait pas à leurs besoins de base, que deux des enfants inhaleraient de l’essence et que la mère consommerait des drogues avec eux [17] . [ 42 ] L’intervention suivante est datée du 23 août 2019 [18] (17 mois plus tard).
À cette date, madame [intervenante 3], alors directrice de la protection de la jeunesse, questionne l’intervenant afin de savoir pour quelle raison ce dossier est toujours à l’évaluation. L’intervenant explique ce délai par le fait que le dossier a été transféré au département des adoptions en raison de la décision rendue en octobre 2006. Il ajoute que la mère d’accueil a reçu des prestations jusqu’au 18 avril 2018, mais qu’elle n’a pas pu être approuvée comme famille d’accueil officielle en raison de ses difficultés personnelles et de leurs impacts sur ses enfants biologiques.
Depuis le 18 avril 2018, la grand-mère d’accueil reçoit les prestations. Cette dernière a été évaluée et accréditée comme famille d’accueil en date du 12 février 2019, et reçoit les prestations accordées à une telle famille d’accueil depuis le 7 mars 2019. [ 43 ] L’intervenant poursuit en ajoutant qu’en mai 2017 la DPJ a conclu que la situation des enfants biologiques de la mère d’accueil était compromise. Il suppose que l’évaluation de la situation de l’adolescente n’a pas suivi le processus, car elle n’a pas de parents (« no legal parents for her »).
L’objectif, dans son cas, demeurait l’adoption, mais les services de la DPJ sont toujours en attente des directives du « Regional Board » concernant la situation problématique des adoptions [de la Région A] [19] . La directrice ne fait aucun suivi. [ 44 ] Le 28 août 2019, l’adolescente confirme habiter chez sa grand-mère d’accueil depuis plus d’un an. Elle n’a aucune nouvelle de sa famille biologique, étant même dans l’incapacité de nommer leurs noms. Elle souhaite toujours être adoptée par sa mère d’accueil. d.
Du 11 septembre 2019 (2 e signalement) au 22 février 2021 (1 an ½) 1- Nature du signalement [ 45 ] Ce deuxième signalement est en lien avec des troubles de comportement.
L’adolescente aurait proféré des menaces à l’endroit d’une autre adolescente. [ 46 ] Les notes évolutives visant ce signalement sont truffées d’erreurs d’identification des parties en présence : - on y affirme que « the youth is under guardianship by the Director of Youth Protection » à la suite de la rétention du signalement du 19 février 2017 et qu’elle est confiée à sa grand-mère maternelle, qui n’est en fait que sa grand-mère d’accueil; - l’intervenante au dossier à l’époque ignore que la personne qu’elle croit être la mère biologique de l’enfant n’est finalement que sa mère d’accueil, mais ajoute que cette « mère biologique » n’est pas reconnue légalement. [ 47 ] L’intervenante découvre qu’un signalement est à l’étape de l’orientation depuis mai 2017 et se questionne sur la raison d’un tel délai.
Elle constate que la DPJ est titulaire des attributs de l’autorité parentale et communique immédiatement avec madame [intervenante 3] pour obtenir ses instructions. Trois semaines plus tard, étant sans réponse, elle réitère sa demande. Elle laisse passer une semaine et réitère sa demande à nouveau. [ 48 ] Le 19 décembre 2019, l’évaluation de ce signalement est complétée; il n’est pas retenu. Cependant, toujours aucune décision n’est prise quant au signalement de 2017 et madame [intervenante 3] ne fait aucune intervention. 2- Suivi effectué [ 49 ]
Malgré les dernières informations au dossier (datant du 28 août 2019), la DPJ apprend, en octobre 2019, que l’adolescente réside dans sa famille d’accueil depuis la fin du mois d’août ou début du mois de septembre 2019. Les enfants biologiques sont confiés en vertu de la LPJ à leur grand-mère maternelle depuis le début du mois d’octobre 2019.
L’intervenant écrit que l’adolescente devrait elle aussi lui être confiée, et ce, pour les mêmes raisons. [ 50 ] Le 29 octobre 2019, l’intervenante transmet un message à la directrice et au directeur adjoint leur soumettant que le dossier devrait être traité à l’application des mesures plutôt que par le département des adoptions et qu’un intervenant devrait être assigné au dossier [20] .
[ 51 ] Il faudra attendre jusqu’au 26 août 2020 (11 mois plus tard) pour qu’une discussion clinique ait lieu avec la directrice [21] qui suggère que M e Robert-André Adam, procureur de la DPJ, soit contacté pour obtenir son opinion sur la situation.
Finalement, la consultation avec l’avocat n’aura lieu que le 11 janvier 2021 (4 mois ½ plus tard), selon les notes évolutives [22] . [ 52 ] Le premier contact du DPJ avec l’adolescente n'a lieu que le 12 janvier 2021 (4 mois plus tard) par téléphone, et ce, uniquement en vue de fixer une rencontre [23] . [ 53 ] Le 28 janvier 2021, la grand-mère d’accueil prend l’initiative d’appeler les intervenants pour leur demander pour quelle raison aucun suivi n’est offert [24] . [ 54 ] C’est alors que le 2 février 2021, l’intervenante responsable des adoptions communique avec l’intervenante au dossier et lui transmet le message éloquent reproduit au début de la présente décision. [ 55 ]
Malgré la gravité de la situation, aucune suite n’est donnée à ce message et l’intervention suivante vise la réception du troisième signalement. e. Depuis le 23 février 2021 (3 e signalement) 1- Nature du signalement [ 56 ] Le dernier signalement est également en lien avec des troubles de comportement. [ 57 ] Cette fois-ci, le rapport indique qu’au moment du signalement l’adolescente est confiée à la fois à la mère d’accueil et à la grand-mère d’accueil. La mère biologique est correctement identifiée. [ 58 ] Ce signalement amène le dépôt d’une demande pour ordonnance provisoire et déclaration de compromission alléguant les motifs prévus aux articles 38 b) 1° iii et 38
f) de la Loi , signée le 2 juin 2021 par le contentieux de la DPJ. Un placement provisoire est ordonné le 21 juin 2021. Pourtant, les notes évolutives [25] démontrent que ce n’est que le 23 juin 2021 que la directrice conclut administrativement à la compromission, et ce, en raison des troubles de comportement uniquement.
La déclaration judiciaire de compromission a lieu le 10 août 2021. [ 59 ] Ces notes évolutives indiquent que le signalement du 19 février 2017 est demeuré à l’évaluation et à l’orientation jusqu’au 22 février 2021 (la veille de la réception du dernier signalement, soit quatre ans plus tard). 2- Suivi effectué [ 60 ] À la réception de ce troisième signalement, l’intervenante souhaite vérifier où se trouve la mère biologique et si les mesures précédentes sont toujours valides [26] . Un suivi est fait auprès de l’adolescente qui est libérée avec des conditions.
Le certificat de naissance de l’adolescente est alors demandé [27] . [ 61 ] Il faut ensuite attendre le 12 avril suivant (2 mois plus tard) pour qu’une autre intervention soit faite. Il s’agit alors de vérifier auprès de la Société A si l’adolescente a fait l’objet d’une adoption traditionnelle. La Société confirme qu’il n’y en a pas eu et que le seul parent déclaré est madame A [28] . [ 62 ] Sachant cela, l’intervenante communique le même jour avec la grand-mère d’accueil.
