2016 QCCQ 6384, 2016 QCCQ 6384
Opinion
Faille c. Vacances Sunwing inc. 2016 QCCQ 6384 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-146270-154 DATE : 1 er juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE EMMANUELLE SAUCIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JOCELYNE FAILLE et YVON THIBAULT Demandeurs c. VACANCES SUNWING INC. et VOYAGES BERGERON INC.
Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Jocelyne Faille et Yvon Thibault ( Couple ) réclament solidairement 5 069,54 $ à son grossiste, Vacances Sunwing Inc . ( Sunwing ) et son agence de voyages, Voyages Bergeron Inc. ( Agence ), représentant les dommages qu’ils subissent lors d’un séjour dans un hôtel de Cuba en raison de la malpropreté de leur chambre et la présence de punaises de lit. [ 2 ] Les dommages du Couple se détaillent comme suit : - 2 069,54 $, soit le prix payé pour le forfait; - 500 $ représentant les heures passées à nettoyer ses vêtements et ses effets personnels; - 2 500 $ pour le stress l'anxiété, les douleurs et la perte de jouissance de la vie. [ 3 ] En défense, Sunwing soutient qu’elle n’exerce aucun contrôle sur ses fournisseurs de services, dont l’hôtelier et ne peut être tenue responsable des dommages résultant de leurs fautes. [ 4 ] L’Agence nie dans sa contestation toute responsabilité et soutient qu’elle se fie aux représentations de la brochure de Sunwing quant à l’hôtel pour vendre le forfait au Couple.
Elle ne se présente pas à l’audience. Questions en litige [ 5 ]
a) Le voyage est-il conforme aux représentations faites par Sunwing et l’Agence?
b) Le cas échéant, quel est le montant des dommages?
c) L'Agence est-elle responsable des dommages réclamés?
Contexte [ 6 ] Le 6 février 2015, le Couple achète un forfait vacances par l’entremise de l’Agence pour séjourner une semaine dans un hôtel classé 4 étoiles à Cuba, à partir du dimanche 8 février 2015. [ 7 ] Dès la première nuit, le Couple ressent des démangeaisons qu’il attribue à des piqûres d’insectes, mais il s’aperçoit en soulevant les draps du lit que le matelas est infesté de punaises de lit, tel qu’en font foi les photographies mises en preuve. [ 8 ] Le jeudi 12 février 2015, le Couple confronte la responsable du service à la clientèle de l'hôtel qui lui offre de changer de chambre, à la condition qu’il signe une quittance libératoire de toutes réclamations contre l’hôtel. [ 9 ] Le Couple refuse de signer la quittance, puis l’hôtel se ravise et le transfert dans une autre chambre dans un état de malpropreté
inacceptable qu’il ne nettoie même pas avant de lui remettre les clés. [ 10 ] Le Couple reconnait qu’il bénéficie des autres services durant son séjour, mais il estime avoir été trompé par la brochure de Sunwing et les représentations de l’Agence selon lesquelles il s’agit d’un hôtel classé 4 étoiles, propre et tranquille. [ 11 ] Le Couple estime avoir gâché littéralement sa semaine de vacances et il revient avec la peur d'infester sa résidence principale et son chalet.
Il passe de nombreuses heures à tout nettoyer et subit beaucoup de stress et d’anxiété. [ 12 ] Sunwing admet qu’il ne s’agit pas d’un hôtel récent, mais elle prétend qu’il est bien entretenu et classé 4 étoiles. [ 13 ] La représentante de Sunwing ajoute que le Couple ne devrait pas s’étonner que le matelas soit taché, car il s’agit d’un hôtel à Cuba, donc d’un pays aux normes de propreté différentes de celles du Couple. Analyse et discussion [ 14 ] En matière civile, la charge de la preuve repose sur les épaules de la
partie demanderesse en vertu du principe prévu à l’
article 2803 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) qui établit que « celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention ». [ 15 ] Le Tribunal décide selon la balance des probabilités que prévoit l’
article 2804 C.c.Q. et qui veut que « la preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante ». [ 16 ] L’Agence est le commerçant qui fait affaires directement avec le Couple, elle ne peut donc se libérer de ses obligations en alléguant la faute de son fournisseur. [ 17 ] En effet, une agence qui se sert d’une brochure publicitaire pour vendre un produit en assume la responsabilité [1] . [ 18 ] En vertu de l’
article 1442 C.c.Q. , le Couple peut également exercer un recours direct contre le fournisseur de son cocontractant. [ 19 ] Sunwing plaide qu’elle ne doit pas être condamnée puisque le Couple accepte, en achetant le forfait, d’être lié par les conditions inscrites à la fin de sa brochure publicitaire à la
section « Conditions et modalités », dont la clause excluant la responsabilité de Sunwing pour toute faute ou omission d’un de ses fournisseurs. [ 20 ] La preuve révèle toutefois que le Couple ne reçoit pas la
section intitulée « Conditions et modalités » comprenant ces clauses et, par conséquent, elles ne lui sont pas opposables. [ 21 ] Sunwing a l'obligation d'offrir un voyage au Couple conforme aux représentations faites dans sa brochure, mais la preuve démontre le contraire. [ 22 ] Le Couple rencontre son fardeau de preuve quant à l’inexécution des obligations de Sunwing et les fausses représentations qu’elle fait concernant son forfait. [ 23 ] Le Tribunal ne retient pas non plus le témoignage de la représentante de Sunwing qui affirme qu’il est normal que les matelas soient tachés à Cuba. [ 24 ] Sunwing fait la promotion de l’hôtel classé 4 étoiles et ne peut se réfugier derrière le fait qu’il est situé à Cuba pour justifier la malpropreté et la présence de punaises de lit. [ 25 ] La preuve prépondérante convainc le Tribunal que la chambre d’hôtel est dotée d’un lit infesté de punaises de lit, dont le matelas est taché d’urine et de sang, et que le Couple se fait piquer à de nombreuses reprises par les punaises. [ 26 ] Sunwing ne rencontre pas son fardeau de prouver que les piqûres du Couple sont des piqûres de moustiques, plutôt que des piqûres de punaises de lit. [ 27 ] En effet, la preuve de Sunwing se limite au témoignage de sa représentante qui fait état de son expérience personnelle lors d’un voyage dans le sud avec sa propre famille dans un autre hôtel lors duquel des moustiques les a piqués.
