2024 QCCS 421, 2024 QCCS 421
Opinion
Libelula inc. c. Presse Café Franchise Restaurant inc. 2024 QCCS 421 COUR SUPÉRIEURE (Chambre commerciale) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE montréal N o : 500-11-062835-232 DATE : Le 12 février 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE christian immer, J.C.S. ______________________________________________________________________ LA LIBELULA INC. FRANCISCO BAUTISTA ALEJANDRA BAUTISTA PLANCARTE Demandeurs c. PRESSE CAFÉ FRANCHISE RESTAURANT INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT Demande en homologation d ’ une sentence arbitrale étrangère (art. 652 C.p.c.) ______________________________________________________________________ [ 1 ] En Ontario, le Arthur Wishart Act (« AWA ») accorde d’importants droits aux franchisés. S’appuyant sur les dispositions du AWA , les demandeurs ont prié un arbitre de déclarer que leur contrat de franchise est résolu et de condamner les défendeurs à leur verser des sommes importantes.
Ils ont eu gain de cause. [ 2 ] Ils demandent à présent au Tribunal d’homologuer, en partie, les sentences rendues. [ 3 ] Réduit à l’essentiel, le AWA encadre l’obligation d’information du franchiseur. Ainsi, avant que le contrat de franchise n’intervienne, le franchiseur doit fournir un document d’information au franchisé éventuel. Ce document doit comprendre tous les « faits importants » et les « états financiers prescrits ». Si le franchisé ne reçoit pas un tel document d’information , il peut « résoudre » le contrat de franchise au plus tard deux ans après sa conclusion.
Dans les soixante jours de cette résolution, le franchiseur doit, entre autres, rembourser toute somme reçue et acheter les « stocks » que le franchisé a acheté. [ 4 ] Le AWA lève aussi, dans une certaine mesure, le voile corporatif du franchiseur. Ainsi, il permet au franchisé de réclamer le paiement des sommes dues, solidairement, d’une personne qui a un lien , avec le franchiseur ( franchisor’s associate ). [ 5 ] En 2014, un contrat de franchise intervient entre Alejandra Bautista Plancarte et le franchiseur Presse Café Franchise Restaurants inc. (le « Franchiseur »).
Francisco Bautista se porte caution des obligations d’Alejandra. La franchise est cédée à La Libelula Inc. [ 6 ] Le commerce débute ses opérations en juillet 2019. La relation ne fait pas long feu. Le 24 novembre 2015, les demandeurs transmettent un « Notice of Rescission of Franchise Agreement » dans lequel ils indiquent résoudre le contrat de franchise pour cause de manquements aux exigences du AWA . Ils réclament le paiement des sommes auxquels ils allèguent avoir droit en vertu du AWA .
Ils réclament ces sommes non seulement du Franchiseur, mais aussi de deux personnes qui ont un lien au sens où l’entend le AWA , c’est-à- dire, Marcel Hachem et Eastern Canadian Coffee Company Ltd. (« ECCC »). [ 7 ] Ce différend est soumis à l’arbitrage, le contrat de franchise comprenant une clause compromissoire [1] . [ 8 ] Le Franchiseur s’oppose à la demande. Il paraît aussi avoir déposé sa propre demande d’arbitrage le 23 décembre 2015 [2] . [ 9 ] Dans un Arbitration Agreement signé en juillet 2016, les parties conviennent de scinder l’audience en deux [3] . Deux décisions sont rendues: 9.1.
Sentence Phase 1 [4] : cette décision est rendue à la suite du consentement des parties. Les défendeurs reconnaissent que le document d’information n’a pas été fourni. Le contrat de franchise est donc résolu. La question à savoir si, outre le franchiseur, ECCC et Hachem
doivent être condamnés à
titre de « personne ayant un lien » avec le franchiseur pour le remboursement des sommes est reportée à la phase 2 tout comme la question des frais. 9.2. Sentence Phase 2 [5] : l’arbitre conclut qu’ECCC et Hachem sont des personnes ayant un lien avec le franchiseur de sorte qu’ils doivent être condamnés solidairement. Selon l’arbitre, les sommes dues en vertu du AWA se chiffrent à 578 588,42$.
Il accorde aussi des intérêts pré sentence de 41 019,80$ ainsi que des frais totalisant 200 978,45$. [ 10 ] Mécontents de cette décision, 13 janvier 2023, le Franchiseur, Hachem et ECCC contestent le bien-fondé de la sentence Phase 2 devant la Cour supérieure de justice de l’Ontario.