Elle apprend que la famille n’a aucune nouvelle de la mère biologique depuis plusieurs années, que l’adolescente vit avec elle, mais qu’elle passe du temps chez sa fille (mère d’accueil) qui souhaite toujours l’adopter. L’intervenante ne parvient pas à joindre l’adolescente ni la mère d’accueil pour avoir de plus amples informations. [ 63 ] Il faut ensuite attendre un appel des services de police, le 29 mai [29] , pour voir un autre suivi au dossier.
L’adolescente est arrêtée une troisième fois dans la même semaine, cette fois pour avoir attaqué un intervenant et résisté à son arrestation, le tout en étant intoxiquée. Elle est libérée et ramenée chez sa grand-mère d’accueil. Le lendemain, elle commet une autre infraction et demeure cette fois-ci détenue. [ 64 ] Le 3 juin 2021, l’intervenante prend connaissance du dossier physique et des deux décisions rendues (avril et octobre 2006). Elle constate qu’aucune autre procédure n’a été entreprise [30] . 6.
Témoignage de madame [intervenante 4] [ 65 ] Madame [intervenante 4] est intervenante assignée à la prise en charge du dossier de l’adolescente depuis le début du mois de septembre 2021. [ 66 ] Selon elle, l’adolescente chemine de façon très positive depuis son placement. Elle participe bien à l’ensemble du programme offert au centre. Elle va à l’école des adultes à temps plein et souhaite demeurer à Ville B pour y poursuivre sa scolarité. La fréquentation scolaire n’est plus un problème pour elle. [ 67 ] La grand-mère d’accueil est décédée en décembre 2021.
L’adolescente a bénéficié d’une visite à Ville A au cours des jours précédents pour accompagner celle qu’elle considère comme sa grand-mère dans ses derniers moments.
[ 68 ] Après la réception du rapport psychologique et sur les recommandations du professionnel, l’intervenante a retenu les services d’une psychologue pour offrir un suivi hebdomadaire à l’adolescente avec l’aide d’un interprète. Elle a apprécié les quelques rencontres virtuelles qu’elle a eues, mais les a suspendues à la suite du décès de sa grand-mère d’accueil. Elle sait qu’elle peut les reprendre dès qu’elle s’en sentira prête. [ 69 ] Madame [intervenante 4] confirme qu’il serait dans l’intérêt de X de poursuivre ce suivi psychologique après l’atteinte de ses 18 ans. 7.
Témoignage de madame [intervenante 5] [ 70 ] Madame [intervenante 5] a été intervenante à la protection de la jeunesse. Elle s’est ainsi occupée du dossier de l’enfant depuis le début de son placement en octobre 2004, et ce, jusqu’à ce qu’elle quitte ses fonctions en 2014. [ 71 ] Madame [intervenante 5] se souvient que l’adoption traditionnelle avait été proposée à la mère biologique, ce à quoi elle avait d’abord consenti pour ensuite revenir sur sa position.
Considérant ses limitations intellectuelles, on a convenu de ne pas suivre cette voie afin d’éviter qu’une mesure soit prise sans que la mère soit pleinement apte à donner son consentement. [ 72 ] C’est ainsi que la demande en déclaration d’admissibilité à l’adoption a été l’option privilégiée. Malheureusement, une fois la décision rendue, aucun intervenant n’a été assigné pour assurer la poursuite du processus et évaluer la famille adoptive ciblée (la famille d’accueil). [ 73 ] Madame [intervenante 5] connaît bien cette famille qu’elle décrit comme étant très centrée sur les valeurs culturelles et familiales.
Il était cependant connu de tous que le père d'accueil était plus souvent en détention qu’à la maison. C’est en raison de ses antécédents criminels que l’adoption, si elle avait été demandée, ne l’aurait été qu’au nom de la mère d’accueil et non pas du couple. [ 74 ] Les grands-parents d’accueil jouissaient d’une excellente réputation dans le village [31] . D’ailleurs, la communauté tout entière de Ville A a toujours considéré que l’adolescente avait été très chanceuse de tomber dans une aussi bonne famille.
Madame [intervenante 5] est même convaincue qu’avec le passage du temps de nombreux habitants de Ville A ont oublié ou ignorent tout simplement que l’adolescente n’est pas la fille biologique de la mère d’accueil. [ 75 ] Pendant la durée du suivi qu’elle a effectué auprès de l’enfant, madame [intervenante 5] a toujours considéré que, malgré certaines difficultés, le milieu d’accueil répondait parfaitement aux besoins de l’enfant. 8. Témoignage de madame [intervenante 6] [ 76 ] Madame [intervenante 6] travaille au département des familles d’accueil de Ville A.
Elle a d’abord été intervenante puis spécialiste en activité clinique. Elle est maintenant chef de service. [ 77 ] Madame [intervenante 6] explique que de nombreux changements ont été apportés à la façon d’évaluer les familles d’accueil, surtout à partir de l’année 2019. N’étant pas employée de la DPJ B depuis longtemps, elle ne peut certes pas témoigner avec précision des modalités d’évaluation dans le passé. [ 78 ] Elle aborde une distinction quant à la façon dont les familles d’accueil sont évaluées au Nord par rapport à la façon de faire au Sud [32] .
Au Sud, les DPJ peuvent compter sur des banques de familles d’accueil qui ont fait part de leurs préférences quant à l’âge des enfants qu’elles souhaitent héberger ou encore quant à la durée de l’hébergement (placement d’urgence, banque mixte, etc.). Au Nord, ce type de banque n’existe pas. Les besoins sont trop grands et ils sont comblés au cas par cas, c’est-à-dire de façon continuelle. Ainsi, lorsqu’un enfant doit être placé et qu’un parent propose une personne en particulier, la DPJ procède à l’évaluation du milieu proposé selon une grille qui a été élaborée par la Régie.
L’ensemble des personnes de plus de 18 ans vivant dans le milieu font l’objet de l’analyse. [ 79 ] Selon les critères ainsi établis, certains éléments amènent à un refus immédiat. Ces critères d’inadmissibilité sont les suivants : - le milieu fait l’objet d’un suivi en protection de la jeunesse ou a fait l’objet d’un tel suivi au cours des deux dernières années ; - un résidant du milieu a des antécédents criminels de nature sexuelle ou des antécédents criminels de violence sur des mineurs. [ 80 ] Outre les antécédents criminels, l’analyse s’intéresse à l’environnement matériel et éducationnel.
Une fois la grille complétée, elle est analysée par le département des familles d’accueil et une recommandation clinique est transmise à la Régie qui rendra une décision finale. Ainsi, un milieu pourrait bénéficier d’une recommandation favorable de la DPJ même en présence d’antécédents criminels dans le milieu, dans la mesure bien sûr où il ne s’agit pas d’antécédents de nature sexuelle ou de violence sur des mineurs. [ 81 ] Une décision positive de la Régie accorde au milieu d’accueil le statut de « famille d’accueil accréditée ».
Une décision négative de la Régie n’amènera cependant pas forcément la DPJ à renoncer à placer l’enfant dans le milieu ciblé. Il peut en effet considérer que ce milieu répond à l’intérêt de l’enfant, car il lui est, par exemple, très significatif. Ainsi, ce milieu aura le statut de « famille d’accueil non accrédité ». [ 82 ] De cette distinction résulte une conséquence financière pour le milieu.
