2014 QCCA 1514, 2014 QCCA 1514
Opinion
Thomas & Betts Ltd. c. Travelers Guarantee Company of Canada (London Guarantee Insurance Co.) 2014 QCCA 1514 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-022560-122 (500-05-062456-015) DATE : Le 14 août 2014 CORAM : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. THOMAS & BETTS LIMITED APPELANTE – Demanderesse c. TRAVELERS GUARANTEE COMPANY OF CANADA (LONDON GUARANTEE INSURANCE CO.) INTIMÉE – Défenderesse ARRÊT [ 1 ] L'appelante se pourvoit contre le jugement de la Cour supérieure, district de Montréal (l'honorable David R.
Collier), rendu le 28 février 2012, qui a rejeté l'action de l'appelante, avec dépens; [ 2 ] Pour les motifs du juge Dufresne, auxquels souscrivent les juges Chamberland et St-Pierre, LA COUR : [ 3 ] REJETTE l'appel, avec dépens. JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. Me Douglas Mitchell Me David B. Éthier Irving Mitchell Kalichman Pour l'appelante Me John Nicholl Me Emma Siemiatycki Clyde & Cie Canada Pour l'intimée Date d’audience : Le 11 mars 2014
MOTIFS DU JUGE DUFRESNE [ 4 ] Au Québec, les frais de défense en matière d’assurance responsabilité sont à la charge de l’assureur, en plus du montant d’assurance (art. 2503, al. 2 C.c.Q. ). Ce n’est pas nécessairement le cas dans les autres provinces canadiennes ni aux États-Unis. Cette disposition du Code civil du Québec est au cœur de la réclamation de l’appelante contre la société d’assurance intimée pour le remboursement des frais de défense d’une société américaine, membre du même groupe de sociétés qu’elle, poursuivie aux États-Unis pour la faute commise par le gestionnaire de son régime de retraite.
Si percutante soit cette question, encore faut-il toutefois que l’appelante ait l’intérêt requis pour réclamer en justice ces frais. [ 5 ] Le 12 janvier 2000, l’intimée transmet aux avocats d’Emergi-Lite Inc. et du régime de retraite de cette dernière le montant d’assurance (1 M$) aux fins du règlement de l’action en responsabilité intentée pour la fraude commise par le gestionnaire du régime de retraite. Au moment de ce paiement, les parties conviennent de reporter, après le règlement de l’action en responsabilité, le débat sur les frais de défense.
En effet, l’intimée refuse catégoriquement de rembourser les frais de défense engagés (2 600 858,33 $), d’avis, d’une part, que l’appelante n’est pas celle qui a subi le préjudice et déboursé ces frais, et que, d’autre part, les frais de défense ne peuvent excéder le montant d’assurance, dont le seuil est déjà atteint. À cet égard, elle soutient que l’
article 2503 C.c.Q. ne s’applique pas en l’espèce, étant donné l’avenant convenu spécifiquement à cette fin, et que, si jamais cette disposition trouve application, parce qu’il serait contraire à l’ordre public de déroger par convention à cette disposition du Code civil du Québec , les frais de défense ne seraient pas payables au-delà du montant d’assurance, puisqu’il y aurait eu erreur de considération sur un élément essentiel du contrat d’assurance. [ 6 ] L'appelante soutient que les frais de défense en cause ont été engagés afin de contrer une poursuite intentée dans l'État du Connecticut par d'ex-employés de sa filiale indirecte d’alors, Emergi-Lite Inc., pour la faute, voire la fraude, du gestionnaire de son régime de retraite.
Comme la police d’assurance a été signée et délivrée au Québec par l’intimée et que l’appelante, en l’occurrence le preneur de la police d’assurance, a intenté l’action au Québec, les frais de défense sont à la charge de l’assureur, et ce, même s’ils excèdent le montant d’assurance. [ 7 ] Le juge de première instance a conclu que l'appelante n'avait pas l'intérêt juridique nécessaire pour réclamer le remboursement de ces frais à l'intimée, étant donné qu’elle ne les a pas elle-même assumés. De l’avis du juge, elle plaide pour autrui.
