2015 QCCQ 8226, 2015 QCCQ 8226
Opinion
Gravel c. Construction Julien Béliveau inc. 2015 QCCQ 8226 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-013061-150 DATE : 2 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN TRUDEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MANON GRAVEL Demanderesse c. CONSTRUCTION JULIEN BÉLIVEAU INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Alléguant que les travaux de réfection de la toiture de sa résidence ont mal été effectués, la demanderesse réclame 4 693,77 $ en dommages.
Mise en contexte [ 2 ] À l’automne 2013, la demanderesse mandate la défenderesse afin de régler un problème d’infiltrations d’eau provenant de la toiture de sa résidence. [ 3 ] Pour régler le problème, la défenderesse suggère de bonifier l’imperméabilisation de la noue installée à la jonction de la toiture de tôle de la résidence et celle d’un agrandissement effectué quelques années auparavant. [ 4 ] La défenderesse procède alors au retrait du recouvrement de tôle, installe une membrane et une noue d’une largeur plus grande afin de favoriser l’imperméabilisation. [ 5 ] Ces travaux sont effectués au coût de 3 560,49 $ taxes incluses. [ 6 ] Or, au printemps 2014, des infiltrations se produisent à nouveau au même endroit. [ 7 ] La demanderesse contacte le représentant de la défenderesse qui, après inspection, l’informe que ses travaux ne sont pas en cause et que les problèmes d’infiltrations découlent plutôt d’un manque d’isolation et de ventilation dans l’entretoit de la résidence. [ 8 ] Le 27 août 2013, la demanderesse met la défenderesse en demeure de corriger la situation. [ 9 ] Le 16 septembre 2013, la défenderesse transmet par écrit sa position à la demanderesse niant toujours responsabilité. [ 10 ] Dans les circonstances, au mois d’octobre 2014, la demanderesse mandate Les Constructions Michel Désilets afin de procéder aux travaux correctifs et régler la situation. [ 11 ] Ces travaux impliquent l’installation d’une noue et membrane imperméable de plus grande superficie et sont exécutés au coût de 4 669,39 $. [ 12 ] Le 9 novembre 2014, la demanderesse met la défenderesse en demeure de lui rembourser cette somme. [ 13 ] Le 4 mars 2015, elle loge contre la défenderesse un recours devant la Cour du Québec, division des petites créances.
Analyse et Décision [ 14 ] Les parties sont liées par un contrat de service ou d’entreprise au sens des articles 2098 à 2100 du Code civil du Québec . [ 15 ] Ces articles énoncent : 2098. C .c.Q. Le contrat d'entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l'entrepreneur ou le prestataire de services, s'engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un
prix que le client s'oblige à lui payer. 2099. C .c.Q. L'entrepreneur ou le prestataire de services a le libre choix des moyens d'exécution du contrat et il n'existe entre lui et le client aucun lien de subordination quant à son exécution. 2100. C .c.Q. L'entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d'agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence.
Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l'ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d'agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s'assurer, le cas échéant, que l'ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat.
Lorsqu'ils sont tenus du résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu'en prouvant la force majeure. [ 16 ] La preuve démontre que la demanderesse a requis les services de la défenderesse afin de corriger un problème d’infiltrations d’eau provenant de la toiture de sa résidence et plus particulièrement de la noue installée à la jonction des toitures de la résidence et d’un agrandissement. [ 17 ] Après vérification, la défenderesse propose à la demanderesse d’améliorer l’imperméabilisation de cette
section de la toiture en installant une membrane imperméable et en augmentant la superficie des tôles de noue afin de régler le problème. [ 18 ] Or, de toute évidence, ces travaux ne règlent pas le problème puisqu’au printemps suivant, la résidence de la demanderesse subit à nouveau des infiltrations d’eau. [ 19 ] La défenderesse prétend que les nouvelles infiltrations n’ont aucun lien avec ses travaux mais son plutôt causées par un problème d’isolation ou de ventilation de l’entretoit. [ 20 ] Avec respect, la preuve présentée à l’audience ne permet pas de soutenir cette prétention. [ 21 ] D’une part, il est acquis que depuis la réalisation des travaux correctifs effectués par Les Constructions Michel Désilets , les problèmes d’infiltrations d’eau sont réglés. [ 22 ] D’autre part, le Tribunal précise que le mandat confié à la défenderesse par la demanderesse visait le règlement de la problématique d’infiltrations d’eau.
La défenderesse, à
titre d’entrepreneur, est alors tenue dans la réalisation de ce mandat à agir aux mieux des intérêts de sa cliente et doit s’assurer que l’ouvrage réalisé est conforme au contrat. [ 23 ] Or, la défenderesse n’a jamais mentionné à la demanderesse que les problèmes d’infiltrations pouvaient découler d’un manque de ventilation ou d’isolation dans l’entretoit avant de réaliser ses travaux. [ 24 ] Dans les circonstances, le Tribunal conclut que la demanderesse a rencontré son fardeau de prouver les allégations essentielles de sa demande et son recours doit être accueilli. [ 25 ] À
titre de dommages, le Tribunal octroie à la demanderesse la somme de 4 693,77 $ représentant les coûts engagés pour l’exécution des travaux correctifs qui sont raisonnables et justifiés. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 26 ] ACCUEILLE la demande; [ 27 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 4 693,77 $ avec intérêts au taux de 5 % l’an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 27 août 2014; [ 28 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 138 $ à
titre de frais judiciaires. __________________________________ ALAIN TRUDEL, J.C.Q. Date d’audience : 24 août 2015
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