Ces demandes de permission d’en appeler et en annulation sont fixées pour audience devant la Cour supérieure de justice de l’Ontario en novembre 2024. [ 11 ] Cinq mois plus tard, soit en mai 2023, les demandeurs déposent en Ontario une demande de permission pour exécuter la sentence arbitrale en s’appuyant sur l’article 50 de la Loi de 1991 sur l’arbitrage ontarienne (« AA ») [6] .
Cette demande est aussi fixée pour audience en novembre 2024. [ 12 ] Finalement, ce n’est qu’en septembre 2023 que les demandeurs instituent la demande de reconnaissance et d’exécution devant la Cour supérieure du Québec de ces sentences arbitrales rendues hors Québec dont le Tribunal est saisi. [ 13 ] Ils cherchent l’homologation et la Sentence Phase 1 contre toutes les parties et la reconnaissance et l’exécution partielle de la Sentence Phase 2, en ce qui a trait à la condamnation du franchiseur au paiement de la somme de 619 608,22$, constituée du montant de 578 588,42 $ auquel s’ajoutent les intérêts pré sentence de 41 019,80$. [ 14 ] Le Franchiseur conteste vivement cette demande.
Il est d’avis que, pour l’heure, la sentence ne peut être rendue exécutoire. Il soulève quatre éléments de contestation : 14.1. La clause compromissoire se trouve dans le contrat de franchise. Or, ce contrat de franchise est intervenu entre le franchiseur d’une part et Alejandra et Francisco d’autre part. Il ne s’étend pas à Hachem ou ECCC. 14.2. Tel que le prévoit le paragraphe 653(6) C.p.c., le Franchiseur peut s’opposer à la demande d’homologation puisqu’une demande de permission d’en appeler et d’annulation est pendante à l’égard de la Sentence Phase 2. 14.3.
Subsidiairement, le Tribunal doit user de ses pouvoirs en vertu de l’article 654 C.p.c. et surseoir aux procédures québécoises. 14.4. La Sentence Phase 1, ne contenant que des conclusions déclaratoires, n’est pas susceptible d’être homologuée, ni reconnue ou déclarée exécutoire. [ 15 ] Pour les motifs qui suivent, le Tribunal sursoit à la demande mais ordonne au Franchiseur de verser un cautionnement de 620 000$. [ 16 ] Examinons chacune des questions en litige. 1.
La portée de la convention d’arbitrage [ 17 ] Il est vrai qu’au départ, le contrat de franchise qui incorpore une clause compromissoire n’était pas annexé à la demande en homologation. Le contrat a toutefois été déposée lors de l’audience [7] et donc ce vice de forme a été corrigé, comme l’admet le Franchiseur. [ 18 ] Le Franchiseur avance que ce contrat de franchise doit être signé par toutes les parties. Or, ECCC et Hachem ne l’ont pas signé.
Il plaide que le 3 ième alinéa de l’article 652 C.p.c., indique que les « règles en la matière s’interprètent en tenant compte, s’il y a lieu, de la Convention pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères adoptée par la Conférence des Nations Unies sur l’arbitrage commercial international tenue à New York le 10 juin 1958 [Convention]». Cette Convention prévoit à son
article II que l’arbitrage doit être prévu par convention écrite, c’est-à-dire dans une clause compromissoire insérée dans un contrat ou un compromis, signée par les parties ou contenue dans un échange de lettres ou de télégrammes. [ 19 ] En l’instance, la demande de reconnaissance et d’exécution vise le Franchiseur, mais pas Hachem et ECCC. Clairement, le Franchiseur a signé le contrat de franchise, lequel est assujetti au droit de la province du lieu du commerce, c’est-à-dire l’Ontario.
Ainsi, le recours qui cherche à invoquer la protection de l’ AWA à l’encontre du Franchiseur est clairement visé par la clause compromissoire. [ 20 ] À tout événement, s’il y avait quelque doute à ce propos, un Arbitration Agreement est signé plusieurs mois après que les parties aient déposé leur avis d’arbitrage [8] auquel interviennent Alejandra, Francisco, Libelula, le Franchiseur, Hachem et ECCC. Toutes ces parties étaient libres de soumettre leurs différends à l’arbitrage.
Ainsi, même si la clause compromissoire contenue au contrat de franchise avait une portée limitée au Franchiseur, il n’en demeure que le Arbitration Agreement intervenu par après lie toutes les parties pour le sujet des avis d’arbitrage. [ 21 ] Il est vrai, comme l’avance les parties, que le Arbitration Agreement est signé par les avocats et non les parties. Rien n’indique que les avocats n’avaient pas de mandat pour agir ainsi.