Cette preuve n’est donc d’aucune pertinence aux faits relatifs du présent dossier. [ 28 ] La preuve révèle que la chambre dans laquelle le Couple déménage, après beaucoup d’insistance, est également très malpropre. [ 29 ] Dans l’ensemble des faits mis en preuve et des pièces produites lors de l’audience, le Tribunal retient que Sunwing et l’Agence ne peuvent se soustraire de leurs responsabilités, si le complexe hôtelier où les services offerts ne sont pas ce dont elles font la promotion. [ 30 ] Sunwing affirme que la demande de dommages est exagérée et que seule la portion terrestre du forfait peut être prise en considération. [ 31 ] La juge Dupuis ne retient pas ce type d’argument dans Mercier c.
Voyages Roger Fortin Inc. [2] , pour les motifs suivants : [29] La défenderesse plaide qu'il faut soustraire du coût du forfait la portion du transport et ne considérer que la portion terrestre, dans le calcul des dommages. [30] Le Tribunal ne partage pas ce point de vue : lorsqu'un consommateur achète un forfait voyage, il achète un tout, un ensemble de services et non des prestations individuelles 8 . Par conséquent, ce n'est pas sous le seul angle mathématique tel que plaidé par la
défenderesse qu'il faut considérer l'appréciation des dommages-intérêts en matière de voyage 9 . (Soulignement du Tribunal et citations omises) [ 32 ] Le Tribunal partage ce point de vue et conclut que le montant du forfait voyage doit être considéré dans sa totalité. [ 33 ] Sans minimiser les désagréments que subit le Couple durant son séjour et à son retour pour s’assurer que leurs maisons ne soient pas infestées de punaises de lit, le Couple a quand même bénéficié de services lors de leur séjour. [ 34 ] Le Tribunal conclut qu’il a droit à un remboursement de la moitié du forfait voyage payé, soit 1 034,77 $. [ 35 ] Quant aux dommages, la preuve démontre que le Couple consacre beaucoup d’efforts pour nettoyer tous les effets personnels et vêtements apportés lors de son voyage et surtout, qu’elle s’inquiète de la présence de punaises de lit lors du retour, et ce, pendant plusieurs mois. [ 36 ] Le Tribunal lui accorde des dommages de 300 $. [ 37 ] Quant à la réclamation pour le stress, l’anxiété et la perte de jouissance de la vie, le Tribunal conclut que le Couple n’en fait pas la preuve et que sa réclamation est donc rejetée. [ 38 ] Le Tribunal accueille donc en
partie la réclamation du Couple contre Sunwing pour 1 334,77 $. [ 39 ] L’
article 1523 C.c.Q. énonce la solidarité entre les débiteurs (Sunwing et l’Agence), obligés à la même chose envers le créancier, soit le Couple. Leur solidarité est présumée pour l’obligation qu’elles contractent à l’exploitation de leurs entreprises, c’est-à- dire la vente d’un forfait correspondant aux caractéristiques décrites dans la brochure. [ 40 ] L’Agence est donc solidairement responsable avec Sunwing du préjudice résultant de l’inexécution du contrat. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la demande; CONDAMNE solidairement Vacances Sunwing Inc. et Voyages Bergeron Inc. à payer à Jocelyne Faille et Yvon Thibault 1 334,77 $ avec intérêts au taux légal de 5 % l’an et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 18 février 2015 ainsi que les frais de justice de 171 $. __________________________________ Emmanuelle Saucier, J.C.Q. Date d’audience : 25 avril 2016
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