2022 QCCA 273, 2022 QCCA 273
Opinion
Guindy c. Séguin 2022 QCCA 273 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029806-213 ( 500-22-247204-186 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 21 février 2022 FORMATION : LES HONORABLES ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A. PETER KALICHMAN, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT GAN GUINDY Me ALEXANDER PARADISSIS (par visioconférence) ( Dupuis Paquin )
PARTIE INTIMÉE AVOCAT ROCK SÉGUIN Me YVES TOURANGEAU (par visioconférence) ( Gilbert Simard Tremblay ) En appel d’un jugement rendu le 28 octobre 2021 par l’honorable Daniel Bourgeois de la Cour du Québec , district de Montréal . DESCRIPTION : Requête en rejet d'appel (Article 365 C.p.c .) Greffier-audiencier : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 11 h 32 Début de l’audience. Identification des avocats. 11 h 32 Argumentation de Me Tourangeau. 11 h 45 Argumentation de Me Paradissis. 12 h 01 Réplique de Me Tourangeau. 12 h 03 Suspension de l’audience. 12 h 05 Reprise de l’audience. 12 h 06 Par la Cour : arrêt – voir page 3.
Robert Osadchuck, Greffier-audiencier ARRÊT [ 1 ] Dans sa Demande introductive d’instance introduite le 17 mai 2018, l’appelant réclame de l’intimé, son ancien avocat, (a) 46 633,85 $ pour ne pas l’avoir conseillé convenablement sur l’impact fiscal résultant d’une transaction intervenue le 25 octobre 2011 avec son ancien employeur; (b) 18 000 $ en remboursement des honoraires professionnels payés en lien avec cette transaction; et (c) 10 000 $ pour troubles et inconvénients. [ 2 ] En vertu de la transaction, l’appelant a reçu 66 000 $, dont 52 000 $ versés dans un régime enregistré d’épargne retraite (« REER ») et 14 000 $ pour ses honoraires d’avocat.
Or, l’appelant produit ses déclarations fiscales en omettant d’indiquer qu’il avait reçu 52 000 $, tout en déduisant ce montant de ses autres revenus à
titre de cotisation à un REER pour l’année 2011. L’Agence du revenu du Canada l’impose le 4 octobre 2012 et l’Agence du revenu du Québec le 28 novembre 2014. L’appelant ne produit aucune contestation à ces cotisations. [ 3 ] L’appelant soutient dans sa demande du 17 mai 2018 que l’intimé lui aurait conseillé que la somme de 52 000 $ ne serait pas imposable. Il ajoute qu’il n’aurait pas convenu de la transaction s’il avait su qu’il ne pouvait déduire cette somme à
titre de cotisation à son REER sans la déclarer comme un revenu. [ 4 ] Dans un jugement du 28 octobre 2021 [1] , le juge Daniel Bourgeois de la Cour du Québec, conclut de son analyse de la preuve que le recours est manifestement prescrit et que, quoi qu’il en soit, l’intimé n’a pas été négligent ni n’a commis une faute professionnelle. [ 5 ] L’appelant porte en appel ce jugement invoquant des erreurs de fait quant au point de départ de la prescription et quant à l’absence de faute. [ 6 ] L’intimé demande le rejet de l’appel au motif qu’il ne présente aucune chance raisonnable de succès. [ 7 ] Il est manifeste que le recours de l’appelant est prescrit.
Sa demande fut introduite le 17 mai 2018, alors que le juge a conclu, avec raison, qu’il connaissait ou aurait dû connaître tous les éléments de son recours en responsabilité professionnelle au plus tard le 28 novembre 2014.
Le raisonnement du juge à cet égard est sans faille [2] : [60] En l’instance, il est possible que Guindy ait compris erronément en 2011 que le montant de 52 000 $ transféré dans son REER n’était pas imposable et, donc, qu’il n’avait pas à le déclarer. [61] Cependant, cette croyance erronée, si tant est que ce soit le cas, est mise en brèche lors de la réception du premier avis de nouvelle cotisation par l’Agence du revenu du Canada le 4 octobre 2012. Cet avis est clair et ne souffre d’aucune contradiction.
