2017 QCCQ 13348, 2017 QCCQ 13348
Opinion
Protection de la jeunesse — 175778 2017 QCCQ 13348 JB2143 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-013309-158 DATE : 9 janvier 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE ANDRÉE BERGERON ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse c. X ([...].99) En qualité d’adolescent et A «mère»
En qualité de parent ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande en révision d’ordonnance présentée conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Le 11 mai 2016, le Tribunal rendait une ordonnance confiant l’adolescent en centre de réadaptation pour une période de six mois, période à l’expiration de laquelle il devait être de retour chez sa mère. [ 3 ] Dans les jours qui ont suivi le prononcé de l’ordonnance, l’adolescent a été amené au centre le Portage d’où il a été expulsé en raison de ses comportements. Effectivement, l’adolescent alimentait des conflits avec d’autres pensionnaires et avait de la difficulté à s’ouvrir sur les difficultés qu’il vivait.
Ainsi, le 14 juillet, X intégrait à nouveau l’unité A du [centre A]. [ 4 ] Le 1 er août 2016, l’adolescent fugue de l’unité et deux jours plus tard, il était retrouvé par les policiers en état de consommation. [ 5 ] En août 2016, l’adolescent avait trouvé un travail qu’il n’a pas maintenu.
L’adolescent a été déclaré en fugue le 14 août 2016 et est revenu au centre de réadaptation le soir même en état de consommation. [ 6 ] Une autre fugue a eu lieu quelques jours plus tard où, encore là, il fut retrouvé par les policiers en état de consommation. [ 7 ] Bien que très impliquée dans la vie de son fils, madame A estime ne pas être en mesure de l’accueillir à sa résidence en raison
du fait qu’il nécessite des soins professionnels qu’elle n’est pas en mesure de dispenser.
Ainsi, à l’automne, madame et son conjoint annonçaient à X que le retour auprès d’eux n’était plus envisageable. [ 8 ] Par la suite, X a fait de nouveau une fugue et fut retrouvé dans la région de Montréal par les policiers. [ 9 ] En raison des comportements adoptés par l’adolescent dans les derniers mois, la demanderesse estime que l’hébergement de ce dernier en centre de réadaptation jusqu’à l’atteinte de sa majorité est la mesure à privilégier. [ 10 ] X était présent à l’audience et, après avoir reconnu le bien-fondé de plusieurs allégations de la demande, il a consenti aux conclusions recherchées et a informé le Tribunal de son entrée prochaine en thérapie. [ 11 ] La mère de l’adolescent a été entendue comme témoin et, après avoir reconnu plusieurs allégations de la demande, elle a consenti, elle aussi, aux demandes faites par la directrice de la protection de la jeunesse. [ 12 ] Considérant l’ensemble de la preuve. [ 13 ] Considérant l’intérêt de l’adolescent. [ 14 ] Considérant le consentement des parties aux conclusions recherchées.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 15 ] ACCUEILLE la présente demande. [ 16 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis. [ 17 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes jusqu’au [...] 2017 : - Que l’adolescent soit hébergé en centre de réadaptation; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille; - Que l’adolescent et sa mère participent activement à l’application des mesures ordonnées; - Que les contacts mère-adolescent s’effectuent selon entente entre les parties; [ 18 ] AUTORISE un séjour en maison de thérapie à l’intérieur de la période d’hébergement. [ 19 ] RECOMMANDE que l’adolescent s’implique dans un suivi en toxicomanie. [ 20 ] CONFIE l’exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ Andrée Bergeron, j.c.Q.
Me Claire Rousseau, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Alyne Pearson, pour l’adolescent /jb Date d’audience : 2017-01-09
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