2021 QCCQ 9317, 2021 QCCQ 9317
Opinion
Protection de la jeunesse — 215528 2021 QCCQ 9317 COUR DU QUÉBEC «Chambre de la jeunesse» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 200-41-013624-150 200-41-013625-157 Ville a, le 9 septembre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JUDITH LANDRY, J.c.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse -et- X, né le [...] 2008 Y, né le [...] 2010 Enfants -et- A -et- B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Demande en révision et en prolongation modifié
e) JT0880 ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X et Y sont nés respectivement les [...] 2008 et [...]
Le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) demande la révision et la prolongation d’une ordonnance concernant les enfants, prononcée par la soussignée, le 26 novembre 2019. [ 2 ] Selon les termes de ce dernier jugement, X et Y étaient confiés à leur père et différentes mesures de protection étaient établies pour trouver application pendant une période d’une année. [ 3 ] Ce jour, l’intervenante sociale recommande que les garçons soient confiés à leur tante maternelle, madame C, dans le cadre d’une ordonnance à caractère intérimaire devant prévaloir jusqu’au 10 janvier 2022. [ 4 ] Notons que les enfants vivent auprès de leur tante de façon provisoire depuis le 11 mai 2021. [ 5 ] Le litige concerne les modalités de contacts entre les enfants et leurs parents. [ 6 ] À ce sujet, le DPJ propose ce qui suit :
«Que les contacts mère-enfants s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu en milieu approuvé par le directeur de la protection de la jeunesse et en présence d’une tierce personne désignée par le directeur de la protection de la jeunesse, une (1) fois aux deux (2) semaines, à raison d’une heure trente (1 heure 30) la fois, en tenant compte du désir des enfants et aux conditions suivantes : - que la mère soit sobre, en tout temps, en présence des enfants; - que la mère confirme sa présence à un contact à la personne chargée du suivi social avant 10 heures la journée prévue pour le contact; Que les contacts père-enfants s'effectuent selon entente entre les parties et à défaut d'entente, qu'ils aient lieu en milieu approuvé par le directeur de la protection de la jeunesse et en présence d'une tierce personne désignée par le directeur de la protection de la jeunesse, à raison de quatre (4) heures par semaine;» [ 7 ] Le père demande au Tribunal de lui octroyer des droits d’accès à ses fils, toutes les fins de semaine, sans mesure de supervision. [ 8 ] De son côté, la mère souhaite que la fréquence minimale des contacts avec les garçons soit établie à une fois par semaine.
Elle déclare néanmoins se soumettre au désir de ses fils au sujet de ces contacts. [ 9 ] Par l’intermédiaire de son avocate, X manifeste le désir d’être confié immédiatement à la garde de son père. À défaut par le Tribunal de faire droit à cette demande, il souhaite séjourner chez son père toutes les fins de semaine.
Quant aux contacts avec sa mère, la fréquence proposée par l’intervenante sociale lui apparait adéquate, mais il ajoute que son désir de se prévaloir de ces contacts devrait être considéré. [ 10 ] Quant à Y, sa position est semblable à celle de son frère sauf en ce qui concerne la fréquence des contacts avec sa mère qu’il voudrait voir établie à une fois par semaine. [ 11 ] Avant de procéder à l’examen de la preuve administrée lors de l’instruction, il convient de mentionner que les parents admettent la presque totalité des motifs de compromission retenus par le DPJ. [ 12 ] L’intervenante sociale énumère ces motifs de compromission dans le rapport psychosocial qu’elle a rédigé pour les fins de la présente enquête [1] : «Nous estimons donc que la sécurité et le développement des enfants sont toujours compromis en vertu de l’article 38 b) 2 Risque sérieux de négligence (problème de toxicomanie chez la mère, problème de santé mentale chez la mère).
Par après, nous constatons que la sécurité et le développement des enfants sont également compromis en vertu de l’article 38 b) 1 iii, soit de la négligence sur le plan éducatif (tolérance de comportements inappropriés de tiers, surveillance non appropriée, réactions non appropriées aux comportements des enfants), l’article 38 c), soit des mauvais traitements psychologiques (dénigrement, menaces, exposition à la violence familiale), l’article 38 e) 1, soit une situation d’abus physiques (méthodes éducatives déraisonnables de la part du père) et l’article 38 b) 1 ii négligence sur le plan de la santé (soins pour la santé mentale refusés par le milieu paternel). (Texte reproduit intégralement) [ 13 ] Tous ces motifs sont admis par les parents à l’exception de celui faisant état de négligence sur le plan éducatif dans le milieu paternel, motif que conteste le père.
Les parties ont convenu de reporter le débat à ce sujet lors de l’instruction sur les mesures de protection définitive, le 10 janvier 2022. [ 14 ] En application de l’ordonnance prononcée le 26 novembre 2019, les enfants ont été maintenus auprès de leur père jusqu’au 11 mai 2021 alors qu’ils ont été retirés du milieu familial. [ 15 ] Jusqu’au mois d’avril 2021, le père faisait vie commune avec madame C avec qui il était en relation depuis environ six ans. [ 16 ] Selon la preuve, la relation entre le père et son ex-conjointe était ponctuée de conflits, ce dont X et Y étaient parfois témoins. [ 17 ] En octobre 2020, à la suite de l’un de ces conflits, l’intervenante sociale a rencontré les enfants qui lui ont révélé que leur père et madame C ont quelques fois eu recours à des corrections physiques à des fins éducatives.