Il rejette, en conséquence, son action et s’abstient d’aborder les autres moyens de défense. [ 8 ] Les faits ont leur importance, et ils ne sont pas, pour l’essentiel du moins, contestés.
LE CONTEXTE [ 9 ] L'appelante invoque au soutien de son action le contrat d'assurance responsabilité conclu entre London Guarantee Insurance Company (London Guarantee), devenue depuis Travelers Guarantee Company of Canada (Travelers), et Kaufel Group Ltd., une société par actions canadienne, au bénéfice de cette dernière et des filiales nommées à la proposition d’assurance, dont Emergi-Lite Inc., une société américaine. [ 10 ] Le renouvellement de la proposition porte la date du 1 er mars 1997. La police d’assurance est délivrée le 23 juin 1997, mais pour la période du 1 er avril 1997 au 1 er avril 1998.
Cette police d’assurance responsabilité, intitulée « Directors and Officers Liability and Corporation Reimbursement Insurance Policy », offre une protection en cas de faute de l’un des administrateurs ou dirigeants engageant la responsabilité de l’une des sociétés assurées, toutes membres d’un même groupe de sociétés. [ 11 ] Deux avenants sont particulièrement d’intérêt aux fins du litige opposant les parties. [ 12 ] D’abord, l’avenant no. 1 (« Endorsement no. 1 »), intitulé « Quebec Amendatory Clause » (ci-après, « l’avenant Québec »), lequel est ainsi libellé : IN CONSIDERATION OF PAYMENT OF THE PREMIUM CHARGED, it is hereby understood and agreed that solely with respect to claims insured by this Policy which give rise to legal proceedings against the Directors and/or Officers in the Province of Quebec, the costs and expenses for the defence of such legal proceedings shall be paid by the Insurer over and above the Limit of Liability and without application of the Retention. [ 13 ] Puis, l’avenant n o 10 (« Endorsement no. 10 »), lequel, en considération d’une prime supplémentaire de 762 $, couvre notamment, à compter du 27 juin 1997, les gestionnaires chargés d’assurer l’administration du régime de retraite identifié ainsi : « Emergi-Lite Inc.
Savings and Security Plan (401K) ». Dans ce cas, le montant d’assurance est de 1 000 000 $. [ 14 ] Voilà pour la couverture d’assurance. Il importe maintenant d’identifier les sociétés concernées et de décrire, en empruntant quelques raccourcis, les liens qui existent entre elles. [ 15 ] L’assureur Travelers est aujourd’hui aux droits et obligations de London Guarantee. Le preneur d’assurance , Kaufel Group Ltd. (ci-après, Kaufel Group) de Montréal, est devenue Thomas & Betts Limited (ci-après, « T & B Limited ») à la suite de sa liquidation (« winding-up ») et de deux fusions subséquentes.
T & B Limited, une société par actions canadienne, est une filiale indirecte de Thomas & Betts Corporation (ci-après, « T & B Corporation »), via une société de contrôle interposée, Thomas & Betts International.
Enfin, l’assurée en cause est Emergi-Lite Inc., dont l’usine était située au Connecticut au moment de la découverte, le 20 novembre 1997, de la fraude d’un peu plus de 1 500 000 $ commise par le gestionnaire ou fiduciaire de son régime de retraite. [ 16 ] La description de l’organigramme du groupe Thomas & Betts (ci-après, le « Groupe ») est, sans doute, un exercice quelque peu laborieux, mais néanmoins essentiel à la compréhension des questions en litige.