Ainsi, une famille d’accueil accréditée recevra une rétribution supérieure à celle reçue par une famille d’accueil non accréditée ou en attente d’une accréditation. [ 83 ] Les questions posées et les réponses fournies n’ont pas permis d’associer avec certitude la qualification des familles d’accueil telle que décrite dans le Nord (accréditée et non accrédité
e) aux dispositions de la Loi . Ainsi, pourrait-on dire qu’une famille d’accueil accréditée par la Régie entre dans la catégorie de l’article 91
j) LPJ et qu’une famille non accréditée, et malgré tout acceptée par la DPJ, entre dans la catégorie de l’article 91
e) LPJ (« confié à ») ? Le Tribunal invitera la DPJ et la Régie à se positionner clairement sur ces
distinctions et à se questionner sur l’imputabilité de la DPJ dans le cadre de tels placements. [ 84 ] Madame [intervenante 6] explique que des changements ont été apportés pour assurer une meilleure communication entre les divers services de la DPJ. Cela devrait permettre au département des familles d’accueil d’être avisé en temps réel des déplacements effectués et de s’assurer que les versements des prestations sont faits aux bonnes personnes.
Dans le cadre de ce processus de communication, un changement de milieu, proposé à la base par l’intervenant responsable de la situation, doit être approuvé par le supérieur. Ceci permet entre autres d’éviter qu’un enfant soit placé alors qu’une mesure volontaire ou judiciaire permettant ce placement est arrivée à échéance. [ 85 ] Madame [intervenante 6] a le mandat de mettre en place des méthodes de travail visant à éviter les situations problématiques telles que celle qui nous occupe. Elle travaille donc avec des collaborateurs (statisticiens et informaticiens) pour mettre en application divers outils.
Bien que ces outils demeurent archaïques par rapport à ceux qui sont utilisés au Sud, elle note une amélioration des méthodes de travail. [ 86 ] Madame [intervenante 6] ne peut expliquer d’un point de vue clinique l’absence de services pour l’adolescente pendant toutes ces années. La seule explication logique serait, selon elle, un manque de communication entre les services cliniques et administratifs. [ 87 ] Elle souligne cependant que, malgré tout, les donneurs de soins ont reçu les prestations auxquels ils avaient droit.
Elle ajoute que les systèmes mis en place ne devraient plus permettre qu’une telle situation se reproduise. 9. Témoignage de madame [intervenante 7] [ 88 ] Depuis le 4 octobre 2021, madame [intervenante 7] assume les fonctions de directrice de la protection de la jeunesse pour le Centre jeunesse A qui dessert l’ensemble des villages de la [région A].
Elle a agi comme intervenante et comme directrice adjointe pour ce même centre jeunesse au cours des années 2008 à 2011. [ 89 ] Elle a pris connaissance du dossier physique de l’adolescente et assure que les documents déposés constituent l’ensemble des documents disponibles.
Elle confirme donc l’absence de services entre 2006 et 2016. [ 90 ] Elle ne peut expliquer : - le défaut d’effectuer la révision du dossier; - le défaut d’obtenir les ordonnances judiciaires requises; - le fait que la famille d’accueil ait continué à recevoir des prestations alors qu’aucun service n’était offert à l’enfant et à sa famille; - le défaut de suivi dans le processus d’adoption. [ 91 ] Elle suppose que ces lacunes sont dues à un manque de communication entre les services et à un roulement de personnel trop important, situation qui affecte encore profondément les services de la DPJ en 2022.
Elle travaille actuellement à la préparation de son plan de postes et prévoit d'accorder les ressources nécessaires au département des adoptions. Une plateforme informatique a été rendue accessible en décembre 2021 pour faciliter le travail. Elle n’est cependant pas encore utilisée, car un intervenant doit être embauché et formé pour s’en occuper. [ 92 ] Divers changements ont été apportés au cours des années.
Alors qu’en 2008 il n’y avait qu’un seul intervenant par village pour gérer l’ensemble des situations (urgences, évaluation, application des mesures, adoption, justice pénale pour adolescent, etc.), il y a désormais une distinction au niveau des divers services. Un réviseur est maintenant en poste et le système informatique PIJ a été implanté. [ 93 ]
Malgré ces mesures, madame [intervenante 7] admet que les vacances de postes continuent à amener leur lot d’incertitude dans le suivi des dossiers; des manques demeurent possibles.
Elle croit que les changements suivants pourraient permettre d’éviter de reproduire une telle situation : - poste spécifique pour les adoptions avec des intervenants adéquatement formés ; - acquérir une stabilité au sein de l’équipe ; - recruter plus d’intervenants inuits. [ 94 ] Madame [intervenante 7] note une diminution de la représentation des Inuits au sein de l’équipe par rapport aux années 2008 à 2011 et elle déplore qu’il en soit ainsi.
Elle comprend leurs réticences à accepter un tel poste, mais elle estime qu’avec plus de support et de formation, leur présence en plus grand nombre serait hautement bénéfique. [ 95 ] Au niveau des formations de façon générale, elle soumet que l’offre est disponible et variée, mais que plusieurs de ces formations doivent être adaptées à la réalité régionale. Elle reconnaît qu'une meilleure formation aurait évité que des intervenants concluent, comme c’est le cas dans cette situation, que la DPJ avait été nommée tutrice de l’enfant alors qu’elle ne détenait que les attributs de l’autorité parentale.
Cela aurait aussi pu éviter que des intervenants qualifient la DPJ de « legal guardian » dans les notes évolutives ou affirment que la mère biologique n'est pas légalement reconnue. [ 96 ] Madame [intervenante 7] n’a pas vu dans le dossier que la DPJ avait eu à prendre des décisions en lien avec la santé ou l’éducation de l’adolescente, soit les deux domaines qui amènent le plus couramment à la prise de décisions. Elle admet cependant que cela ne veut pas dire que des décisions n’auraient pas dû être prises. En effet, on peut raisonnablement s’attendre à ce que des consentements aux soins soient donnés.
Or il est de pratique trop courante dans le Nord que des soins soient donnés sans que qui que ce
soit donne l’autorisation et qu’un enfant soit inscrit à l’école sans que le certificat de naissance soit exigé. [ 97 ] Quant au fait que des mesures de protection aient été appliquées aux enfants biologiques de la mère d’accueil en 2017 et que le dossier de l’adolescente soit quant à lui resté à l’évaluation, madame [intervenante 7] suggère les explications suivantes : - Tout d’abord, il n’est pas rare lorsque la DPJ intervient dans un milieu que d’autres enfants soient présents sur les lieux (amis, cousins, etc.). La DPJ s’intéresse donc aux enfants biologiques du milieu familial visé par le signalement.
Ainsi, l’adolescente n’étant pas une enfant biologique, il est probable qu’elle ait été assimilée à une amie ou à un membre de la famille élargie. Avec cette façon de procéder, même si l’adolescente avait été légalement confiée à sa mère d’accueil, elle aurait pu passer entre les mailles du filet. Madame [intervenante 7] dit être consciente de ces lacunes et travaille à élargir le processus pour s’assurer que, lors des vérifications d’un signalement, l’ensemble des enfants vivant dans le milieu seront concernés et non pas uniquement les enfants biologiques.
Le Tribunal tient à rappeler que malgré cette explication possible, le rapport d’évaluation du signalement de 2017 liste l’adolescente parmi les enfants biologiques du couple. Le fait que le certificat de naissance n’ait été commandé qu’en 2021 peut expliquer la confusion. - La deuxième source d’erreur peut être le fait que le dossier de l’adolescente ait été considéré à l’époque comme un dossier d’adoption et transféré à l’intervenant responsable des adoptions.
Madame [intervenante 7] ignore cependant s’il y avait effectivement un intervenant assigné aux adoptions à ce moment précis et admet que, même si cela a été le cas, il n’en demeure pas moins qu’une situation pouvant compromettre la sécurité et le développement de l’enfant avait été soulevée et qu’elle justifiait une évaluation. [ 98 ] La directrice reconnaît que le traitement des signalements doit s’effectuer de la même façon, qu’il s’agisse d’un milieu d’accueil ou d’un milieu biologique.