Ils ont aussi confié à l’intervenante sociale que le père tenait des propos dénigrants à leur endroit pour manifester son mécontentement. [ 18 ] Le 28 octobre 2020, l’intervenante sociale a organisé une rencontre avec le père et les garçons, l’objectif étant de permettre à ces derniers d’exprimer l’inconfort ressenti en milieu familial. Alors que X a demandé à son père de cesser de mentir et de ne plus avoir recours à des corrections physiques (tapes), ce dernier a mal réagi.
Il a nié avoir recours à des corrections physiques et a argumenté avec son fils. [ 19 ] Après cette rencontre, le père s’est montré peu disposé à mettre en place des alternatives aux méthodes éducatives déraisonnables et sa collaboration aux mesures de protection s’est avérée nettement insuffisante. [ 20 ] Et puis, le 11 mai 2021, la situation des enfants a été signalée au DPJ au motif qu’ils seraient victimes d’abus physiques infligés par leur père. [ 21 ] Les deux garçons relatent que depuis la rupture de madame C et de leur père, ce dernier les corrige à nouveau physiquement.
Les enfants font tous deux état de « tapes derrière la tête », cela d’une à trois fois par semaine. Y a ajouté qu’il est arrivé que son père le pousse. Les enfants ont aussi fait état des colères de leur père. Ils ont également dénoncé les cris et insultes de leur père. [ 22 ] C’est dans ce contexte que X et Y ont été retirés de leur milieu familial.
[ 23 ] Après le placement des enfants, la collaboration du père aux mesures qui lui sont proposées pour redresser la situation s’est avérée quasi inexistante. [ 24 ] On a notamment proposé au père de collaborer à un suivi dispensé par une éducatrice spécialisée, de participer au programme A, de collaborer étroitement au suivi offert par le CRDI et de participer à un programme d’aide afin de gérer sa colère auprès des organismes A ou B. [ 25 ] En ce qui concerne le suivi offert par le CRDI, il faut savoir que différents diagnostics sont posés à l’endroit de X (trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité, syndrome de Gilles de la Tourette, difficultés motrices, trouble du spectre de l’autisme provisoire et enjeux d’attachement).
Un diagnostic de trouble du spectre de l’autisme est également posé à l’endroit de Y. [ 26 ] Plutôt que d’adhérer formellement aux mesures proposées, monsieur a préféré critiquer les interventions du DPJ et tenir des propos clairement inacceptables au sujet de l’intervenante sociale. [ 27 ] Le père a maintenu des contacts réguliers avec ses fils depuis le mois de mai dernier, soit généralement à la fréquence de deux fois par semaine dans les bureaux occupés par le DPJ et sous la supervision d’une intervenante sociale. [ 28 ] De façon générale, ces contacts se déroulent de façon satisfaisante. [ 29 ] Cela dit, à deux occasions (16 juillet et 6 août 2021) les contacts ont été écourtés en raison de comportements inappropriés du père.
Le 16 juillet 2021, le père a tenu des propos dénigrants et inadéquats à l’endroit de X. Le 6 août 2021, le père a tenu des propos faisant état de conflits entre lui, la mère d’accueil et le DPJ. Il a notamment critiqué ouvertement les services mis en place par le DPJ et les comportements des parents d’accueil. [ 30 ] Selon la preuve, les garçons semblent être les prisonniers d’un conflit de loyauté en raison du discours qu’adopte le père. [ 31 ] Le père a rendu témoignage lors de l’instruction. Il a fait état des démarches effectuées pour améliorer sa situation personnelle.
D’abord, il s’est inscrit au programme A et est en attente de services. Il a aussi communiqué avec les intervenants des organismes A et B et est en attente d’une convocation pour une rencontre. Monsieur accepte par ailleurs de participer au suivi offert par une éducatrice spécialisée. Il convient aussi de la nécessité de collaborer avec les intervenants du CRDI. [ 32 ] Cela dit, le père a aussi, lors de son témoignage, critiqué sévèrement le travail de l’intervenante sociale. Monsieur n’est pas parvenu à convaincre le Tribunal du bien-fondé des reproches formulés à l’endroit du DPJ.
Ces propos du père sont peu prometteurs au sujet de la collaboration qu’il offrira au cours des prochains mois dans le cadre du suivi offert par le DPJ. [ 33 ] Voyons maintenant ce que révèle la preuve au sujet de la situation de la mère. [ 34 ] Dans un premier temps, rappelons que depuis des années, la mère bénéficie de services spécialisés en raison des difficultés auxquelles elle est confrontée. Il est principalement question de problèmes de santé mentale et de toxicomanie. [ 35 ] Jusqu’à l’automne 2021, la collaboration de la mère aux mesures de protection était mitigée.