S’il y avait problème à cet égard, en participant à l’arbitrage, le Franchiseur, Hachem et ECCC ont clairement ratifié la signature apposée par leur mandataire. [ 22 ] Le Tribunal ajoute aussi que ces motifs n’ont nullement été soulevés dans le cadre de la demande d’annulation et pour permission d’en appeler, déposée en Ontario. [ 23 ] Ce premier motif d’opposition à la reconnaissance ne peut donc prévaloir.
2. Effet de l’annulation cherchée en Ontario 2.1 Position du Franchiseur [ 24 ] Le Franchiseur plaide que la Sentence Phase 2 est assujettie à une procédure d’annulation en Ontario. De ce fait, elle n’est pas encore devenue obligatoire pour les parties. [ 25 ] Le sous paragraphe 653(6 0 ) C.p.c. prévoit qu’une
partie peut s’opposer si « la sentence arbitrale ou la mesure n’est pas encore devenue obligatoire pour les parties ou a été annulée ou suspendue par une autorité compétente du lieu dans lequel, ou d’après la loi duquel, la sentence arbitrale a été rendue ou la mesure décidée ». [ 26 ] Vu que les sentences ont été rendues en Ontario, dans cette province, elle constitue des sentences internes. En vertu de la AA , non seulement une annulation, mais aussi un appel sur une question de droit est donc possible.
L’article 47 de la AA prescrit qu’un appel doit être interjeté dans les trente jours de la sentence, tout comme la requête en annulation. En l’instance, l’appel a effectivement été interjeté et l’annulation demandée dans ce délai. [ 27 ] Le Franchiseur plaide que la Sentence Phase 2 ne peut donc être obligatoire.
Elle ne le sera qu’à l’issue de l’appel et la demande d’annulation Il invoque au soutien de cet argument le jugement de la Cour suprême du Canada dans Yugraneft [9] . [ 28 ] Le Franchiseur plaid e donc que puisque la demande d’annulation a été déposée dans le délai prévu à la AA , le Québec devrait refuser de reconnaître et d’exécuter la sentence et ce jusqu’à ce que jugement final soit rendue, moment auquel la Sentence 2 sera obligatoire. 2.2 Discussion [ 29 ] Il faut d’abord soigneusement analyser la procédure déposée en Ontario. [ 30 ] ECCC, Hachem et le Franchiseur attaquent la Sentence Phase 2 sur deux fronts [10] : 30.1.
ECCC, Hachem et le Franchiseur demandent la permission d’en appeler de cette décision. En effet, selon le paragraphe 45(1) Arbitration Act (« AA »), un appel sur une question de droit peut être logé à l’égard d’une sentence, sur permission du tribunal. 30.2. Ils demandent aussi l’annulation de la sentence.
À ce propos, le paragraphe 46(3) du AA prévoit que la sentence est annulée advenant qu’elle « porte sur un différend que la convention d’arbitrage ne prévoit pas ou porte sur une décision qui dépasse les termes de la convention ». [ 31 ] Seuls Hachem et ECCC avancent que l’arbitre dans la Sentence Phase 2 [11] a incorrectement interprété l’article 1 du AWA en les qualifiant de « personnes qui ont un lien ». Ils soutiennent n’avoir aucune responsabilité. [ 32 ] Le Franchiseur, Hachem et ECCC soutiennent que la clause d’arbitrage ne donne pas compétence à l’arbitre de condamner une
partie au paiement des frais.
Or, la reconnaissance et l’exécution de cette conclusion quant aux frais n’est pas recherchée dans le cadre du débat que le Tribunal a à trancher. [ 33 ] La seule conclusion pour laquelle l’exécution et la reconnaissance est présentement recherchée - la condamnation du Franchiseur à payer la somme de 578 588,42$ et les intérêts pré sentence de 41 019,80$ aux demandeurs - ne fait pas l’objet d’un appel, ni d’une demande d’annulation. [ 34 ] Le Franchiseur admet que même si la demande d’annulation ou l’appel de ECCC et de Hachem sont accueillis et que les tribunaux ontariens concluent qu’ils ne sont pas des « personnes qui ont un lien » au sens de la AWA et que l’arbitre n’avait pas compétence pour adjuger les frais en faveur des demandeurs, le Franchiseur demeurera néanmoins obligé de payer la somme de 578 588,42$ et les intérêts pré sentence de 41 019,80$.