[ 17 ]
La société mère du Groupe est T & B Corporation, une société américaine. En clair, si la chose est possible, les sociétés du Groupe sont toutes, à une exception près de deux sociétés soeurs, des filiales en propriété exclusive les unes des autres, en remontant ainsi jusqu’à la société mère américaine. [ 18 ] Emergi-Lite était, à l’instar de sa société sœur Kaufel Manufacturing Inc., une filiale en propriété exclusive de Kaufel America Inc., elle-même filiale en propriété exclusive de Kaufel Group.
Cette dernière était une filiale, par sociétés de contrôle interposées, de T & B Corporation. [ 19 ] Kaufel Manufacturing est constituée le 30 octobre 1997, au moment où Emergi-Lite s’apprête à fermer son usine du Connecticut, pour reprendre les activités manufacturières de cette dernière, cette fois en Caroline du Sud. [ 20 ] La chronologie des évènements n’est pas sans importance. Ainsi, il vaut mieux interrompre brièvement la description de l’organigramme des sociétés du Groupe, afin de relater les faits liés à la découverte, le 20 novembre 1997, de la fraude.
De toute manière, le dénouement du dossier de fraude précède la fin de la réorganisation corporative du Groupe. [ 21 ] Dès le 4 décembre 1997, le courtier de Kaufel Group dénonce la fraude à l’assureur. Le cabinet d'avocats Pullman & Comley, pratiquant au Connecticut et dont Emergi-Lite est déjà cliente, est immédiatement mandaté par Kaufel Group et Emergi-Lite afin de protéger leurs intérêts et de mitiger autant que possible les dommages. À l’origine, l’une et l’autre faisaient l’objet de la poursuite.
De son côté, l'intimée mandate un avocat pour gérer cette réclamation potentielle. [ 22 ] Fort légitimement, l'intimée a d’abord voulu vérifier si les dirigeants d'Emergi-Lite avaient une connaissance antérieure des faits à l'origine de la réclamation, puisque l'Avenant n o 10 (couvrant les employés chargés d’administrer le régime de retraite) n'avait été souscrit que quelques mois auparavant.
Sa crainte à cet égard sera éventuellement dissipée. [ 23 ] Le 5 août 1998, les ex-employés d’Emergi-Lite intentent, au Connecticut, une action en responsabilité civile contre Emergi- Lite, le régime de retraite de cette dernière, en l’occurrence « Emergi-Lite Savings and Security Plan », et Kaufel Group.
L’intimée en est informée peu de temps après. [ 24 ] Le 6 novembre 1998, l'intimée reconnaît, en principe, son obligation de défendre les défenderesses, mais assortit son acceptation de certaines conditions, dont la réception de documents déjà demandés. [ 25 ] Le 23 décembre 1998, l’intimée annonce aux avocats des défenderesses à l’action des ex-employés d’Emergi-Lite qu’elle est prête à verser le montant d’assurance (1 M$), pour permettre de conclure le règlement envisagé de ce litige.
Le montant versé inclut, dans l’esprit de l'intimée, les frais de défense, comme en témoigne la lettre de l’avocat de l’assureur du 23 décembre 1998 : It is the position of London Guarantee that the policy limit of Cdn. $1 million pursuant to Endorsement No. 10 is inclusive of defence costs pursuant to Endorsement No. 1. Given that it appears that a settlement of third party claims will cost at least the policy limits, there will not therefore be anything left over for any defence costs which may be claimed by the insureds.
I draw your attention to the fact that in any event no actual claim for legal costs has been submitted to London Guarantee.
I draw your attention to the fact that in any event no actual claim for legal costs has been submitted to London Guarantee. [ 26 ] Le 2 février 1999, l’intimée réitère sa position, en réponse à une lettre des avocats du régime de retraite : […] it is London Guarantee’s position that the sublimit pursuant to Endorsement No. 10 is inclusive of defense costs pursuant to Endorsement No. 1. [ 27 ] Kaufel Group est plutôt d'avis que les articles 2414 et 2503 C.c.Q. lui permettent d'exiger le remboursement des frais de défense au-delà de la limite de 1 M$ stipulée à l'Avenant n o 10.
