2019 QCCQ 872, 2019 QCCQ 872
Opinion
Sabourin c. Groupe Solution Marketing PD 2014 inc. (Toiture Éco- énergie inc.) 2019 QCCQ 872 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-703317-174 DATE : 28 février 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JO ANN ZAOR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MICHEL SABOURIN Demandeur c. GROUPE SOLUTION MARKETING PD 2014 INC. F.A.S.N. TOITURE ÉCO-ÉNERGIE INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une réclamation de 7 531,17 $ de Michel Sabourin correspondant aux diverses sommes engagées dans le cadre de travaux correctifs à la toiture de l’immeuble situé au [...] à Montréal. [ 2 ] CONSIDÉRANT la demande, les pièces au soutien de la réclamation et la déclaration sous serment de M.
Sabourin; [ 3 ] CONSIDÉRANT plus particulièrement le contrat de réfection de toiture confié à Toiture Éco-Énergie inc. le 9 décembre 2013 (P-6); [ 4 ] CONSIDÉRANT le certificat de garantie de 15 ans sur les pièces et main-d’œuvre donné par Toiture Éco-Énergie inc. à M.
Sabourin (P-6); [ 5 ] CONSIDÉRANT le rapport de vérification de toiture émis le 5 octobre 2017 par Toitech enr. révélant plusieurs anomalies au niveau de l’exécution des travaux, des relevés et des joints de membrane (P-3); [ 6 ] CONSIDÉRANT que les déficiences ont été dénoncées à la défenderesse qui, après être venue sur place, a fait défaut d’honorer la garantie; [ 7 ] CONSIDÉRANT que M. Sabourin a payé une somme de 6 786,53 $ incluant les taxes applicables à J. Veilleux et fils inc. pour les travaux correctifs à sa toiture; [ 8 ] CONSIDÉRANT que, selon les allégations de M.
Sabourin, Groupe Solution Marketing PD 2014 inc. est l’alter ego de Toiture Éco-Énergie inc.; [ 9 ] CONSIDÉRANT au jour du procès, l’absence de la
partie défenderesse bien que dûment convoquée et appelée; [ 10 ] CONSIDÉRANT que M. Sabourin a prouvé les allégations essentielles à sa demande, sauf quant aux frais de notaire de 85 $; POUR CES MOTIFS, le Tribunal : ACCUEILLE en
partie l’action du demandeur; CONDAMNE les défenderesses à payer au demandeur la somme de 6 786,53 $ avec intérêt au taux légal, plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 19 octobre 2017, date de l’assignation; LE TOUT , avec les frais de justice de 185 $ plus 649,64 $ correspondant au rapport d’inspection de la firme Toitech inc.
__________________________________ JO ANN ZAOR, J.C.Q. Date d’audience : 25 février 2019
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