Les enfants, quel que soit leur statut, requièrent le même suivi. [ 99 ] Madame [intervenante 7] déplore le fait que la DPJ n’est pas toujours adéquatement informée par la Société A des adoptions traditionnelles. Elles peuvent avoir été commencées, mais non complétées. Ce n’est qu’en recevant le certificat de naissance de l’enfant que la DPJ découvre le statut exact de celui-ci.
Dans l’intervalle, il arrive que des mesures soient prises avec le consentement de « parents » qui n’ont finalement aucune autorité parentale sur l’enfant. [ 100 ] Une autre lacune réside dans le fait que la DPJ ne soit pas systématiquement avisée par les services de police lorsqu’une intervention est faite et qu’un enfant est présent dans le milieu. Madame [intervenante 7] est d'avis que les comités mettant en lien les différents partenaires (police, DPJ, services sociaux, etc.) mériteraient d’être réactivés.
À cet effet, rien dans le dossier physique ne permet de conclure que la DPJ a été informée des interventions policières faites dans le milieu d’accueil depuis 2009. Pourtant, on sait que d’autres signalements sont reçus en 2013 et 2016. L’ont-ils été à la suite d'interventions policières ? On ne le saura jamais. [ 101 ] Enfin, madame [intervenante 7] confirme que n’eurent été les infractions commises par l’adolescente en février 2021, ayant mené à sa détention et à l’intervention du Directeur provincial en vertu de la
Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents , sa situation demeurerait à ce jour inconnue des services et elle aurait pu atteindre l’âge de la majorité sans que qui que ce soit s’y intéresse. Analyse [ 102 ] Les articles de la Loi reproduits ci-dessous sont ceux qui sont en vigueur le 24 février 2022, date à laquelle la décision sur la lésion de droits a été rendue. 1. La lésion de droits a. Définition [ 103 ] La jurisprudence s’entend sur la définition de la lésion.
Le Tribunal retient la formulation largement reproduite : […] La lésion de droits est une atteinte illicite à un droit reconnu à un enfant par une action, une omission ou un manquement de bonne foi ou de mauvaise foi [33] . [ 104 ] En visant les droits reconnus à un enfant, la lésion peut porter tant sur les droits reconnus par la
Loi sur la protection de la Jeunesse , le Code civil du Québec ou encore la Charte des droits et libertés de la personne [34] et la Convention relative aux droits de l’enfant [35] . [ 105 ] Selon l’article 91 al. 4 LPJ, l’auteur de la lésion peut être toute personne, tout organisme ou tout établissement tenu de respecter les droits d’un enfant. Ainsi, on parle ici notamment de la DPJ, des CISSS, des CIUSSS, de la Régie, des milieux scolaires et de garde, d’une famille d’accueil, d’un centre de réadaptation et d’un centre hospitalier. [ 106 ] Comme en fait état la définition de la lésion, celle-ci peut exister même en l’absence de mauvaise foi. Il est donc reconnu que la
partie qui soulève la lésion n’a pas à démontrer quelque mauvaise foi que ce soit de la part de son auteur. Ainsi, la lésion peut exister en l’absence totale d’intention de nuire [36] . [ 107 ] De plus, la jurisprudence rappelle que, pour être déclarée, la lésion ne requiert aucunement la preuve d’un préjudice [37] . [ 108 ] La jurisprudence indique également qu’il faut « éviter le piège de l’analyse rétrospective.
Il faut donc se garder d’évaluer la conduite de la DPJ à la lumière d’éléments que celle-ci ne pouvait, en raison de l’urgence notamment, prendre en considération au moment où les faits présumément lésionnaires sont survenus » [38] . Le Tribunal doit donc considérer les faits que les intervenants savaient ou devaient savoir au moment des évènements.
[ 109 ] Les obligations imposées à la DPJ par la Loi sont d’intervenir de façon à viser la fin de la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’enfant et à éviter qu’elle ne se reproduise [39] . C’est donc cet objectif précis qui doit guider ses actions. [ 110 ] Le fait qu’une lésion de droit puisse être déclarée sans la nécessité d’une preuve de mauvaise foi ou d’un préjudice amène comme corollaire que très peu de moyens de défense peuvent l’éviter.
À tel point que la correction de la situation lésionnaire n’empêchera pas le Tribunal de déclarer qu’un droit a été lésé à un moment donné. [ 111 ] Avant d’aborder chacune des lésions alléguées, le Tribunal tient à souligner la transparence et l’honnêteté avec laquelle la directrice a participé à l’audition. b. La diligence [ 112 ] L’article 2.4 5° prévoit : 2.4 .
Les personnes à qui la présente loi confie des responsabilités envers l’enfant ainsi que celles appelées à prendre des décisions à son sujet en vertu de cette loi tiennent compte, lors de leurs interventions, de la nécessité : […] 5° de favoriser des mesures auprès de l’enfant et de ses parents en prenant en considération qu’il faut agir avec diligence pour assurer la protection de l’enfant, compte tenu que la notion de temps chez l’enfant est différente de celle des adultes, ainsi qu’en prenant en considération les facteurs suivants :
a) la proximité de la ressource choisie ;
b) les caractéristiques des communautés culturelles ;
c) les caractéristiques des communautés autochtones, notamment la tutelle et l’adoption coutumières autochtones. [ 113 ] La directrice affirme que les services ont été rendus jusqu’à la fin de la mesure en novembre 2006 et qu’ils l’ont été en tenant compte de la proximité de la ressource et des caractéristiques des communautés culturelles. En effet, il est vrai que l’enfant a été maintenue dans son village d’origine, ce qui favorisait le maintien des contacts avec sa famille biologique.
Bien qu’il n’y ait pas eu de tels contacts, le placement les permettait et aucun frein à ces contacts n’a été occasionné par la directrice ou la famille d’accueil ciblée. [ 114 ] Cependant, la directrice reconnaît pleinement qu’aucun service n’a été offert depuis novembre 2006 et que n’eût été les évènements de février 2021, il en serait encore de même. [ 115 ] La situation de l’enfant aurait dû faire l’objet d’une révision et la prolongation de son placement aurait dû être demandée au Tribunal.
Au lieu de cela, elle est non seulement demeurée placée sans le moindre fondement juridique, mais elle l’a été sans que qui que ce soit s’assure de son bien-être. [ 116 ] Les tribunaux ont eu à déclarer des lésions de droits dans des situations où des enfants ont été en attente d’évaluation des signalements qui les concernaient ou de la mise en place des services ordonnés pendant des périodes allant de deux à cinq mois. Ces situations ont soulevé, avec raison, des critiques quant à l’efficacité des services de la protection de la jeunesse.
Les conséquences parfois catastrophiques de ces délais n’ont pas manqué d’être soulignées. [ 117 ] Dans de telles circonstances, quel terme peut être assez fort pour qualifier l’absence totale de suivi pendant toutes ces années ?
