2012 QCCA 1766, 2012 QCCA 1766
Opinion
Québec (Procureur général) c. Duchesne 2012 QCCA 1766 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC No: 200-09-007761-122 (200-17-012147-096) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE Le 3 octobre 2012 L’HONORABLE FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. (JP1470) APPELANT AVOCAT PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC Me MÉLANIE ROBERT (Chamberland, Gagnon) INTIMÉE AVOCAT LYSE DUCHESNE Me MARC DELISLE INTERVENANT AVOCAT SYNDICAT DE LA FONCTION PUBLIQUE ET PARAPUBLIQUE DU QUÉBEC INC.
Me JEAN-LUC DUFOUR (Poudrier, Bradet) GREFFIÈRE : Julie Boudreault Gravel (TB3311) SALLE : 4.30 DESCRIPTION : Requête amendée du Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec inc. en intervention 10 h 29 Discussions quant au délai de présentation de la contestation de la
partie intimée; Me Dufour dépose des notes et autorités supplémentaires en 2 volumes; 10 h 31 Observations de Me Dufour; Observations du juge; 10 h 32 Me Dufour poursuit;
Observations du juge; 10 h 37 Observations de Me Delisle; Observations du juge; Me Robert précise n'avoir aucune représentation à faire valoir quant à l'intervention du Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec inc. ; 10 h 45 Discussions; 10 h 51 Suspension; 11 h 25 Reprise; Jugement. (
s) Greffière audiencière PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec inc . désire intervenir dans le litige qui oppose l'appelant, le Procureur général du Québec, et l'intimée, madame Lyse Duchesne.
Le premier se pourvoit contre le jugement de la Cour supérieure qui l'a condamné à indemniser l'intimée pour la faute qu'aurait commise sa préposée en fournissant, à l'intimée, une estimation erronée quant à la hauteur de la rente de retraite à laquelle elle pouvait prétendre. [ 2 ] Au nombre de ses moyens d'appel, le Procureur général conteste la compétence de la Cour supérieure à se saisir du litige. Il avance que l'affaire relèverait plutôt de la compétence de l'arbitre de grief, une proposition qu'entend contester le syndicat dans sa déclaration d'intervention.
Au dire de ce dernier, l'affaire pourrait davantage relever de la compétence du Tribunal d'arbitrage créé par la "
Loi sur les régimes de retraites des employés du gouvernement et des organismes publics " [1] [ 3 ] L'intimée s'oppose à l'intervention au motif d'absence d'intérêt du syndicat au sens de l'article 208 du Code de procédure civile . Elle allègue : 9. « 1.1.
Intérêt de l'intervenant en droit privé : En droit privé, cet intérêt se confond avec l'intérêt suffisant requis du demandeur en justice (art. 55 C.p.c .) et il doit être juridique, né et actuel , et non simplement éventuel, direct et personnel »; [ 4 ] À mon avis, l'argument de l'intimée ne peut s'appliquer au litige à l'étude, à tout le moins en ce qui concerne le volet portant sur l'étendue de la compétence respective de la Cour supérieure, de l'arbitre de grief et du Tribunal d'arbitrage spécial.
Il s'agit là d'un volet de droit public qui, dans le contexte, rend vraisemblable l'intérêt du syndicat. [ 5 ] À mon avis, son intervention dans le dossier se justifie sous l'article 211 C.p.c ., avec les adaptations qui s'imposent au stade de l'instance d'appel. J'estime donc qu'il y a lieu de rejeter la requête en opposition de l'intimée et d'autoriser la demande d'intervention. [ 6 ] L'introduction de cette intervention nécessite le prononcé de certaines ordonnances de gestion. En application de l'article 508.2 C.p.c ., il en a d'ailleurs été question lors de l'audience.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 7 ] ACCUEILLE la requête en intervention; [ 8 ] AUTORISE l'intervention du Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec inc.; [ 9 ] REJETTE la requête en opposition de l'intimée; [ 10 ] AUTORISE l'intervenant à produire un mémoire d'au plus 30 pages, lequel devra être déposé au plus tard le 8 janvier 2013, après avoir été signifié à l'appelant et à l'intimée; [ 11 ] PROLONGE le délai octroyé à l'intimée, pour la production de son propre mémoire, celui-ci devant être déposé au plus tard le 11 avril 2013, après avoir été signifié à l'appelant et à l'intervenant; [ 12 ] Le tout, frais à suivre.
FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A.
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