2019 QCCA 861, 2019 QCCA 861
Opinion
Perron c. R. 2019 QCCA 861 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003560-187 (620-01-005224-137) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 15 mai 2019 CORAM : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. (JT1086) FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. (JP1470) CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. (JG1843)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT TONY PERRON M e PASCAL JOLICOEUR (Cliche, Matte)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE M e MARC-ANDRÉ ROY (AR2294) (Directeur des poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 9 juillet 2018 par l'honorable Josée Bélanger de la Cour du Québec, district d’Abitibi.
NATURE DE L'APPEL : - Requête pour permission d’appeler déférée à la formation - Fraude Greffière audiencière : Gisèle Tendeng Diène (TT1595) Salle : 4.33 – VISIOCONFÉRENCE AUDITION 11 h 14 La Cour s’adresse aux avocats; 11 h 15 Observations de Me Jolicoeur; Me Jolicoeur demande à la Cour d’amender les conclusions de son exposé afin de corriger le montant de l’ordonnance de dédommagement; Observations de la Cour; Me Jolicoeur poursuit; 11 h 25 La Cour s’adresse à Me Roy; Observations de Me Roy; Observations de la Cour; Me Roy poursuit; 11 h 28 Suspension; 11 h 32 Reprise; Arrêt, les motifs seront ajoutés au procès-verbal; 11 h 33 Fin de l’audience. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Déclaré coupable d’une fraude de plus de 5 000 $ au dépens des actionnaires de la compagnie minière 9162-0112 Québec inc. (Bull’s Eye) ( art. 380(1)
a) C.cr . ), l’appelant a écopé de 18 mois d’emprisonnement et été soumis à une ordonnance de probation d’une durée de 2 années assortie d’une ordonnance de dédommagement s’élevant à 179 594 $ au bénéfice de Bull’s Eye et des détenteurs d’actions inscrits au « Registre des actionnaires » le 31 octobre 2008 [1] . [ 2 ] Il interjette appel de l’ordonnance de dédommagement au motif principal que celle-ci ne satisfait pas aux critères exigés par l’
article 738 C.cr . en ce que la valeur de la perte ne pouvait être facilement déterminée et, subsidiairement, parce que la juge aurait omis de déduire du remboursement la somme de 132 757,72 $ correspondant aux avances consenties par lui à Bull’s Eye et aux factures impayées par cette dernière à Forage Sismo inc. (« Sismo »), une entreprise dont il est l’âme dirigeante. * [ 3 ] La juge a retenu de la preuve produite au procès que l’appelant avait (1) incité et convaincu au moyen de déclarations mensongères, des actionnaires à investir leurs économies dans Bull’s Eye, (2) pillé les coffres de Bull’s Eye et détourné la somme de 179 594 $ à son propre bénéfice et à celui de Sismo et (3) utilisé des moyens dolosifs pour tromper les administrateurs de Bull’s Eye afin
de cacher la situation réelle de la société et pour maintenir les actionnaires dans l’ignorance du détournement de fonds qu’il avait orchestré. * * [ 4 ] L’
article 738 C.cr . prévoit notamment, dans le cas où la perte des biens d’une personne est attribuable à la perpétration d’une infraction criminelle, la possibilité d’ordonner au délinquant déclaré coupable « … de verser à cette personne des dommages-intérêts non supérieurs à la valeur de remplacement des biens à la date de l’ordonnance moins la valeur — à la date de la restitution — de la
partie des biens qui a été restituée à celle-ci, si cette valeur peut être facilement déterminée… ». [ 5 ] Cette disposition vise essentiellement à priver le délinquant, qui par sa conduite criminelle a causé un dommage, du produit de son crime en permettant à la victime de récupérer la totalité ou une
partie de la valeur de sa perte [2] .
L’ordonnance de dédommagement est particulièrement appropriée lorsque les fruits du crime se sont, comme en l’espèce, volatilisés [3] . [ 6 ] Le dédommagement est d’autant plus pertinent dans les affaires de fraude impliquant un abus de confiance, auquel cas « … The claims of the victims should be paramount over the offender’s ability to pay » [4] . [ 7 ] La juge a, en l’espèce, facilement établi la valeur de la perte résultant de la perpétration de la fraude en compilant simplement chacune des sommes prélevées sans droit par l’appelant dans les coffres de Bull’s Eye (qui avaient préalablement été identifiées dans le jugement sur la culpabilité) [5] sur lesquelles il n’a appliqué aucune déduction puisque l’appelant n’avait encore rien restitué à la date du prononcé de l’ordonnance. [ 8 ] La juge a, par ailleurs, eu raison de décliner l’invitation formulée par l’appelant de s’immiscer dans d’autres litiges actuels ou éventuels entre Bull’s Eye et ses créanciers, cette tâche relevant au premier chef du conseil d’administration de Bull’s Eye et, le cas échéant, des tribunaux civils. [ 9 ] L’appelant souligne, par ailleurs, qu’il importe de distinguer le montant de la fraude et la valeur de la perte subie, ce que la juge n’a pas fait en utilisant indifféremment ces deux concepts pour désigner la privation subie par Bull’s Eye.
Il a raison, mais l’impair est sans conséquence puisqu’en l’espèce, le montant de la fraude et celui de la perte correspondent. [ 10 ] Les fonds détournés étaient la propriété de Bull’s Eye. Cette dernière est, en conséquence, celle qui a droit au dédommagement de sa perte.
Il importe, en effet, de distinguer le patrimoine de la corporation de celui de ses actionnaires, d’autant plus que la preuve est ici muette relativement à l’impact précis du détournement sur la valeur des unités de chaque catégorie d’actions. [ 11 ] La juge aurait, en conséquence, été plus avisée d’ordonner le dédommagement au seul bénéfice de Bull’s Eye et de laisser aux administrateurs de celle-ci le soin de disposer de la somme remboursée dans le meilleur intérêt de la société et de ses actionnaires.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 12 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler de la peine; [ 13 ] ACCUEILLE l’appel à la seule fin de modifier l’ordonnance de dédommagement pour que son texte se limite désormais à ce qui suit : ORDONNE à monsieur Tony Perron de rembourser à 9162-0112 Québec inc. (Bull’s Eye) la somme de 179 594 $ qui sera payable de la façon suivante : - Un premier versement de 20 594 $ devra être fait au plus tard le 31 décembre 2019; suivi de six versements de 25 000 $, payables au plus tard le 31 décembre de chaque année, et ce, jusqu’au 31 décembre 2025, suivi d’un versement de 9 000 $, le 31 décembre 2026.
FRANCE THIBAULT, J.C.A. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A.
Loading document…