2016 QCCQ 7063, 2016 QCCQ 7063
Opinion
Protection de la jeunesse — 163028 2016 QCCQ 7063 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] No : 650-41-002395-149 DATE : 16 mai 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NATHALIE AUBRY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de : X Adolescent-intimé et [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Requérante et A Mère-intimée et B Père-intimé JUGEMENT SUR REQUÊTE EN RÉVISION ET PROLONGATION (Art. 95 al. 1 & 2 et 75 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.) . [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une requête en révision et prolongation concernant X, un adolescent qui aura 17 ans le [...] prochain et qui demeure au domicile familial situé dans la communauté A [ 2 ] À l’automne 2015, les parents de l’adolescent ont repris la vie commune. [ 3 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande une révision et une prolongation de la dernière ordonnance au dossier de l’adolescent, qui date du 5 mai 2015.
À cette date, X était confié à sa mère, avec la mise en place de mesures appropriées à sa situation, notamment qu’un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille pour une période de douze mois. [ 4 ] Le problème de consommation de cannabis de X a notamment conduit à ce que son développement soit toujours déclaré compromis.
Un manque d’encadrement de X de la part de sa mère avait également été constaté par les services de la protection de la jeunesse. [ 5 ] Par exemple, la mère avait tendance à donner de l’argent de poche à son fils, sans justification de ses dépenses, faisant en sorte que X pouvait aisément se procurer de la drogue. [ 6 ] La Directrice de la protection de la jeunesse soumet au Tribunal qu’un maintien de l’adolescent auprès de sa mère, ainsi qu’un suivi en toxicomanie, pourra régler la situation de compromission.
Également, il appert du rapport d’évolution déposé au dossier de la Cour que le fait que le père soit de retour au domicile familial est un élément positif pour la dynamique familiale. L’adolescent respecte la discipline imposée par ses parents. [ 7 ] Au cours de la dernière mesure, la mère s’est activement impliquée dans la vie de son fils, notamment au niveau scolaire. Une
amélioration de la fréquentation scolaire de l’adolescent a d’ailleurs été observée. [ 8 ] Également, l’adolescent a diminué sa consommation. Toutefois, cette problématique devra être encore travaillée, l’adolescent devant se soumettre à un suivi en toxicomanie de manière assidue. [ 9 ] Présents à l’audition, les parents se disent d’accord avec les mesures proposées.
L’adolescent consent également à la requête de la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 10 ] Dans les circonstances, le Tribunal considère qu’il est dans l’intérêt de l’adolescent que la requête de la Directrice de la protection de la jeunesse soit accueillie selon ses conclusions et y fera donc droit.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] ACCUEILLE la requête en révision et prolongation; [ 12 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue; [ 13 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescent sont toujours compromis; [ 14 ] CONFIE l’adolescent à sa mère; [ 15 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille pour une période de six (6) mois; [ 16 ] ORDONNE que l’adolescent reçoive les soins et services de santé requis par son état, notamment un suivi en toxicomanie; [ 17 ] ORDONNE à l’adolescent et aux parents de participer activement aux mesures ordonnées; [ 18 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de l’ordonnance. __________________________________ NATHALIE AUBRY, J.C.Q.
Me Pierre Paradis, pour l’adolescent-intimé Me Lyne Monger, pour la requérante Parents-intimés présents à l’audition, non représentés par procureur Date d'audition : 4 mai 2016
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