Bien qu'en désaccord sur ce point, les parties conviennent de reporter le débat sur cette question à une date ultérieure dans le but de compléter le règlement de la poursuite au Connecticut. [ 28 ] Le 11 novembre 1999, une entente de règlement hors-cour intervient entre Emergi-Lite, à la fois en son nom et au nom du régime de retraite, et les demandeurs à l’action en responsabilité. [ 29 ] Le 12 janvier 2000, l’intimée transmet le montant d’assurance de 1 M$ aux avocats des défenderesses à l’action en responsabilité intentée au Connecticut aux fins du règlement intervenu. [ 30 ] Au moment où l’entente de règlement hors-cour survient, le Groupe est à compléter sa réorganisation corporative. [ 31 ] Déjà, le 25 juin 1999, Kaufel Group avait procédé à sa liquidation en faveur de sa société mère, T & B Canada, laquelle s’était fusionnée, le 30 juin de la même année, avec 3538699 Canada Inc., laquelle s’était à son tour fusionnée, le 16 juillet 1999, avec l’appelante, T & B Limited.
Cette dernière est donc aux droits et obligations de Kaufel Group. [ 32 ] Par ailleurs, le 2 janvier 2000, Emergi-Lite se fusionne avec Kaufel America. Le 27 février, sa société sœur, Kaufel Manufacturing, en fait autant. Le même jour, la société résultant de ces deux fusions, Kaufel America, fusionne avec la société mère du Groupe, T & B Corporation.
Cette dernière fusion est la dernière opération d’une série de transactions intervenues entre le 25 juin 1999 et le 27 février 2000. [ 33 ] À la fin de cette restructuration corporative, trois sociétés émergent, soit T & B Corporation, la société mère, sa filiale en propriété exclusive, T & B International, et la société en propriété exclusive de cette dernière, l’appelante, T & B Limited. [ 34 ] En somme, aux fins du pourvoi, T & B Corporation est aux droits et obligations d’Emergi-Lite, société poursuivie pour la faute du gestionnaire de son régime de retraite, et à ceux de Kaufel Manufacturing, société exploitant l’usine de Caroline du Sud.
C’est cette dernière qui a assumé la quasi-totalité des frais de défense d’Emergi-Lite et du régime de retraite de cette dernière. Cela tiendrait à des raisons de liquidités. T & B Corporation n’a toutefois pas entrepris de recours pour recouvrer ces frais. C’est plutôt l’appelante, T & B
Limited, successeur du preneur d’assurance Kaufel Group, qui a intenté, le 12 janvier 2001, l’action au Québec pour en demander le remboursement, et ce, même si elle ne les a pas assumés. [ 35 ] Pour cette raison, l’intimée lui a opposé, comme premier moyen de défense, l’absence d’intérêt juridique de l’appelante. Bien que cette dernière soit une filiale indirecte de T & B Corporation, elle plaide, selon l’intimée, pour autrui. Le juge a conclu en ce sens et rejeté en conséquence l’action de l’appelante, sans aborder, vu sa conclusion, les autres moyens de défense. Voici l’essentiel de son analyse.
LE JUGEMENT ENTREPRIS [ 36 ] D'emblée, le juge de première instance énonce sa conclusion : [3] For the reasons that follow, the Court concludes that T&B Limited did not pay any defence costs in its own right. Furthermore, T&B Limited has no standing to recover costs that were paid by its related companies who are not parties to the present action.
Therefore, it is not necessary to decide the scope of London Guarantee's obligation to pay defence costs under its insurance policy. [ 37 ] De son examen de la preuve, dont le témoignage du vice-président finances de l’appelante, Vince Pesce, et les liasses des factures déposées, le juge conclut que, à l’exception des factures du cabinet d’avocats Colby, dont les honoraires n’ont pas été engagés pour contrer l’action intentée au Connecticut par les anciens employés de la société Emergi-Lite (fait admis en appel), l’appelante n’a payé aucune des factures pour les honoraires de défense qu’elle réclame.
