2014 QCCA 1738, 2014 QCCA 1738
Opinion
Boutledja c. R. 2014 QCCA 1738 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-005596-141 (500-73-003309-099, séq. 002) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 19 septembre 2014 CORAM : LES HONORABLES LOUIS ROCHETTE, J.C.A. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT SOFIANE BOUTLEDJA Me KHALID ALGUIMA ( Lamontagne, Oshriyeh, Deschènes, Avocats, s.n .)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me RICHARD VENDETTE ( Service des poursuites pénales du Canada )
En appel d'un jugement rendu le 27 janvier 2014 par l'honorable Denis Mondor de la Cour du Québec, district de Montréal. DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’une peine déférée Greffière d’audience : Linda Côté Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 10 h 24 Début de l'audience – identification des procureurs. 10 h 25 Plaidoirie de Me Khalid Alguima. 10 h 39 Plaidoirie de Me Richard Vendette. 10 h 44 Réplique de Me Alguima. 10 h 45 Suspension 10 h 54 Reprise 10 h 55 Arrêt unanime prononcé par l'honorable Louis Rochette (motifs déposés ce jour) – voir page suivante. 10 h 56 Fin de l'audience.
Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Le juge de première instance a infligé des peines concurrentes de deux ans d’emprisonnement, après avoir accordé un crédit de 56 jours au
chapitre de la détention provisoire.
Le requérant s’était reconnu coupable de complot, de fabrication de faux documents, de falsification de cartes de crédit et de possession ou trafic de cartes de crédit obtenues par la perpétration d’une infraction. [ 2 ] Le juge a tenu compte de l’ensemble des circonstances : une organisation bien rodée, la durée des infractions, l’implication importante du requérant, les sommes dont les victimes ont été lésées (quelque 1M$), même si l’on ne connaît pas le bénéfice exact qu’en a retiré le requérant, la perpétration d’une infraction en semblable matière alors qu’il était en attente de procès, les conclusions pour le moins mitigées du rapport présentenciel, les peines infligées aux coaccusés, qui sont plus sévères que celles infligées au requérant, mais qui autorisaient le juge à vouloir s’en rapprocher, et les circonstances personnelles du requérant.
[3] Le juge ne commet pas d’erreur en refusant l’emprisonnent avec sursis. Le risque de récidive demeure et le comportement durequérant alors qu’il était en attente de procès est déterminant. [4] Par ailleurs, en ce qui a trait aux conséquences des peines sur le statut du requérant, il faut reconnaître qu’elles l’empêchentd’interjeter appel d’une mesure de renvoi. Le juge de première instance en était conscient, puisque l’argument a été plaidé.
Par contre,confronté à une demande du requérant de réduire la peine d’une journée à cette fin lors d’un échange après le jugement, le juge conclutne pas être en mesure de le faire, d’autant qu’il a tenu compte de la situation au moment de la prononcer. Il souligne d’ailleurs à plusieursreprises que sa décision a été prise consciemment, en toute connaissance de cause. Le requérant ne nous convainc pas que lesconséquences du jugement sont disproportionnées, ni qu’elles dénaturent le processus de détermination de la peine.
La modificationrecherchée aurait plutôt pour effet de la rendre inappropriée eu égard à la gravité des infractions et au degré de responsabilité durequérant : R. c. Pham, 2013 CSC 15 , [2013] 1 R.C.S. 739, paragr. 20 et 21. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [5] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler; [6] REJETTE l’appel. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A.
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