Les procédures ontariennes n’y changeront rien. [ 35 ] Ainsi, le Tribunal peut-il scinder la sentence 2 et ne reconnaitre et rendre exécutoire que la
partie qui ne fait pas l’objet d’un appel ou d’une demande d’annulation en Ontario et qui sera payable peu importe la décision des tribunaux ontariens? [ 36 ] Si un jugement était en jeu plutôt qu’une sentence arbitrale, l’appel d’un jugement par une
partie condamnée solidairement avec d’autres, ne suspend pas l’exécution du jugement contre les autres parties solidaires qui n’ont pas fait appel du jugement [12] . Ainsi, le jugement dont il n’y a pas eu appel a la force de la chose jugée, même si celui-ci devait ultérieurement être infirmé dans le cadre de l'appel interjeté par une autre
partie [13] . [ 37 ] En matière d’appel d’un jugement, l’article 355 al.2 C.p.c. prévoit aussi que si l’appel ne ferait qu’augmenter ou réduire le montant accordé par le jugement de première instance, un juge de la Cour d’appel peut, sur demande, ordonner à la
partie condamnée d’exécuter le jugement jusqu’à concurrence du montant non contesté . Ce pouvoir discrétionnaire permet aux justiciables d’éviter les inconvénients d’un appel dont l’objet est de portée limitée, mais en même temps de ne pas porter préjudice au véritable enjeu à être débattu devant la Cour d’appel [14] .
Ainsi, par exemple, dans Malo , le juge Schrager siégeant comme juge unique ordonne l’exécution partielle du jugement, soit le versement de sommes détenues en fidéicommis malgré l’appel, puisque le jugement éventuel de la Cour qui rejetterait ou qui donnerait raison aux appelants ne serait pas susceptible de modifier l’ordonnance. [15] [ 38 ] Aussi, dans le cadre d’une demande de reconnaissance et d’exécution d’un jugement étranger, l’
article 3159 C.c.Q. stipule : «si le décision statue sur plusieurs demandes qui sont dissociables, la reconnaissance ou l’exécution peut être accordée partiellement ». [ 39 ] Ces règles sont-elles transposables dans le cadre de la reconnaissance et l’exécution d’une sentence arbitrale étrangère?
[ 40 ] La reconnaissance et l’exécution partielle d’une sentence est en soi envisageable. [ 41 ] Les auteurs et les tribunaux reconnaissent l’homologation partielle d’une sentence locale [16] . « Il est possible de scinder les différentes conclusions de l’arbitre, le tribunal peut procéder à une homologation partielle de la sentence plutôt que de la refuser » [17] . L’article 646(5 0 ) C.p.c. prévoit expressément qu’une conclusion qui dépasse les termes de la convention d’arbitrage, si elle peut être dissociée des autres, peut ne pas être homologuée. Cela est donc similaire à ce que prévoit l’
article 3159 C.c.Q. en matière de reconnaissance et d’exécution de jugements étrangers. [ 42 ]
Le paragraphe 653(5 0 ) C.p.c. s’appliquant aux sentences arbitrales rendues hors du Québec est le miroir de l’article 646(5 0 ) C.p.c. pour les sentences locales. Ainsi, l’article 653 (5 0 ) prévoit aussi explicitement la possibilité de retrancher une conclusion qui dépasse les termes de la convention d’arbitrage, cette seule conclusion n’étant alors pas reconnue et non exécutoire. [ 43 ] Peut-on étendre ce principe au cas où seule l’exécution et la reconnaissance d’une
partie de la sentence est recherchée, l’autre
partie étant sujette à une demande d’annulation ou d’appel? [ 44 ] Le Franchiseur soutient qu’il est impossible d’étendre ainsi ce principe vu l’article 653(6 0 ) C.p.c.