L’avocate de l’adolescente a tenu à souligner que la démarche entreprise par le dépôt de sa demande vise non seulement à corriger la situation de sa cliente, mais aussi à dénoncer une situation inacceptable dont les risques qu’elle se reproduise sont élevés. [ 118 ] En effet, si la situation de l'adolescente a pu passer sous le radar pendant toutes ces années, malgré les alertes pourtant survenues à divers moments, nous sommes en droit de penser que plusieurs autres enfants sont dans la même situation. Pourtant, les conditions de vie des enfants Inuits, qui ont droit au même
titre que les autres petits Québécois à des services dignes de ce nom, devraient justifier qu’on accorde toute l’attention qu’ils méritent, une attention à la hauteur de la détresse dans laquelle ils se trouvent. [ 119 ]
Malgré la gravité des infractions commises par l’adolescente en février 2021, il faut attendre encore presque deux mois avant que des vérifications soient faites auprès des membres de la famille. Bien que celles-ci n’apportent aucune réponse satisfaisante, le dossier est de nouveau mis de côté jusqu’à ce qu’une autre infraction soit commise, justifiant cette fois-ci l’intervention du Directeur provincial. [ 120 ] Ces délais sont d’autant plus difficiles à justifier que des interventions sont faites en 2017, en 2019 et en début 2021, sans parler de celles non documentées de 2013 et 2016.
Des informations, bien que parcellaires, apparaissent au système informatisé. Non seulement ces informations sont de nature à s’interroger sérieusement sur le bien-être de l’enfant, mais elles comportent des éléments mettant en doute le fondement juridique de son placement. [ 121 ] En plus du fait que les informations reçues entre 2017 et début 2021 n’ont mené à aucune vérification, elles n’incitent toujours pas la DPJ à offrir enfin le service auquel l’adolescente avait droit.
En effet, bien que le dossier ait été oublié à partir de la fin de l’année 2006, la DPJ aurait eu l’opportunité de le réactiver au moins depuis l’année 2017, si ce n’est même à partir de l’année 2009 lorsqu’avisée par les services de police des difficultés dans le milieu d’accueil. [ 122 ] Pour toutes ces raisons, et comme le reconnaît la directrice, il y a lieu de déclarer que les droits de l’adolescente ont été lésés en vertu de l’article 2.4 5° depuis l’échéance de l’ordonnance rendue en avril 2006, c’est-à-dire à partir du 11 novembre 2006, et ce, jusqu’au 31 mai 2021, date à laquelle une décision administrative est enfin prise dans sa situation.
On parle donc ici d’une période de 14 ans et demi.
c. Le respect de l’intérêt et des droits de l’enfant [ 123 ] L’article 3 prévoit : 3. Les décisions prises en vertu de la présente loi doivent l’être dans l’intérêt de l’enfant et dans le respect de ses droits. Sont pris en considération, outre les besoins moraux, intellectuels, affectifs et physiques de l’enfant, son âge, sa santé, son caractère, son milieu familial et les autres aspects de sa situation.
Dans le cas d’un enfant autochtone, est également prise en considération la préservation de son identité culturelle. [ 124 ] La directrice reconnaît avoir omis de s’assurer que les besoins de l’enfant étaient comblés depuis novembre 2006. Cependant, elle affirme que la famille d’accueil a répondu adéquatement à ses besoins et que l’adolescente a d’ailleurs une image positive de sa famille. Ainsi, pour la directrice, bien qu’il n’y ait pas eu de suivi, l’environnement dans lequel gravitait l’adolescente était positif. [ 125 ] Le Tribunal ne peut retenir cette affirmation, et ce, pour deux raisons.
Tout d’abord, le fait qu’une famille d’accueil réponde parfaitement aux besoins d’un enfant ne libère aucunement la directrice de ses obligations envers celui-ci dont elle a déclaré administrativement la situation compromise et pour lequel elle a obtenu une déclaration judiciaire de compromission.
Ainsi, elle s’est vue confier la situation de l’enfant, et la responsabilité de voir à l’exécution du jugement implique, à défaut de fermeture du dossier, qu’une demande de révision ou prolongation soit présentée au Tribunal. [ 126 ] De plus, il est difficile d’affirmer avec certitude que cette famille d’accueil répondait adéquatement aux besoins de l’enfant étant donné les informations reçues des services de police dès 2007.
La situation est d’autant plus préoccupante que les enfants biologiques du couple ont fait l’objet d’un retrait du milieu, mais que ceci n’a pas été suffisant pour réactiver le dossier de l’adolescente. Sa situation est restée à l’évaluation pendant quatre ans et, malgré les questions soulevées par la directrice de l’époque, aucun geste concret n’a été posé. [ 127 ] L’affirmation de la directrice aurait pu trouver application si l’adoption avait été complétée, mais ce n’est cependant pas le cas.
Nous ne serions pas ici aujourd’hui si ce processus avait été complété. [ 128 ] Il va donc de soi que l’absence de services offerts entre le mois de novembre 2006 et le 31 mai 2021 va à l’encontre de l’intérêt supérieur de l’adolescente. Sa situation a été totalement oubliée et personne ne s’est soucié de son bien-être ni de son statut d’un point de vue juridique. d. Le droit à des services de santé et services sociaux adéquats [ 129 ] L’article 8 LPJ prévoit : 8.
L’enfant et ses parents ont le droit de recevoir des services de santé et des services sociaux adéquats sur les plans à la fois scientifique, humain et social, avec continuité et de façon personnalisée, en tenant compte des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’organisation et au fonctionnement de l’établissement qui dispense ces services ainsi que des ressources humaines, matérielles et financières dont il dispose. L’enfant a également le droit de recevoir, aux mêmes conditions, des services d’éducation adéquats d’un organisme du milieu scolaire.
De plus, l’enfant et ses parents ont le droit d’être accompagnés et assistés par une personne de leur choix lorsqu’ils désirent obtenir des informations ou lorsqu’ils rencontrent le directeur ou toute personne qu’il autorise. [ 130 ] La directrice reconnaît également que l’absence de services et le défaut de poursuivre le processus d’adoption constituent une dérogation aux obligations prévues à l’article 8 LPJ. [ 131 ] Cet
article est très souvent utilisé dans le cadre de retard ou d’absence de services à être offerts par des centres de santé (évaluation ou suivi psychologique, évaluation ou suivi psychiatrique, soins de santé divers, etc.). Or cet
article trouve son application ici alors qu’il incombe en premier lieu à la directrice de voir à ce que les services auxquels l’enfant a le droit lui soient offerts, à commencer par les services à être dispensés directement par les intervenants de la Direction de la protection de la jeunesse. e. Les facteurs à considérer dans l’évaluation du signalement [ 132 ] L’article 38.2 LPJ prévoit : 38.2. Toute décision visant à déterminer si un signalement doit être retenu pour évaluation ou si la sécurité ou le développement d’un enfant est compromis doit notamment prendre en considération les facteurs suivants :
a) la nature, la gravité, la chronicité et la fréquence des faits signalés ;
b) l’âge et les caractéristiques personnelles de l’enfant ;
c) la capacité et la volonté des parents de mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’enfant ;
d) les ressources du milieu pour venir en aide à l’enfant et à ses parents [ 133 ] Dès 2007, la directrice reçoit des informations inquiétantes quant à la sécurité de l’enfant dans son milieu d’accueil. Or, comme mentionné, aucun geste n’est posé pour vérifier les informations et s’assurer du bien-être de l’enfant.
[ 134 ] Pourtant, ces informations sont de nature préoccupante et leur gravité n’a pas à être négligée. À ce moment-là, l’enfant n’a que cinq ans et sa grande vulnérabilité doit donc être considérée. Comme aucune vérification n’est faite, on ignore si le milieu (la famille d’accueil élargie) peut venir en aide à la famille afin de prévenir toute catastrophe. [ 135 ] Il en est de même en 2017 et en 2019. [ 136 ] À défaut de tenir compte de ces informations, il est impossible pour la directrice de prendre une décision sur le signalement. Pourtant, les informations étaient disponibles et il suffisait de les valider.
