2010 QCCQ 11337, 2010 QCCQ 11337
Opinion
Boily c. Lachance 2010 QCCQ 11337 JD 2679 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI « Chambre civile » N° : 150-32-007138-098 DATE : 2 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE RICHARD P. DAOUST, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GUYLAINE BOILY ET MICHAËL TREMBLAY Demandeurs c.
LINE LACHANCE Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs réclament 7 000 $ en diminution du prix de la vente d'un immeuble survenue en juin 2009 en raison de vices cachés. [ 2 ] Deux questions sont soulevées par le litige: 1. Le problème de la fournaise électrique et la fonte du conduit des fils électriques au sous-sol constituent-ils des vices cachés au sens de l'
article 1726 du Code civil ? 2. Le cas échéant, quel est le montant de l'indemnité correspondant à la diminution du prix de vente qui est juste dans les circonstances ? LES FAITS [ 3 ] Line Lachance achète la résidence du […] à Chicoutimi en 1976. Elle l'occupe jusqu'à sa vente en 2009 avec son conjoint Gilles Gaudreault. [ 4 ] Quelque temps après l'acquisition de 1976, la defenderesse fait installer une fournaise à l'huile et en 1987 ou 1988, elle fait procéder à l'installation d'une fournaise électrique de type "Chromolox 29 KW".
À ce jour, la maison est âgée de 90 ans. [ 5 ] Selon Lachance et Gaudreault, pendant la période où Lachance a été propriétaire de la maison, ils ont entretenu correctement le système de chauffage à l'eau chaude notamment par la saignée annuelle qui doit être effectuée. [ 6 ] À l'hiver 2009, Lachance met en vente la résidence par le biais de l'agente d'immeuble Isabelle Duguay qui procède à la rédaction de la fiche descriptive produite sous la cote P-5. [ 7 ] Selon Lachance, une évaluation contemporaine de la firme Évaluatech établit la valeur de la résidence à 345 000 $ mais le prix demandé sur la fiche descriptive est de 279 900 $. [ 8 ] La demanderesse Boily assiste à une visite libre de la résidence et y retourne à deux ou trois autres occasions avant l'achat. [ 9 ] Duguay remet alors des renseignements à la demanderesse notamment une série de photographies et la déclaration écrite du vendeur de l'immeuble produite sous D-2. [ 10 ] Cette déclaration est rédigée avec rigueur et il y est indiqué notamment que la défenderesse ne connaît pas de défectuosités au système de chauffage et qu'il n'y a pas de pièces difficiles à chauffer.
Par ailleurs, dans une exhaustive liste d'améliorations importantes
apportées à l'immeuble, la défenderesse précise qu'en 1988, il y a eu conversion du système de chauffage qu'il faut comprendre être de l'huile à l'électricité. [ 11 ] La demanderesse visite l'immeuble à une occasion avec l'expert en bâtiment Dany Fleury qui ne fait aucun commentaire sur le système de chauffage. [ 12 ] Lors des visites, jamais la défenderesse n'est présente. [ 13 ] La demanderesse ne pose aucune question sur le système de chauffage et le 11 juin 2009, elle se porte acquéreur de la résidence, tel qu'il appert de l'acte de vente produit sous P-7 intervenu devant Me Jean-Pierre Collard.
Cette vente est faite pour 265 000 $, la prise de possession étant établie à la date de la transaction. La vente est faite avec la garantie légale. [ 14 ] Selon Gilles Gaudreault, la poignée du calorifère du salon a déjà coulé, il y a quelques années.
Pour éviter un suintement occasionnel, Gaudreault installe un linge sur la poignée de ce calorifère. [ 15 ] La défenderesse ne subit pas de problématique d'écoulement d'eau avec le système de chauffage pendant les années où elle a été propriétaire de la maison. [ 16 ] La demanderesse prend possession de la résidence avec son conjoint et les enfants vers le 22 juin 2009. À cette période, le système de chauffage n'est pas beaucoup sollicité. [ 17 ] À la fin de l'été 2009, Tremblay constate que la poignée d'un calorifère suinte. Il la ferme.
Il contacte le plombier Daniel Riverin qui effectue une réparation d'urgence de trois fuites au rez-de-chaussée et une fuite sur la fournaise au sous-sol vers le 2 septembre 2009. Pour son travail, il facture 316,05 $. [ 18 ] Riverin constate plusieurs fuites lors de la mise en marche du chauffage sur les valves existantes de la tuyauterie ainsi qu'une fuite de raccord sous la fournaise. [ 19 ] Il démantèle ce raccord, ouvre la fournaise et constate que la fuite vient des éléments électriques de la fournaise. Selon lui, cette situation date de longtemps.
La rouille et l'eau dans l'isolation du réservoir confirment son opinion que la fuite est là depuis longtemps. [ 20 ] Selon lui, il n'y a qu'une solution, c'est de changer la fournaise qui n'est plus utilisable. [ 21 ] Tremblay demande alors une soumission de Thermopompes Saguenay pour désinstaller la vieille fournaise et en installer une nouvelle du même type.
L'estimation est de 5 576,79 $. [ 22 ] Le 15 septembre 2009, la demanderesse transmet une mise en demeure à la défenderesse de lui rembourser le remplacement de la fournaise et de faire le nécessaire pour envoyer un expert pour vérifier l'état du système de chauffage dans un délai de 10 jours. [ 23 ] La défenderesse mandate l'expert Marcel Bouchard mais ce n'est pas ce dernier qui se rend sur les lieux. Le technicien qui a vérifié l'état de la fournaise pour le compte de la défenderesse ne témoigne pas à l'audience. Marcel Bouchard travaille dans les systèmes de chauffage depuis plusieurs années.