Selon lui, le jugement dans Yugraneft emporte nécessairement que la Sentence 2 n’est pas obligatoire ou binding et qu’il faut attendre l’issue des procédures ontariennes. [ 45 ] Les dispositions du Code de procédure civile sur l’arbitrage s’interprètent, s’il y a lieu, en tenant compte de la Loi type sur l’arbitrage commercial international adoptée le 21 juin 1985 par la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international [« Loi-type » ] lorsqu’un arbitrage met en jeu des intérêts de commerce international [18] . [ 46 ] Les règles régissant la reconnaissance et l’exécution de sentences arbitrales rendues hors Québec sont interprétées, s’il y a lieu, en tenant compte de la Convention pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères adoptée par la Conférence des Nations Unies sur l’arbitrage commercial international tenue à New York le 10 juin 1958 [« Conférence » ] [19] . [ 47 ]
Le paragraphe 653 (6 0 ) est une reproduction littérale du paragraphe 36(1)(a)
v) de la Loi type qui se lit comme suit en version française et anglaise :
Article 36. Motifs du refus de la reconnaissance ou de l’exécution
(1) La reconnaissance ou l’exécution d’une sentence arbitrale, quel que soit le pays où elle a été rendue, ne peut être refusée que:
a) Sur la demande de la
partie contre laquelle elle est invoquée, si ladite
partie présente au tribunal compétent auquel est demandée la reconnaissance ou l’exécution la preuve: (…)
v) Que la sentence n’est pas encore devenue obligatoire pour les parties, ou a été annulée ou suspendue par un tribunal du pays dans lequel, ou en vertu de la loi duquel elle a été rendue;
Article 36. Grounds for refusing recognition or enforcement
(1) Recognition or enforcement of an arbitral award, irrespective of the country in which it was made, may be refused only:
a) at the request of the party against whom it is invoked, if that party furnishes to the competent court where recognition or enforcement is sought proof that: (…) (
v) the award has not yet become binding on the parties or has been set aside or suspended by a court of the country in which, or under the law of which, that award was made; [ 48 ] Or, la Cour suprême dans Yunagreft décide qu’une sentence dont l’annulation est requise dans le pays dans lequel elle a été rendue n’est pas « obligatoire » et ce jusqu’à ce que l’annulation ait été tranchée : [54] La Loi type prévoit qu’une
partie à l’arbitrage a trois mois, à compter de la date à laquelle elle reçoit communication de la sentence, pour présenter aux tribunaux locaux une demande d’annulation d’une sentence (par. 34(3) — voir
annexe A). Au moins jusqu’à l’expiration de ce délai, la sentence arbitrale peut ne pas avoir acquis le caractère définitif nécessaire pour permettre la présentation d’une demande de reconnaissance et d’exécution aux termes de la Convention. S’il subsiste une possibilité d’annulation d’une sentence, celle - ci peut être consid ér ée comme n ’étant pas « devenue obligatoire » aux termes de l ’al. V(1)
e) de la Convention (Blackaby et Partasides, p. 649 - 650). Le m ême raisonnement s ’applique quand une demande d’annulation de la sentence est en cours . Ainsi, si une sentence est prononcée dans un État ayant adopté la Loi type, ou dans un État ayant des dispositions analogues sur l’annulation d’une sentence arbitrale, le créancier de la sentence ne pourrait savoir et n’aurait aucune raison de penser qu’une demande de reconnaissance et d’exécution peut être présentée le jour même où la sentence est prononcée.
Dans ces circonstances, le délai de prescription en vertu de l’art. 3 de la Limitations Act ne commencera pas à courir tant que ne sera pas écartée la possibilité que la sentence soit annulée par les tribunaux du pays où elle a été prononcée. (…) [55] Il semble que ce soit le cas en l’espèce. La Russie a adopté la Loi type, mais rien au dossier dont dispose la Cour n’indique que la Russie a modifié l’art. 34 au moment où elle a adopté la Loi type (Sentence du tribunal d’arbitrage commercial international de Russie (traduction anglaise), d.a., vol. 2, p. 84). Par conséquent, les tribunaux d’un État
partie à la Convention auraient le droit de refuser de reconnaître et d’exécuter la sentence dont il est question en l’espèce jusqu’à l’expiration du délai d’appel de trois mois ou, si un appel a été interjeté, jusqu’à l’issue de l’appel. [Le Tribunal souligne et met en caractère gras]
[ 49 ] Vu ces motifs Yugraneft , le Tribunal juge qu’il n’y a pour l’instant pas lieu de trancher la demande en reconnaissance et exécution de la sentence et qu’il doit exercer les pouvoirs qui lui sont dévolus par l’article 654 C.p.c. pour surseoir à statuer sur la demande de reconnaissance et d’exécution des demandeurs. 3.