Par la réception de cet avis de nouvelle cotisation, il est déraisonnable de prétendre que Guindy ne pouvait pas connaître qu’il y avait eu erreur (soit de lui, de son avocat ou encore de son comptable). [62] Autrement dit, l’erreur, le préjudice et le lien de causalité pouvaient dès cet instant être raisonnablement connus, pour peu que Guindy se soit occupé de ses affaires. [63] Selon son témoignage, très vague à ce sujet, il aurait fait certaines démarches auprès des agents de l’Agence du revenu du Canada et de son comptable afin de déterminer ce qu’il en était.
Si c’est le cas, on aurait vite fait de lui faire comprendre ce qu’il en était.
Pourtant, il ne fait rien. [64] Dès cet instant, si tant est qu’il soit vrai que Séguin lui ait précisé que la somme de 52 000 $ ne devait pas être imposable, il avait tous les éléments en mains à ce moment, ou dans les mois qui ont suivi la réception de cet avis de cotisation le 4 octobre 2012, pour réaliser qu’il y avait là, selon sa compréhension, faute professionnelle de la part du défendeur. [65] Par ailleurs, même dans l’éventualité où Guindy ne comprenait pas encore parfaitement bien les tenants et aboutissants de ce premier avis de nouvelle cotisation, la réception, le 28 novembre 2014, du nouvel avis de cotisation, cette fois transmis par l’Agence du revenu du Québec, aurait dû mettre un terme à ses doutes en ce qui a trait au lien de causalité entre une telle faute et le préjudice. [66] D’ailleurs, lors de l’audience, il témoigne que c’est à ce moment-là qu’il a commencé à comprendre. [67] Or, la demande introductive d’instance n’a été déposée au greffe que le 17 mai 2018, soit plus de trois ans après. [68] Compte tenu de l’ensemble de la preuve, et en donnant le bénéfice du doute au demandeur pour ce qui est de son incompréhension lors de la réception du premier avis de nouvelle cotisation le 4 octobre 2012, c’est assurément à compter de la réception du deuxième avis de nouvelle cotisation en date du 28 novembre 2014 que le calcul du délai de prescription doit commencer, de telle sorte que le présent recours est prescrit.
[69] Par ailleurs, en ce qui concerne le compte d’honoraires au montant de 14 000 $ en date du 25 octobre 2011 (facture 1504), il était à ce moment loisible au demandeur de questionner Séguin à ce sujet afin d’obtenir les informations désirées. [70] De plus, le demandeur ne peut prétendre ne pas avoir reçu cette facture puisque la convention signée avec [l’employeur], le 25 octobre 2011, stipulait précisément aux articles 5 et 6 que les honoraires de 14 000 $ étaient payables par [l’employeur] par chèque à l’ordre de « Rock Séguin avocat en fidéicommis » à
titre de paiement d’honoraires et qu’une facture détaillée devait être transmise par Guinty. [71] Compte tenu de ce qui précède, en ce qui concerne la réclamation concernant le remboursement des honoraires, le droit d’action de Guindy se prescrivait en octobre 2014, soit trois (3) ans après la signature de la convention.
À tout évènement, dans l’éventualité où cette réclamation était tributaire de la découverte ultérieure d’une prétendue erreur professionnelle, alors le droit d’action se prescrivait lui aussi trois (3) ans après la réception de l’avis de nouvelle cotisation de l’Agence du revenu du Québec le 28 novembre 2014. [ 8 ] Dans ces circonstances et étant donné la norme d’intervention, nous sommes d’avis que l’appel ne présente aucune chance raisonnable de succès.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 9 ] ACCUEILLE la requête en rejet d’appel; [ 10 ] REJETTE l’appel du jugement du 28 octobre 2021; [ 11 ] LE TOUT , avec les frais de justice. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A. PETER KALICHMAN, J.C.A.
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