Depuis, madame collabore avec transparence à ces mesures. [ 36 ] Au moment de tenir cette instruction, la mère maintient des contacts avec ses fils à la fréquence d’une fois aux deux semaines, pour une durée de 90 minutes. Ces contacts apparaissent satisfaisants pour les garçons. [ 37 ] Lors de son témoignage, l’intervenante sociale s’est déclarée disposée à accroitre la fréquence et/ou la durée des contacts entre la mère et les enfants en tenant compte notamment du désir de ses derniers.
Cela dit, considérant l’instabilité de la situation de la mère au cours des dernières années, il serait, selon l’intervenante sociale, imprudent de prévoir, de façon immuable, des contacts plus généreux. [ 38 ] Le Tribunal estime que la position qu’adopte le DPJ au sujet des contacts entre la mère et ses fils est appropriée dans les circonstances. [ 39 ] Reste maintenant à déterminer quelles seront les modalités de contacts entre le père et les enfants au cours des prochains mois. [ 40 ] Dans l’immédiat, il n’est pas permis, en raison de la preuve administrée lors de l’instruction, de permettre des séjours des enfants chez leur père toutes les fins de semaine et sans supervision comme le souhaitent monsieur et ses fils. [ 41 ] En effet, le père ne participe toujours pas aux mesures visant à corriger la situation antérieure. [ 42 ] Il est vrai que monsieur accepte maintenant de prendre des moyens afin d’améliorer ses interventions parentales, mais sa participation à ces mesures n’est pas encore entamée. [ 43 ] Autre chose à considérer est le fait qu’il n’est pas envisageable de libéraliser les modalités de contacts entre les enfants et leur père alors que la collaboration de ce dernier aux mesures de protection est, à toute fin pratique, nulle. [ 44 ] Il appartiendra au père, au cours des prochaines semaines, de faire la démonstration que les contacts avec ses fils peuvent se dérouler sans perturber ces derniers. [ 45 ] Si l’évolution de la situation est favorable, il y aura lieu d’autoriser un accroissement des contacts entre le père et les enfants. [ 46 ] La demande est bien fondée; il y a lieu d’y faire droit.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[ 47 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 48 ] DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants compromis; [ 49 ] ORDONNE l’exécution des mesures intérimaires se terminant le 10 janvier 2022 :
a) que les enfants soient confiés à leur tante maternelle Mme D et à la famille d’accueil de Mme D si celle-ci est reconnue à ce titre;
b) qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille;
c) qu'un éducateur oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme désigné par le directeur de la protection de la jeunesse apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille pour la période jugée nécessaire;
d) que les parents fassent rapport périodiquement au directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent à eux- mêmes ou à leurs enfants pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement des enfants;
e) que les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées;
f) que les parents se présentent à intervalles réguliers chez le directeur de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation;
g) que les enfants reçoivent les soins et services de santé requis par leur état (suivi au C.R.D.I. suivi en pédopsychiatrie et les recommandations qui en découlent); [ 50 ] AUTORISE l’exécution des mesures suivantes jusqu’au 10 janvier 2022 :
h) que les contacts mère-enfants s'effectuent selon entente entre les parties et à défaut d'entente, qu'ils aient lieu en milieu approuvé par le directeur de la protection de la jeunesse et en présence d'une tierce personne désignée par le directeur de la protection de la jeunesse, une (1) fois aux deux (2) semaines, à raison d’une heure trente (1 heure 30) la fois, en tenant compte du désir des enfants et aux conditions suivantes : - que la mère soit sobre, en tout temps, en présence des enfants; - que la mère confirme sa présence à un contact à la personne chargée du suivi social avant 10 heures la journée prévue pour le contact;
i) que les contacts père-enfants s'effectuent selon entente entre les parties et à défaut d'entente, qu'ils aient lieu en milieu approuvé par le directeur de la protection de la jeunesse et en présence d'une tierce personne désignée par le directeur de la protection de la jeunesse, à raison de quatre (4) heures par semaine;
j) que les contacts téléphoniques père-enfants s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu une (1) fois par semaine de manière supervisée; [ 51 ] RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes :
k) que la mère prenne les moyens nécessaires afin de régler ses difficultés personnelles (consommation, santé mentale);
l) que la mère effectue des tests de dépistage de drogue à la demande de la personne chargée du suivi social;
m) que le père prenne les moyens nécessaires afin de régler ses difficultés personnelles (suivi pour la violence);
n) que les parents autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide et viennent en aide aux enfants; [ 52 ] FIXE l’instruction sur les mesures de protection définitive au 10 janvier 2021, salle 2.48 à 9h30; [ 53 ] CONFIE la situation des enfants au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 54 ] ORDONNE aux personnes visées par cette ordonnance de s’y conformer. JUDITH LANDRY, J.C.Q . Me Philippe Bélanger pour le directeur de la protection de la jeunesse
Me Vanessa Fortin-Dominguez pour les enfants Me Mary-Chantal Bédard pour la mère Me Marylin Thibault pour le père cb/
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