Elles auraient plutôt été payées par Kaufel Manufacturing. Dans ce contexte, le recours en remboursement des honoraires de défense aurait donc dû être intenté par T & B Corporation. [ 38 ] Le juge conclut ainsi son analyse : [67] Following the corporate mergers described above, it is T&B Corp., not the plaintiff T&B Limited, who stands in the shoes of Kaufel Manufacturing. In the absence of an assignment of T&B Corp.'s rights to another party, T&B Corp. is the only entity that can claim the fees paid by Kaufel Manufacturing. [68] There is no such assignment to T&B Limited.
Accordingly, T&B Limited has no interest to claim the reimbursement of Pullman & Comley's legal fees paid by Kaufel Manufacturing [Art. 55 C.C.P.]. […] [70] The conclusion that T&B Limited cannot claim for amounts paid by Kaufel Manufacturing does not change because the fees were paid when both Kaufel Group (now T&B Limited) and Kaufel Manufacturing were insured by London Guarantee.
The contract of insurance between London Guarantee and Kaufel Group and its subsidiaries undoubtedly created rights as between the insurer and each of the insured parties, but it did not give the right to one insured party to make a claim against London Guarantee for defence costs paid by another insured party. [71] Even if the related Kaufel companies had a common interest in the recovery of the defence costs paid by each of them, T&B Limited does not hold a mandate from T&B Corp. to claim for amounts paid by the latter company or by Kaufel Manufacturing [Art. 59 C.C.P.]. […] [76] Since T&B Limited did not pay any defence costs and has no interest to sue for the costs paid by its related companies, it is unnecessary to decide whether the costs paid by its related companies were defence costs and, if they were, whether they were insured under London Guarantee's policy.
QUESTIONS EN LITIGE [ 39 ] Les questions en litige s’énoncent en ces termes : - L’appelante possède-t-elle l’intérêt juridique requis pour réclamer en justice le remboursement des frais de défense qu’elle n’a pas elle-même déboursés? - Si oui, l’intimée est-elle tenue de payer les frais de défense qui excèdent le montant d’assurance? - Si oui, quels sont les frais de défense remboursables en l’espèce? ANALYSE [ 40 ] Une réponse négative à l’une des deux premières questions suffit à clore le débat et à mettre fin au pourvoi. Qu’en est-il?
L’intérêt juridique de l’appelante [ 41 ] L’appelante a-t-elle l’intérêt juridique pour réclamer des frais de défense qu’elle n’a pas déboursés et donner quittance bonne et valable à l’intimée?
Dit autrement, l’appelante a-t-elle l’intérêt requis pour réclamer les frais engagés pour la défense d’Emergi-Lite qui ont été payés aux avocats américains par la société sœur de cette dernière, Kaufel Manufacturing? [ 42 ] Le juge de première instance a répondu par la négative à cette question, en s’appuyant sur l’arrêt de la Cour dans Tamper Corporation [1] . [ 43 ] Dans cet arrêt, le juge Michel Robert, alors juge puîné de la Cour, conclut sur ce point que, comme les frais de défense ont été payés par une entité juridique faisant
partie du même groupe de sociétés, soit Canron Inc., mais différente du preneur d’assurance, et
aussi l’assurée concernée, soit Canron Corporation, aujourd’hui Tamper Corporation, cette dernière n’a pas l’intérêt requis pour en rechercher le remboursement. Cet arrêt trouve application ici. Voici pourquoi. [ 44 ] Les honoraires dont il s’agit en l’espèce ont été engagés par Emergi-Lite pour sa défense à l’action de ses anciens employés par suite de la fraude de l’administrateur du régime de retraite.
L’intimée, mise au courant de l’action intentée, a choisi de rester en retrait des avocats américains assurant la défense de son assurée, tout en gardant un contact constant avec ceux-ci pour connaître l’évolution du dossier.