Le dossier aurait pu bénéficier de l’attention qu’il méritait et l’enfant des services dont elle avait besoin dès ce moment-là. f. La communication régulière avec l’enfant [ 137 ] L’article 69 LPJ prévoit : 69.
Pour remplir adéquatement ses fonctions, le directeur doit communiquer régulièrement avec l’enfant et sa famille et s’assurer une connaissance des conditions de vie de l’enfant en se rendant sur les lieux le plus souvent possible. [ 138 ] La directrice admet sans réserve les manques sur cet aspect. [ 139 ] De la même manière que pour l’application des autres lésions soulevées, les tribunaux ont eu à se pencher sur des situations où la communication avec l’enfant n’avait pas été régulière. À
titre d’exemple, le Tribunal rapporte une situation où l’honorable Karine Dutilly, J.C.Q., a qualifié, avec raison, de « choquante » l’absence de suivi faite par le directeur. Dans ce cas-là, malgré les attentes clairement précisées dans la décision précédente, les enfants n’avaient été rencontrés qu’une seule fois en six mois [40] . [ 140 ] Une telle situation étant effectivement choquante, celle qui nous occupe dépasse l’entendement. En effet, il est impossible d’expliquer comment une enfant dans un milieu aussi petit, où tout le monde se connaît, peut avoir été ainsi oubliée pendant tant d’années.
Comment peut-on expliquer qu’aucune des informations reçues n’a permis de reprendre le suivi ? Comment peut-on expliquer que n’eût été les évènements de février 2021, la situation de cette adolescente serait encore inconnue aujourd’hui ? g. Le processus d’adoption [ 141 ] La directrice reconnaît pleinement le défaut d’avoir poursuivi le processus d’adoption. La seule raison qui semble le justifier, selon les documents soumis, porte sur un manque de ressources humaines.
À cette époque, les intervenants assumaient toutes les fonctions qu’il est possible d’assumer au sein de la Direction de la protection de la jeunesse. Il est donc fort probable que devant la lourdeur de leurs tâches ils aient mis l’adoption de côté de façon à se concentrer sur la situation d’enfants qui justifiaient une intervention immédiate. [ 142 ] En effet, cette explication est plausible, mais malheureusement elle ne peut excuser le défaut. La DPJ a la responsabilité de s’assurer que la situation de compromission d’un enfant se résorbe et que ce dernier bénéficie d’une stabilité. [ 143 ]
Sous réserve des enjeux soulevés dans le milieu d’accueil, l’adoption aurait permis de mettre fin à la situation de compromission, d’assurer la stabilité de l’enfant et donc de clore le dossier. [ 144 ] Dans le cas qui nous occupe, la directrice n’a exercé aucune des options qui lui étaient offertes (révision, prolongation ou adoption) au détriment des droits de l’enfant. h. La Charte des droits et libertés de la personne [ 145 ] L’article 39 de la Charte prévoit : 39.
Tout enfant a droit à la protection, à la sécurité et à l’attention que ses parents ou les personnes qui en tiennent lieu peuvent lui donner. [ 146 ] De toute évidence, l’adolescente n’a pu bénéficier de la protection, de la sécurité et de l’attention auxquelles elle avait droit et que la DPJ se devait de lui assurer, et ce, de novembre 2006 à mai 2021. i. En résumé [ 147 ] Par son inaction, la directrice a fait abstraction totale de son obligation principale qui est de viser la fin de la situation de compromission et d’éviter qu’elle ne se reproduise.
Elle n’a pas fait preuve de la diligence à laquelle elle était tenue, elle ne s’est pas assurée du respect de l’intérêt et des droits de l’enfant, elle a omis d’offrir des services sociaux adéquats, elle a fait défaut d’évaluer adéquatement les signalements reçus, elle a contrevenu à son devoir d’offrir un suivi régulier à l’enfant et d’assurer sa protection par une révision ou un processus d’adoption. Ainsi, les droits garantis à l’adolescente tant en vertu de la
Loi sur la protection de la jeunesse que de la Charte ont été lésés. 2. Mesures correctrices [ 148 ] Le pouvoir du Tribunal d’ordonner des mesures correctrices est prévu à l’article 91 (4) LPJ : 91 (4) : Si le Tribunal en vient à la conclusion que les droits d’un enfant en difficulté ont été lésés par des personnes, des organismes ou
des établissements, il peut ordonner que soit corrigée la situation. a. Interprétation [ 149 ] Alors que cette disposition a longtemps fait l’objet d’une interprétation restrictive, vers le milieu des années 2000 on assiste à une plus grande ouverture de la part des tribunaux, tant de première instance que d’appel.
C’est ainsi que progressivement on ordonna des mesures qui autrefois auraient été considérées comme un empiétement sur le pouvoir de la DPJ, comme la désignation d’une famille d’accueil. [ 150 ] En 2012, se dissociant définitivement du courant jurisprudentiel qui avait cours, la Cour d’appel [41] confirme la nécessité d’apporter une interprétation large à cette disposition en ces termes : [21] […] La
loi sur la protection de la jeunesse est une loi réparatrice qui, à ce titre, doit recevoir une interprétation large et libérale. […] b. Caractéristiques d’une mesure correctrice [ 151 ] Sans dresser une liste exhaustive des mesures correctrices pouvant être ordonnées, la jurisprudence a établi leurs caractéristiques. Ainsi, elles doivent : - être efficaces en permettant de mettre véritablement fin à la violation du ou des droit(
s) lésé(s); - être un remède concret et en relation directe avec la lésion constatée; - être en lien direct avec l’enfant concerné, ce qui n’empêche pas cependant que la mesure puisse avoir une portée plus large. [ 152 ] Il est de plus reconnu, mais il est quand même important de le rappeler, que les mesures correctrices pouvant être ordonnées ne se limitent pas à la liste des mesures prévues à l’article 91 LPJ. [ 153 ] L’auteure, M e Sophie Papillon [42] , dresse une liste des mesures ayant été ordonnées par les tribunaux : - la désignation par la DPJ d’une nouvelle personne agissant en son nom dans le dossier d’un enfant, et ce, à tous les niveaux d’intervention; - l’obligation de la DPJ de mettre en place un système qui l’informera de l’absence de continuité dans les services et d’une absence totale de services; - le retrait de l’implication d’un intervenant de la DPJ auprès d’un enfant; - la révision de la structure administrative d’une DPJ; - le déboursement d’une somme pour des frais de psychothérapie au privé et d’autres suivis professionnels; - le déboursement d’une somme pour tout médicament ou tout appareil requis par l’état de l’enfant; - le déboursement d’une somme pour des frais de transport, d’inscription à une conférence et de gardiennage; - le suivi par une intervenante de la DPJ d’une formation; - la transmission de certaines informations une fois par année à l’avocat de l’enfant; - le déboursement d’une somme à une famille d’accueil équivalente à celle versée aux familles d’accueil qui ont la charge d’un enfant présentant un handicap; - l’obligation du directeur général d’un centre jeunesse de rencontrer l’intervenant ayant procédé à l’évaluation d’un enfant, de s’assurer que cette personne ne soit plus engagée dans le dossier; - le versement de prestations normalement accordées aux familles d’accueil à des tiers hébergeant l’enfant, et ce, rétroactivement; - l’hébergement d’un enfant dans un centre de réadaptation dans une ville en particulier; - l’obligation de la DPJ de saisir le tribunal d’une requête en révision; - la désignation d’une famille d’accueil; - la rédaction d’un rapport tous les trois mois sur l’évolution de la situation des enfants; - l’obligation de la DPJ de faire une déclaration d’incident ou d’accident prévue à l’article 233.1 de la
Loi sur les services de santé et les services sociaux ; - l’interdiction de changement de milieu de vie de l’enfant sans en informer les parties et le Tribunal; - le fait que la DPJ assure un suivi personnel du dossier. [ 154 ] Les tribunaux ont parfois été confrontés à des situations où aucune mesure ne permettait de corriger la lésion. Dans de tels cas,
les tribunaux ont tendance à adresser un blâme à la DPJ, à faire notifier la décision à la DPJ personnellement et à la CDPDJ. [ 155 ] La question qui se pose ici est de savoir si le législateur a tenu à ce que les tribunaux se limitent à ordonner, lorsque possible, les mesures répertoriées jusqu’à ce jour dans la jurisprudence.