Pour lui, il peut y avoir de la rouille dans un tel système, c'est normal. À l'audience, lorsqu'on lui montre les photographies 1, 2 et 3, il constate que la fournaise coulait. [ 24 ] À la mise en demeure du 15 septembre, la défenderesse répond le 29 septembre. Elle nie toute responsabilité et dit qu'il s'agit de l'usure normale et non d'un vice caché.
Elle ne requiert pas de délais additionnels pour que son expert se rende sur les lieux, expert qui s'y rendra tout de même. [ 25 ] Les photos 1, 2 et 3 montrent effectivement un état de rouille avancé en dessous et à l'intérieur de la fournaise. [ 26 ] Vers la mi-octobre 2009, Daniel Riverin change la fournaise pour une neuve, le coût de l'équipement étant de 5 576,79 $ et sa facture pour son travail et son matériel est de 1 939,32 $. [ 27 ] Puisque le circuit des fils électriques alimentant la fournaise doit être refait, l'électricien Donald Martel s'y rend ensuite pour procéder aux travaux d'usage, sa facture étant de 701,47 $. [ 28 ] Lors de ces travaux, il constate que le tuyau par lequel passent les fils électriques du sous-sol est situé le long du tuyau du poêle à bois.
La photo produite démontre que ce tuyau est fondu et qu'en conséquence, le filage et son enveloppe doivent être changés. L'ANALYSE 1. Le problème de la fournaise électrique et la fonte du conduit des fils électriques au sous-sol constituent-ils des vices cachés au sens de l'
article 1726 du Code civil ? [ 29 ] La défenderesse soutient qu'il s'agit de l'usure normale de la fournaise. L'expert Daniel Riverin situe entre 30 et 40 ans la durée de vie utile d'un tel appareil. Selon l'expert Marcel Bouchard, il faut changer la fournaise lorsqu'elle a entre 20 et 25 ans mais il ajoutera qu'il est possible que la durée de vie se situe entre 30 et 40 ans. Les deux experts s'entendent que, dépendamment de l'utilisation, de l'eau, de l'entretien et de différents autres facteurs, la durée de vie peut varier. [ 30 ] Lorsque la demanderesse achète la résidence, la fournaise a 21 ans d'âge.
Avec un usage normal, il est raisonnable de penser que les deux tiers de la vie utile de la fournaise sont consommés lors de l'achat. Accorder la pleine valeur des matériaux et des travaux enrichirait la demanderesse puisque, ce qu'elle a acheté, c'est un appareil de 21 ans d'âge. [ 31 ] Puisque tout ce qui est réclamé constitue la réparation du vice, il n'est pas pertinent de déterminer si la défenderesse
connaissait le vice.
En fait, la question de la connaissance du vice existant avant la vente n'est pertinente que si ce vice a causé des dommages, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. [ 32 ] De toute façon, rien dans la preuve ne permet de douter du témoignage de Lachance et Gaudreault à l'effet qu'ils n'ont jamais vécu de problème avec le système de chauffage. [ 33 ] Comme nous l'a expliqué Riverin, c'est parce qu'il est un expert qu'il a vu une fuite sur l'appareil, qu'il s'est posé des questions et qu'il a découvert le réel problème de la fournaise. [ 34 ] Même si la défenderesse l'ignorait, les problèmes de la fournaise l'ont fait dépérir plus rapidement que l'usure normale et en ce sens, il s'agit d'un vice.
Le vice est grave, inconnu de l'acheteur et antérieur à la vente. [ 35 ] Si la demanderesse avait su qu'une
partie importante du système de chauffage était à changer, elle n'aurait pas offert un si haut prix. 2. Le cas échéant, quel est le montant de l'indemnité correspondant à la diminution du prix de vente qui est juste dans les circonstances ? [ 36 ] Il n'y a pas lieu d'enrichir la demanderesse. Il faut lui accorder une indemnité équivalente à une réduction du prix de vente pour couvrir la perte de la durée de vie moyenne de la fournaise.
Le tiers du coût de remplacement de la fournaise lui sera remboursé. [ 37 ] Puisque l'ensemble des coûts inhérents au changement de la fournaise sont supérieurs à 8 000 $, la demanderesse a réduit sa réclamation à 7 000 $ pour bénéficier de la division des petites créances. [ 38 ] Cela étant, il y a lieu de lui attribuer un montant correspondant au tiers de cette juridiction soit 2 333,33 $. * * * [ 39 ] La procédure a été entreprise au nom de Guylaine Boily et Michaël Tremblay mais l'examen des pièces révèle que seule Guylaine Boily est propriétaire de la résidence auquel cas, elle est la seule à avoir un intérêt légal à entreprendre des procédures judiciaires.
Le recours du codemandeur Michaël Tremblay doit donc être rejeté et ce, sans frais puisque cette situation n'a pas créé de préjudice à la défenderesse. [ 40 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 41 ] ACCUEILLE PARTIELLEMENT la réclamation. [ 42 ] CONDAMNE la défenderesse Line Lachance à payer à la demanderesse Guylaine Boily 2 333,33 $ avec intérêts au taux légal de 5% l'an en sus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. et ce, à compter de la mise en demeure du 15 septembre 2009 et les dépens fixés à 157 $. [ 43 ] REJETTE la réclamation de Michaël Tremblay sans frais. __________________________________ RICHARD P. DAOUST, J.C.Q. Date d’audience : 14 septembre 2010
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