Au moment du règlement hors-cour intervenu, elle verse le montant d’assurance, tout en convenant de reporter le débat sur l’obligation d’assumer les frais de défense. [ 45 ] En principe, les frais de défense sont à la charge de l’assureur ( art. 2503 C.c.Q. ) : Les honoraires extrajudiciaires de l'avocat choisi par l'assuré pour résister à l'action de la victime doivent logiquement être remboursés par l'entreprise d'assurance puisque, de toutes façons, si elle avait assumé la défense de son assuré, elle aurait versé de tels honoraires à l'avocat qu'elle aurait engagé à cette fin [2] . [ 46 ] Si l’intimée avait elle-même assuré la défense de son assurée, Emergi-Lite, elle aurait dû acquitter les honoraires des avocats.
Dans le contexte de la gestion de la défense de son assurée contre l’action intentée aux États-Unis par ses anciens employés, elle devrait, en principe du moins et sous réserve de la réponse à la deuxième question en litige, être tenue au remboursement des frais de défense de son assurée. Mais voilà, ni l’assurée poursuivie, Emergi-Lite, ni celle qui a payé les honoraires d’avocats, Kaufel Manufacturing, toutes deux maintenant fusionnées avec T & B Corporation, n’en ont réclamé le remboursement, pas plus que cette dernière. C’est plutôt une tierce entité du même groupe qui en fait la demande en justice.
Le juge conclut, comme dans l’arrêt Tamper , précité, à l’absence d’intérêt juridique, et rejette en conséquence l’action. [ 47 ] Bien que cela puisse être quelque peu frustrant de repousser une réclamation pour une question, à première vue, de procédure, cette conclusion s’impose néanmoins en l’espèce, et cela est plus substantiel qu’il n’y paraît. [ 48 ] Un bref rappel de la structure corporative peut faciliter la compréhension de l’analyse en fonction des principaux acteurs : - Au moment de la découverte de la fraude commise par l’administrateur du régime de retraite d’Emergi-Lite, cette dernière ainsi que sa société sœur, Kaufel Manufacturing, sont des filiales en propriété exclusive de Kaufel America, elle-même filiale en propriété exclusive de Kaufel Group. - T & B Corporation est, au temps de l’exercice du recours, et ce, à la suite d’une réorganisation corporative, aux droits et obligations des sociétés Kaufel America inc., Emergi-Lite inc. et Kaufel Manufacturing inc. - L’appelante, T & B Limited, est, quant à elle, aux droits et obligations de Kaufel Group. - T & B Corporation détient, par ailleurs, en propriété exclusive les actions de T & B International.
Elle est ainsi, comme elle l’était d’ailleurs au temps de l’exercice du recours, la société mère de T & B International. Cette dernière détient en propriété exclusive les actions de l’appelante, T & B Limited, laquelle est donc une filiale indirecte de T & B Corporation. [ 49 ] L’appelante soutient que l’intérêt juridique (art. 55 C.p.c. ) à poursuivre tient au fait que T & B Limited est aux droits de Kaufel Group, le preneur d’assurance, ajoutant que si elle a gain de cause, les sommes obtenues seront remises à la société qui les a déboursées.
Elle est d’avis que la police d’assurance établit un lien de droit entre elle et l'intimée. Elle ajoute, en outre, que l'
article 2503 C.c.Q. , qui énonce l'obligation pour l'assureur de prendre fait et cause pour son assuré, n'exige pas que les frais de défense soient uniquement remboursés si l'assuré les a lui-même payés. Enfin, il ne serait pas pertinent de déterminer qui a réellement assumé et payé les frais de défense pour décider de l’intérêt juridique de l’appelante à poursuivre l’intimée, d’autant que pour l’appelante, il s’agit d’une question purement interne ne concernant que l’appelante et les sociétés qui y sont liées. [ 50 ] Je ne partage pas le point de vue de l’appelante.