Quel doit être le montant du cautionnement à verser? [ 50 ] Puisque le Tribunal dans l’exercice de sa discrétion juge qu’il faut surseoir à statuer sur la reconnaissance et sur l’exécution de la sentence jusqu’à ce que les tribunaux ontariens se soient prononcés, reste à décider s’il doit ordonner au Franchiseur de verser un cautionnement comme il en a le pouvoir en vertu de l’article 654 al. 2 C.p.c. [ 51 ] Rien dans le débat engagé en Ontario ne viendra modifier le fait que le Franchiseur doit 619 608,22$. [ 52 ] Le Franchiseur demande néanmoins au Tribunal de faire preuve de modération dans l’établissement du montant du cautionnement, comme le juge Kalichman l’a fait dans l’affaire Lakah [20] . [ 53 ] Dans Lakah , le demandeur cherchait à ce qu’un cautionnement égal au montant de la condamnation de 150 000 000$ soit déposé, alors que l’attaque de la sentence menée devant les tribunaux new-yorkais et québécois portaient précisément sur le bien-fondé de cette condamnation.
Dans un tel contexte, le juge Kalichman a prudemment limité le montant de cautionnement à la somme de 1 000 000$. [ 54 ] Au risque de redite, si en l’instance, le Franchiseur, Hachem et ECCC ont gain de cause sur toute la ligne devant les tribunaux ontariens, le Franchiseur devra néanmoins verser le montant de 619 608,22$ plus les intérêts qui se sont accumulés depuis le 12 janvier 2023 au taux de 4%. [ 55 ] C’est pour cette raison que le Tribunal ordonnera au Franchiseur de verser à
titre de cautionnement de 620 000$. 4. La sentence phase 1 ne contenant que des conclusions déclaratoires n’est pas susceptible d’être homologuée, ni reconnue ou déclarée exécutoire. [ 56 ] La Sentence Phase 1 n’a pas fait l’objet de demande d’annulation ou d’appel en Ontario ni d’annulation. [ 57 ] Les demandeurs demandent au Tribunal de reconnaitre et de rendre exécutoire les deux conclusions suivantes contenues dans la Sentence Phase 1: 1.
The Disclosure Document dated October 22, 2014 provided to the Applicants by the Respondent, Presse Cafe Franchise Restaurants Inc. (the "Franchisor"), on or about October 22, 2014 was so deficient that it amounted to no disclosure at all for purposes of
Section 5 of the Arthur Wishart Act (Franchise Disclosure) , 2000, S.O. 2000 c. 3 (the " Wishart Act "). 2.
The Applicants were entitled to and did validly rescind all "franchise agreements", as defined in Section 1(1) of the Wishart Act , pursuant to Section 6(2) of the Wishart Act by delivery of the Notice of Rescission dated November 24, 2015 pursuant to Section 6(3) of the Wishart Act. [ 58 ] Ces conclusions ont été prononcées par l’arbitre sur le « reading the Consent of the parties, by their lawyers ». [ 59 ] Le Franchiseur affirme qu’homologuer cette décision ne sert aucune fin. [ 60 ] Le Tribunal n’est pas d’accord.
Il n’y a aucun principe qui veut qu’une sentence arbitrale rendue de consentement ne peut pas être rendue exécutoire. [ 61 ] Le Tribunal estime que les mêmes considération sous-tendant le raisonnement du du juge Dalphond dans l’extrait qui suit, s’applique à l’« homologation » de la sentence en l’instance : [19] Finalement, je rappelle que l'homologation partielle est une possibilité expressément reconnue à l'art. 946.4 C.p.c. in fine.
Elle serait aussi logiquement appropriée et justifiée par l'art. 4.2 C.p.c., lorsqu’on peut scinder, comme en l'instance, les conclusions quant à la faute contractuelle et celles relatives au préjudice (une façon de procéder d'ailleurs possible même devant les instances judiciaires comme l'indiquent les art. 273.1 et 273.2 C.p.c.). [ 62 ] Cela étant, la Sentence Phase 1 est indissociable de la Sentence Phase 2 et de ce fait, le Tribunal va également surseoir à la reconnaissance et à l’exécution de celle-ci.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 63 ] SURSOIT à statuer sur la Application for the partial recognition of an Arbitration Award outside Quebec et ce jusqu’à ce qu’une décision finale ait été rendue par la Cour supérieure de l’Ontario dans le cadre de la Application P-6; [ 64 ] ORDONNE à Presse Café Franchise Restaurants Inc. de fournir un cautionnement de 620 000$ d’ici le 26 mars 2024; [ 65 ] LE TOUT, frais à suivre.
__________________________________ christian immer, j.c.s. Me Michel Ménard Lapointe Rosenstein Marchand Melançon sencrl Avocat des demandeurs Me Jacques Darche Me Dayeon Min Borden Ladner Gervais s.e.n.c.r.l., s.r.l. Avocats de la défenderesse Date d’audience : 27 décembre 2023
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