2017 QCCA 1862, 2017 QCCA 1862
Opinion
Procureure générale du Québec c. Les avocats et notaires de l'État québécois 2017 QCCA 1862 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-009469-179 & 200-09-009470-177 (200-17-025440-173) (200-17-025213-166) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 24 novembre 2017 CORAM : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. (JT1086) PAUL VÉZINA, J.C.A. (JV0409) MARIE ST-PIERRE, J.C.A. (JS1012) N o : 200-09-009469-179
PARTIE APPELANTE AVOCATS LA PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC Me LOUIS BERNIER Me MARC-ANDRÉ BOUCHER (Fasken, Martineau)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT LES AVOCATS ET NOTAIRES DE L’ÉTAT QUÉBÉCOIS Me PIERRE GRENIER (Melançon, Marceau)
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU TRAVAIL (DIVISION DES SERVICES ESSENTIELS)
N o : 200-09-009470-177 PARTIES APPELANTES AVOCATS L’AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC LA PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC Me LOUIS BERNIER Me MARC-ANDRÉ BOUCHER (Fasken, Martineau)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT LES AVOCATS ET NOTAIRES DE L’ÉTAT QUÉBÉCOIS Me PIERRE GRENIER (Melançon, Marceau)
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU TRAVAIL (DIVISION DES SERVICES ESSENTIELS) En appel des jugements rendus le 6 février 2017 par l'honorable Jocelyn F. Rancourt de la Cour supérieure, district de Québec. NATURE DE L'APPEL : 1. Requêtes (2) pour être relevé du constat de forclusion 2. Procédure civile (moyen de non-recevabilité) (nouveau Code de procédure civile) (contrôle judiciaire) (compétence) Greffière : Marie-Ann Baron (TB3964) Salle : 4.33 AUDITION 09 h 33 La Cour s’adresse aux parties concernant les requêtes; Arrêt sur les requêtes; Observations de la Cour; 09 h 34 Observations de Me Bernier; Observations de la Cour; Me Bernier poursuit; 10 h 12 Suspension;
10 h 19 Reprise; La Cour mentionne qu’il ne sera pas nécessaire d’entendre Me Grenier et que les motifs seront déposés au procès-verbal; 10 h 20 Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Les appelantes se pourvoient contre deux jugements [1] rendus en cours d’instance le 6 février 2017 par la Cour supérieure, district de Québec (l’honorable Jocelyn F. Rancourt), qui ont rejeté une demande en irrecevabilité d’une conclusion subsidiaire d’inconstitutionnalité recherchée par l’intimée à l’occasion de son pourvoi en contrôle judiciaire contre deux décisions du Tribunal administratif du travail (TAT), division des services essentiels, rendues le 23 octobre 2016 [2] . [ 2 ] Par ces jugements, le juge a scindé l’instruction.
Il a décidé d’entendre le volet révision judiciaire en premier et de rendre jugement sur cette question. Le volet portant sur la question constitutionnelle a été réservé pour une étape subséquente, dans la mesure où, à la première étape, il ne conclurait pas au caractère déraisonnable des décisions du TAT. [ 3 ] L’appel est mal fondé. [ 4 ] Premièrement, les jugements contestés constituent des mesures de gestion relatives au déroulement de l’instance. Ils ne sont pas déraisonnables selon les principes directeurs de la procédure.
La scission d’instance constitue l’un des outils qui permet d’assurer le respect de ces principes directeurs, soit la saine administration de la justice, la promotion de l’accessibilité et le respect de la règle de la proportionnalité [3] . [ 5 ] Deuxièmement, la question est théorique, à ce stade. En effet, si le juge saisi du fond conclut, à la suite de l’examen du volet de la révision judiciaire, que les décisions du TAT sont déraisonnables, il n’aura pas à répondre à la question constitutionnelle dans le second volet portant sur la demande de jugement déclaratoire.
Ce n’est donc que si le juge du fond confirme le caractère raisonnable des décisions du TAT que la question constitutionnelle se pose. À ce moment, le juge de la Cour supérieure pourra déterminer s’il est opportun pour lui de répondre à cette question ou s’il est préférable de retourner le dossier au TAT afin que ce dernier statue sur la question constitutionnelle, n’ayant pas été saisi à l’origine de cet aspect du dossier. [ 6 ] Troisièmement, la question est également théorique en appel. Puisque la Cour supérieure ne s’est pas prononcée sur sa compétence, la Cour doit éviter de statuer sur cette question.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 7 ] ACCUEILLE les requêtes pour être relevé des constats de forclusion, sans frais; [ 8 ] AUTORISE le dépôt d’un seul exposé pour les deux dossiers; [ 9 ] REJETTE les appels, avec les frais de justice. FRANCE THIBAULT, J.C.A.
PAUL VÉZINA, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
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