Se pose également la question de savoir si, dans les cas où ces mesures ne seraient d’aucune utilité, le législateur a tenu à ce que les tribunaux se limitent à blâmer la DPJ et/ou à lui notifier une copie de la décision ainsi qu’à la CDPDJ. [ 156 ] Premier constat – Cette dichotomie crée deux catégories d’enfants : ceux dont la situation peut être corrigée et ceux dont elle ne peut pas l'être. Pourtant, les enfants ne sont-ils pas tous égaux face à la Loi ?
Sachant les conséquences désastreuses que peuvent avoir les lésions de droits sur des enfants déjà vulnérables, le Tribunal ne peut se convaincre que le législateur ait souhaité une telle distinction. [ 157 ] Deuxième constat – Plus tardivement survient la découverte de la lésion, plus il devient difficile de mettre en place une des mesures correctrices reconnues par la jurisprudence. En effet, en s’approchant de l’âge de la majorité, l’adolescente s’apprête à sortir du « système » de la protection de la jeunesse et la période utile pour mettre en place des mesures s’avère très courte.
Selon la durée restante et la nature de la lésion, il peut s’avérer utopique d’espérer la corriger. [ 158 ] Troisième constat – Plus la lésion s’échelonne sur une longue période, plus les impacts peuvent s’avérer dévastateurs.
Il ne s’agit pas là d’une règle absolue; une lésion peut avoir été de courte durée et entraîner tout de même d’importantes conséquences. [ 159 ] Dans le cas qui nous occupe, la lésion s’est échelonnée sur plusieurs années et elle n’a été découverte que très tardivement. [ 160 ] La DPJ est d'avis que la situation lésionnaire a été corrigée lorsqu’elle est intervenue dans la vie de l’adolescente pour la confier à un centre de réadaptation à la suite d’infractions commises par celle-ci. [ 161 ] Avec égards, le Tribunal ne considère pas que cette intervention d’urgence et celles qui s’en sont suivies constituent une correction de la situation.
Ce placement tout à fait requis dans les circonstances et accepté par l’adolescente ne corrigeait en rien les oublis du passé. Cette intervention répondait tout simplement à un besoin du moment. Le seul avantage de cette intervention quant au passé est la découverte de l’inaction de la DPJ pendant les 14 années précédentes. Mais il s’agit là ni plus ni moins que d’un constat. [ 162 ] Ainsi, comment corriger une situation qui a prévalu pendant 14 ans en seulement quelques mois ? Quelle mesure, si elle existe, peut effacer les oublis du passé ? Comment offrir le suivi qui aurait dû être fait ?
Comment réparer les erreurs d’analyse d’un signalement ? [ 163 ] Le Tribunal doit-il se contenter de constater tout simplement qu’il n’existe, dans la jurisprudence, aucune mesure utile ? Le Tribunal ne le croit pas. [ 164 ] En 2012, la Cour d’appel s’exprimait en ces termes à propos des situations lésionnaires ayant fait l’objet d’une correction avant que le Tribunal de première instance ait eu à se pencher sur la situation : [22] Le fait que la situation lésionnaire ait été corrigée ne change rien.
Autrement, cela reviendrait à interpréter l’article 91 in fine comme ne permettant au juge que de constater qu’il y a eu lésion, sans plus. Ce ne peut être l’intention du législateur, et ce, d’autant que l’article 2.3
a) de la loi énonce que « Toute intervention auprès d’un enfant et de ses parents en vertu de la présente loi doit viser à mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’enfant et à éviter qu’elle ne se reproduise ». [ 165 ] Si le législateur a ainsi souhaité que le Tribunal intervienne malgré la correction de la lésion. Comment aurait-il donc pu souhaiter qu’il n’intervienne pas lorsque la situation n’a pas été corrigée ? [ 166 ] Le constat de cette impasse est irréconciliable avec la philosophie de la Loi . c.
Les soins et services de santé [ 167 ] En 2005, la juge Élaine Demers, C.Q., s’exprimait ainsi [43] : [73] On le répète, le Tribunal peut, en matière de lésion de droit, ordonner que soit corrigée la situation. La réparation doit être juste et convenable. Il y a une analogie à faire, croyons-nous entre l’article 91 in fine de la
Loi sur la protection de la jeunesse et l’
article 24 de la Charte canadienne des droits et libertés . [74] L’
article 24 de la Charte canadienne reconnaît au tribunal « compétent » le pouvoir d’accorder la réparation qu’il estime convenable et juste eu égard aux circonstances » suite au constat de violation d’un droit fondamental. Une disposition équivalente apparaît dans la Charte québécoise (art. 49), ainsi que dans le corps même de la
Loi sur la protection de la jeunesse (art. 91 in fine ). [75] La
Loi sur la protection de la jeunesse est une loi réparatrice qui, à ce titre, devrait recevoir une interprétation « large et libérale ». [76] De toute manière, il est clairement reconnu que ce pouvoir d’accorder une réparation à la violation d’un droit est au cœur même de la compétence des tribunaux.
Sans ce pouvoir, le tribunal serait privé du seul outil qui permette d’offrir aux citoyens un contrepoids à des actions déraisonnables, abusives ou injustifiées d’agents de l’État (provenant des organes législatifs ou exécutifs). (nos soulignements) [ 168 ] C’est une telle réflexion qui a amené les tribunaux à ordonner des mesures correctrices ayant une certaine valeur monétaire, comme le paiement de soins ou de services médicaux, le remboursement de certaines dépenses ou le versement d’allocations à des personnes hébergeant l’enfant, et ce, de façon parfois même rétroactive. [ 169 ] Dans le cas qui nous occupe, de telles mesures peuvent-elles être ordonnées et seraient-elles de nature à corriger la situation ?
[ 170 ] La première mesure demandée est celle qui vise à ordonner à la DPJ d’assumer les coûts des divers professionnels (psychologues, psychiatre, suivi personnel, etc.) dont souhaiterait bénéficier l’adolescente, et ce, pendant une période de 10 ans. Ces services étant offerts gratuitement dans le système public, il faut comprendre que l’on parle ici de services au privé étant donné la difficulté d’avoir accès à ces services publics au Nunavik. [ 171 ] La nature même des services demandés par l’adolescente répond à l’ensemble des critères établis par la jurisprudence.
Il s’agit d’une mesure en lien direct avec la nature de la lésion, elle vise la correction de la situation lésionnaire et elle concerne exclusivement l’adolescente. [ 172 ] La question qui se pose maintenant est de savoir si le Tribunal peut ordonner une telle mesure au-delà de l’atteinte de ses 18 ans. Pour les raisons exprimées précédemment en lien avec l’intention du législateur, qui n’a de toute évidence pas voulu créer deux catégories d’enfants, le Tribunal conclut qu’il est possible d’ordonner une telle mesure après l’atteinte de la majorité.