Je suis plutôt d’avis que le juge de première instance a eu raison d’écarter la réclamation de l’appelante. [ 51 ] Bien que l’appelante soit une filiale indirecte de T & B Corporation, il demeure que ce sont deux sociétés par actions distinctes. Chacune jouit de ses propres droits et assume ses propres obligations. Le fait que l’appelante soit aux droits du preneur d’assurance (Kaufel Group) aurait pu, en d’autres circonstances, avoir une incidence ( art. 2389 C.c.Q. ), mais elle n’en a pas en l’espèce.
Voici pourquoi. [ 52 ] Un bref survol de la souscription du contrat d’assurance de responsabilité permet d’identifier le preneur et les assurés, et de circonscrire leurs droits respectifs. [ 53 ] Dans un premier temps, Kaufel Group, société ayant son siège social dans la Ville de Montréal, souscrit auprès de l’intimée ou de son auteur un contrat d’assurance couvrant la responsabilité de ses administrateurs et dirigeants et celle des administrateurs et dirigeants de ses filiales américaines.
Le preneur d’assurance et l’assureur sont tous deux de Montréal, même si certaines des assurées, filiales du preneur, sont des sociétés américaines. C’est notamment le cas de l’assurée poursuivie, Emergi-Lite, établie au Connecticut. Le contrat d’assurance reflète cette réalité. [ 54 ] Puis, l’avenant n o 10, entré en vigueur le 27 juin 1997, élargit la définition de « Directors and Officers » pour inclure notamment les fiduciaires et gestionnaires chargés d’assurer l’administration du régime de retraite identifié ainsi : « Emergi-Lite Inc. Savings and Security Plan (401K) ».
Dans ce cas, le montant d’assurance est de 1 000 000 $. [ 55 ] La fraude, objet de la poursuite, a été commise par le fiduciaire ou gestionnaire américain chargé de l’administration du régime de retraite mentionné au paragraphe précédent. [ 56 ] L’assureur confirme, dans une lettre de ses avocats du 23 juin 1999, qu’il est prêt à verser le montant d’assurance aux fins du
règlement hors-cour intervenu dans l’action en responsabilité intentée au Connecticut par les anciens employés d’Emergi-Lite (« the Moukawsher plaintiffs ») contre cette dernière et contre le régime de retraite, ce qu’il fera, mais pas avant d’avoir obtenu l’assurance que le débat sur l’obligation d’assumer les frais de défense engagés en sus du montant de la couverture est déféré, de consentement, après l’exécution du « Overall Agreement », c’est-à-dire après l’exécution du règlement hors-cour intervenu. Il faut noter que Kaufel Group n’est pas
partie au « Overall Agreement », alors qu’Emergi-Lite et le nouveau fiduciaire du régime de retraite le sont. [ 57 ] La preuve révèle que les frais de défense ont été pour l’essentiel assumés par Kaufel Manufacturing, puisqu’elle avait repris les activités commerciales ou industrielles d’Emergi-Lite inc., et que, depuis le transfert des opérations en Caroline du Sud, cette dernière avait cessé ses activités.
Selon le témoin Pesce, comme la société exploitante était la seule à générer des revenus aux États-Unis, elle a payé les frais de défense facturés par les avocats. [ 58 ] Si l’action en recouvrement des frais de défense avait été intentée par T & B Corporation, société aux droits et obligations, depuis la réorganisation corporative, des assurées Emergi-Lite et Kaufel Manufacturing, la première question ne se poserait même pas. Mais l’action a plutôt été intentée par T & B Limited, laquelle est aux droits et obligations de Kaufel Group.
