2011 QCCQ 8594, 2011 QCCQ 8594
Opinion
Tessier c. Bergeron 2011 QCCQ 8594 JL2829 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RICHELIEU LOCALITÉ DE SOREL-TRACY « Chambre civile » N° : 765-32-003734-101 DATE : 15 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SERGE TESSIER
Partie demanderesse c. MICHEL-ERIC BERGERON
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] VU l'absence de la
partie défenderesse Michel-Eric Bergeron, lequel n'a pas contesté la demande qui lui fut dûment signifiée le 9 décembre 2010; [ 2 ] VU la preuve testimoniale et documentaire (P-1 à P-3) offerte par le demandeur Serge Tessier; [ 3 ] CONSIDÉRANT que le demandeur Serge Tessier réclame la somme de 800 $ pour les motifs ainsi énoncés à sa demande
datée du 3 décembre 2010 : "1. Le 1er avril 2010, suite à une entente verbale, la
partie demanderesse s'engageait à rendre les services suivants : fabrication d'une prothèse dentaire complète supérieure. 2. La défenderesse devait se rendre au préalable chez le dentiste, soit le 14 mai 2010, pour l'extraction de la totalité des dents restantes au maxilaire supérieur. La mise en bouche de la prothèse dentaire devait être fait le même jour. 3. Le 14 mai 2010, la défenderesse ne s'est jamais présenté chez le dentiste et par le fait même n'a pas réclamé la prothèse dentaire chez la
partie demanderesse; 4. L'entente prévoyait le versement d'une somme de 1 000,00 $ pour la fabrication et la mise en bouche. 5. La
partie demanderesse réclame la somme de 800.00$ pour la fabrication de la prothèse dentaire. 6. La
partie défenderesse devait payer la somme due le 14 mai 2010 lors de la mise en bouche. 7. La
partie défenderesse doit encore à la
partie demanderesse la somme de 800,00 $. 8. Bien que dûment requis par mise en demeure, la
partie défenderesse refuse ou néglige de payer." (sic) [ 4 ] CONSIDÉRANT que le demandeur Serge Tessier a offert un témoignage crédible et une preuve documentaire suffisante au soutien des allégations de sa demande pour la somme réclamée de 800 $ représentant le prix d'une prothèse dentaire supérieure confectionnée à la demande et au profit du défendeur Michel-Eric Bergeron; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 5 ] ACCUEILLE la demande, [ 6 ] CONDAMNE le défendeur Michel-Eric Bergeron à payer au demandeur Serge Tessier la somme de 800 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code Civil du Québec à compter de l'assignation, avec les frais judiciaires de 70 $, [ 7 ] PERMET à la
partie défenderesse Michel-Eric Bergeron, à ses frais et après préavis de 5 jours à la
partie demanderesse, de prendre possession de la prothèse dentaire et ce, dans un délai maximum de 30 jours du paiement de la présente condamnation en capital, intérêts et frais. __________________________________ MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q.
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