Cette adolescente a été privée non seulement de services concrets, mais également du minimum qui aurait amené la DPJ de s’assurer à tout le moins de son bien-être, et ce, pendant une période de plus de 14 ans. [ 173 ] Cependant, la période de dix ans demandée par l’adolescente est trop longue. Cinq années apparaissent suffisantes pour lui permettre de réfléchir à l'opportunité d'en profiter. Sachant qu'elle peut en bénéficier, il lui reviendra de saisir cette occasion dès que possible.
Des services offerts rapidement ne pourront lui être que plus bénéfiques. [ 174 ] Le Tribunal convient que les traumatismes vécus ne requerront peut-être pas cinq ans de thérapie. Il souhaite d’ailleurs que la durée du traitement soit largement inférieure. Cela donnera cependant le temps à l’adolescente de réfléchir à la pertinence de bénéficier de suivis puis d’en profiter effectivement.
La DPJ doit aussi pouvoir connaître la durée maximale pendant laquelle elle peut être tenue d’assumer ces frais. [ 175 ] De plus, il faut garder à l’esprit que l’adolescente est en droit de refuser les services considérant qu’elle n’en a plus besoin.
Cette évaluation qu’elle ferait de sa situation personnelle pourrait cependant être biaisée par un ensemble de circonstances, et un professionnel pourrait quant à lui arriver à la conclusion qu’au contraire elle en a encore besoin. [ 176 ] Ainsi, l’adolescente qui refuserait ce service demeurerait de nouveau privée de voir sa situation corrigée, et les traumatismes vécus continueraient de s’enraciner encore plus profondément. Elle n’en est peut-être pas consciente actuellement et ne réalise peut-être pas pleinement l’impact de son enfance sur sa vie future.
Mais si elle en ressent le besoin dans quelques mois ou dans quelques années, elle pourra recevoir les services qu’elle n’a pas eus plus tôt et qui pourront l’aider à traverser des moments difficiles. [ 177 ] Bien qu’au cours de cette période de cinq ans on ne parlera plus de « compromission » au sens de la LPJ, puisqu’elle sera majeure, il n’en demeure pas moins que cette mesure répond aux exigences du nouvel
article 2 [44] LPJ qui sont de mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’enfant et d’éviter qu’elle ne se reproduise. d. La réclamation monétaire [ 178 ] La particularité des mesures ayant une valeur monétaire, comme le coût d’une psychothérapie, est qu’elles s’expriment en nature et non en valeur monétaire. Pourtant, tous conviennent qu’elles ont un coût qui, au moment où l’ordonnance est rendue, est impossible à évaluer. [ 179 ]
Malgré l’absence d’évaluation, ces mesures demeurent conformes aux critères établis par la jurisprudence qui ne va pas jusqu’à accorder une somme spécifique en dehors de ces mesures. En effet, aucune décision répertoriée n’octroie un montant d’argent à l’enfant ou à ses parents. [ 180 ] Pour quelle raison ? Considère-t-on que l’octroi d’un montant d’argent ne réponde pas aux critères jurisprudentiels ?
Considère- t-on au contraire que la condamnation au paiement de frais spécifiques est plus de nature à corriger la situation lésionnaire que ne le serait un montant d’argent ? [ 181 ] Pourtant, en l’absence d’une demande en révision en vertu de l’article 95 LPJ le Tribunal n’a pas la possibilité de s’assurer que la mesure correctrice ordonnée a atteint son objectif ni même qu’elle a été mise en place, à moins d’avoir ordonné une mesure de suivi auprès de l’avocat de l’enfant ou de la CDPDJ, par exemple.
La mesure correctrice de nature monétaire peut donc s’avérer totalement inutile selon les circonstances, et ce, bien que le Tribunal se soit assuré de sa pertinence. [ 182 ] Se contenter de dire que l’exercice d’analyse a été fait avant de l’ordonner et qu’il n’y a aucun moyen d’en vérifier la mise en application ni l’efficacité revient à faire fi des objectifs de la Loi qui vise à corriger une situation de compromission. [ 183 ] Les parties ont plaidé sur les différents régimes qui pourraient amener le Tribunal à accorder une compensation financière à l’adolescente comme demandé.
Le régime de la responsabilité civile et celui de l’article 49 de la Charte ont été évoqués, mais tous s’entendent pour conclure à leur inapplicabilité.
Il y a lieu cependant d’en traiter rapidement. 1- Le régime de la responsabilité civile [ 184 ] Au-delà du fait que la chambre de la jeunesse tirant sa juridiction de la Loi ne peut être saisie d’une demande fondée sur la responsabilité civile, la DPJ jouit de l’immunité que lui accorde l’article 35 de la Loi pour les interventions faites de bonne foi. [ 185 ] Bien que le Tribunal estime que la DPJ ne pouvait ignorer l’existence d’un dossier ouvert au nom de cette enfant, il n’entrera pas dans les détails de l’analyse de l’article 35 LPJ, car il y a lieu avant toute chose d’évaluer l’application du régime de la responsabilité civile. [ 186 ] Ce régime exige une évaluation des dommages causés.
Or, comme il fut déjà mentionné, une lésion de droits peut exister en l’absence même de préjudice. Donc, exiger l’évaluation d’un dommage viendrait imposer un fardeau qui n’existe pas en matière de
lésion de droits. [ 187 ] C’est pour cette raison que le Tribunal n’a pas entendu de preuve quant à la nature exacte du dommage. Non seulement il est extrêmement difficile à évaluer, mais son évaluation n’est pas requise dans les circonstances. [ 188 ] D’ailleurs, lorsque les tribunaux ordonnent, par exemple, le paiement des coûts d’une psychothérapie au privé à
titre de mesure correctrice, ils le font après avoir simplement constaté le besoin, mais sans exiger la moindre évaluation de la durée anticipée du suivi. En plus d’être impossible à effectuer, cette évaluation serait inutile parce que l’on vise la correction de la lésion et non pas seulement une amorce de correction. [ 189 ] Partant du fait que l’existence même du préjudice requis en matière de responsabilité civile ne l’est pas en matière de lésion, il serait également impossible d’exiger de l’adolescente qu’elle démontre le lien de causalité entre la ou les lésion(
s) et le préjudice. 2- L’article 49 de la Charte [ 190 ] L’article 49 prévoit : 49. Une atteinte illicite à un droit ou à une liberté reconnue par la présente Charte confère à la victime le droit d’obtenir la cessation de cette atteinte et la réparation du préjudice moral ou matériel qui en résulte. En cas d’atteinte illicite et intentionnelle, le tribunal peut en outre condamner son auteur à des dommages-intérêts punitifs. [ 191 ] À ce jour, une seule décision rendue en matière de jeunesse traitant de l’application de cet
article a été répertoriée par le Tribunal. Il s’agit de celle rendue par l’honorable André Denis, J.C.S., en 2006 [45] . La Cour supérieure infirme la décision rendue en première instance [46] qui concluait à l’existence d’une lésion de droits.
Malgré cette absence de lésion, le juge Denis effectue une analyse de l’application de l’article 49 de la Charte à une situation de lésion et confirme l’analyse qu’en avait faite le juge de première instance. [ 192 ] Ainsi, il était exigé de l’adolescente qui réclamait une compensation en vertu de l’article 49 qu’elle démontre que le comportement lésionnaire lui avait causé un préjudice et qu’elle évalue la valeur monétaire de ce préjudice. [ 193 ] Cette analyse est conforme à l’état du droit en matière d’application de l’article 49 de la Charte dans d’autres domaines que la protection de la jeunesse.
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