Cette dernière n’a pas participé au règlement hors-cour de l’action intentée au Connecticut et n’a pas non plus payé ou assumé les frais de défense liés à cette action en justice. Bien que Kaufel Group ait été désignée comme codéfenderesse à la poursuite initiale, elle a toutefois signifié une requête pour rejet de l’action intentée contre elle. Il n’est pas clair si cette requête a été débattue et décidée, mais chose certaine, lorsque le règlement hors-cour (l’ Overall Agreement de novembre 1999) intervient, elle n’est manifestement plus considérée comme
partie à l’action, puisqu’elle est absente de ce règlement. [ 59 ] Cela dit, la preuve ne fait pas état d’inscriptions comptables dans les registres de Kaufel Manufacturing reflétant des comptes recevables d’une société apparentée, en l’occurrence Emergi-Lite, ou des avances à cette dernière. M.
Pesce ignore si de telles inscriptions existent (comptes recevables pour Kaufel Manufacturing et comptes payables pour Emergi-Lite), mais il reconnaît néanmoins que c’est généralement la pratique, mais il ne sait pas, pour ne pas l’avoir vérifié, si de telles inscriptions comptables apparaissent dans les registres de ces sociétés. Il en doute, toutefois. Il avance l’idée que, de toute manière, s’il y avait eu de tels comptes recevables pour l’une et comptes payables pour l’autre, les fusions subséquentes auraient annulé ces comptes. [ 60 ] Le raisonnement ne tient pas.
Le résultat des divers transferts et fusions emporte tout simplement que T & B Corporation est maintenant aux droits d’Emergi-Lite et de Kaufel Manufacturing. Ainsi, l’intérêt juridique de T & B Corporation de réclamer le remboursement des honoraires des avocats ayant assuré la défense d’Emergi-Lite pourrait difficilement être contesté.
L’une est l’assurée poursuivie, l’autre, celle qui a payé ces frais, et, enfin, l’une et l’autre ne font maintenant plus qu’une société. [ 61 ] Par ailleurs, on ne trouve aucune trace d’une quelconque cession de créance qui puisse justifier l’action de l’appelante en remboursement des frais de défense. Le seul élément auquel nous réfère cette dernière est le témoignage du vice-président finances de l’appelante, M.
Pesce, selon lequel cette dernière, qui n’a dans ses registres ni compte recevable ni compte payable correspondant au montant de sa demande en justice, remboursera T & B Corporation si son action devait réussir. Cette affirmation n’est appuyée d’aucune résolution de l’appelante attestant de cet engagement.
Plus encore, le témoin explique qu’à ce jour, les registres comptables de cette dernière ne font pas mention de la somme réclamée, mais qu’ils seront modifiés, advenant le paiement de l’intimée. [ 62 ] Tous ces éléments, dont la réorganisation corporative, caractérisent la présente réclamation et font en sorte que le statut de preneur d’assurance de l’appelante ne peut servir d’assise suffisante à son action par laquelle elle réclame le remboursement des frais de défense payés par une autre entité juridique au bénéfice d’une autre assurée.
Cette conclusion, à elle seule, emporte le rejet de l’appel. [ 63 ] Compte tenu de la réponse négative donnée à la première question, il n’est donc pas nécessaire de répondre à la question portant, somme toute, sur la validité de l’« avenant Québec » ( Amendatory Quebec Clause ) au contrat d’assurance (avenant n o 1 [3] ), sinon pour relever le fait que l’action en responsabilité a été intentée en l’espèce au Connecticut contre la société américaine Emergi-Lite pour la fraude commise aux États-Unis par le gestionnaire du régime de retraite de cette société, et non au Québec.
L’appelante soutient qu’il faut écarter l’application de cet avenant et que les articles 2414 et 2503 C.c.Q. lui permettent d'exiger le remboursement des frais de défense au-delà de la limite de 1 M$ stipulée à l'Avenant n o 10. Si intéressante que puisse être la question de droit sous-jacente, il ne me paraît pas propice d’en décider, en définitive, en obiter . [ 64 ] Le pourvoi doit donc échouer, avec dépens. JACQUES DUFRESNE, J.C.A.
Loading document…